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LOIS POLITIQUES

Pour empêcher à l'avenir le retour des mêmes maux, Solon établit différentes lois, les unes visant directement les injustices auxquelles il avait dû remédier d'abord, les autres d'un caractère plus général.

C'est ainsi qu'une loi supprima désormais pour

avaient acheté des terres à la hâte sans les payer comptant, puis avaient invoqué la loi nouvelle pour en garder le prix. Des ennemis de la démocratie accusaient même Solon d'avoir trempé dans ces manœuvres malhonnêtes, ce qu'Aristote nie énergiquement. Mais il ne se prononce pas sur le fond de ^anecdote, qui n'est pourtant guère vraisemblable. La réforme de Solon n'avait en vue manifestement que la misère des é/.T^fxopot, et l'on ne voit pas comment elle aurait pu s'appliquer à la spéculation malhonnête de ses amis. Si ce récit contient une parcelle de vérité, on peut supposer qu'à la suite des lois nouvelles il y eut peut-être des ventes précipitées, profitables aux spéculateurs. Mais on peut aussi n'y voir qu'une invention, destinée à rendre compte d'un fait obscur.

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les propriétaires le droit de vendre le débiteur insolvable, ainsi que sa femme et ses enfants.

Il semble, en outre, que Selon ait interdit l'accaparement des terres par les riches au delà d'une certaine étendue, de manière à favoriser le développement de la petite et de la moyenne propriété *.

Mais, surtout, un vaste ensemble de mesures politiques enlevait la toute-puissance aux Eupatrides, et permettait aux pauvres ou aux demipauvres de se défendre à armes égales par des procédés légaux. C'est là ce qu'on appelle la « Constitution de Solon », et ce qui fut comme la charte fondamentale de la démocratie athénienne, charte destinée, en vertu des principes mêmes qu'elle établissait, à faire de nouveaux progrès dans le sens démocratique.

La vieille division de la population en tribus, phratries et familles fut maintenue, mais plutôt

1. Aristote, Polit., p. 1266, B, 17. — Solon parle dans ses /ers des « bornes » qui étaient plantées sur la terre esclave et ju'il a arrachées pour la rendre libre. On entend par là, en ;énéral, des bornes marquant l'hypothèque prise par le créan- ;ier. Mais il ne pouvait y avoir d'hypothèques prises sur le hamp d'un âxTrijjLopoç, qui n'était pas propriétaire du sol ;ultivé par lui. Peut-être s'agit-il soit d'hypothèques prises sur a petite propriété, réduite ainsi peu à peu à disparaître, soit [le l'usurpation du domaine public. Dans les deux cas, la supression de ces bornes se rattachait évidemment à une loi ontre l'accaparement des terres.

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comme un cadre administratif et religieux que comme un élément de puissance politique. Les Eupatrides, chefs des génies, n'ont plus de privilèges politiques en cette qualité. S'ils gardent un rang prééminent, c'est comme riches et non comme nobles.

La constitution de Solon repose, en effet, essentiellement sur celte idée que les droits politiques sont proportionnés à la richesse. C'est là un principe qui peut sembler d'abord assez peu démocratique ; mais il faut songer que la première condition du progrès de la démocratie était que le privilège inaliénable de la naissance fût détruit ; car la richesse n'est qu'un fait, et elle n'est pas attachée d'une manière invariable aux individus ni aux familles. Le privilège accordé à la richesse est une étape universelle et nécessaire entre le privilège de la naissance et l'égalité absolue. Il faut observer, en outre, que la richesse devenait précisément alors, à la fois par l'extension spontanée du commerce et des affaires, et par quelques-unes des lois de Solon lui-même, plus aisément accessibles à de nombreux citoyens ; de sorte que la substitution d'un principe à un autre correspondait en réalité à un progrès vers l'égalité.

Les citoyens, dans la constitution nouvelle, sont partagés en quatre classes, comme ils l'étaient précédemment, suivant ArisLote, mais avec cette

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différence capitale que la hiérarchie des classes va devenir le fondement même du pouvoir politique, et que nul citoyen d'ailleurs, même dénué de toute fortune, ne sera totalement exclu de la participation au gouvernement. La fortune recensée, comme nous l'avons dit plus haut, semble avoir été essentiellement territoriale, et cela seul suffisait à maintenir au premier rang les Eupatrides, qui avaient encore le monopole de la grande propriété. Mais d'autres pouvaient y accéder, et l'avantage même d'être riche imposait dès lors plus de charges qu'il ne conférait de puissance souveraine.

Les trois premières classes fournissaient seules les magistrats supérieurs, et l'importance des magistratures tirées de chacune d'elles était graduée selon l'échelle des fortunes. Ces classes fournissaient aussi les cavaliers et les hoplites. Mais les t/iètes, c'est-à-dire les citoyens pauvres ou peu aisés qui formaient la quatrième classe, entraient pour la première fois dans la cité avec des droits réels et effectifs, destinés à s'accroître en vertu même du nombre de ceux qui en étaient investis. Ils prépaient part à Vassemblée (IxxXfjfft'a) et siégeaient dans les tribunaux. L'importance de ces deux droits était capitale. Dans l'assemblée, où l'on votait par lèle, et où le dernier mot était dit sur tontes les grandes affaires, les pauvres étaient la majorité,

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c'est-à-dire la vraie puissance. Au tribunal, ils étaient les arbitres de la fortune, de l'honneur, de l'existence de tous les citoyens, Eupatrides ou simples paysans. Selon la forte parole d'Aristote, quand le peuple est maître des jugements, il est maître de la cité*.

Dans l'organisation des magistratures et des conseils de la cité, on trouvait le même art de combiner des tendances franchement démocratiques avec le respect des traditions.

Les archontes étaient maintenus. Mais au lieu d'être choisis par un Aréopage aristocratique, ils étaient élus par le peuple sur des listes préparées par le choix des tribus *. Leur rôle, en outre, tendait à devenir surtout administratif. Comme juges, ils étaient bridés par l'appel au tribunal populaire ; comme pouvoir politique, par l'assemblée du peuple.

L'Aréopage lui-même était transformé. Au lieu d'être une assemblée d'Eupatrides, il devenait un grand-conseil formé des archontes sortis de charge. Ses pouvoirs restaient d'ailleurs assez vagues, moitié moraux, moitié judiciaires, ce qui lui per-

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