‹ Les départements algériensChapitre 16 sur 16 · PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI

Article l***. — Les conseils coloniaux établis à la Martinique, à la Guadeloupe, dans Tlle-Bourbon et à la Guyane sont supprimés.

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L’institution des délégués des colonies près le gouvernement du Roi est également supprimée.

Article 2. — Chacune de ces colonies aura un conseil général électif dont l’organisation et les attributions seront provisoirement déterminées par une ordonnance royale, rendue dans la forme des règlements d’administration publique.

T outefois, l’ordonnance royale ne pourra rien ajouter ni changer aux dispositions de l’article 2 dt* la loi du 24 avril

Article 3. — Lesdites colonies nommeront des députés h la Chambre des Députés, dans la proportion suivante :

La Martinique. . . . deux députés j La Guadeloupe. . . deux id,

L’île Bourbon. . . . deux id.

La Guyane un id.

Article 4. — La circonscription électorale de la Martinique, de la Guadeloupe et de l’île Bourbon sera conforme au tableau annexé à la présente loi.

Le chef-lieu de chaque arrondissement électoral sera désigné par ordonnance royale.

Article 5. — Est éligible à la Chambre des Députés, par les collèges électoraux des colonies, tout Français (jui satisfait aux conditions des articles 59, 60 et 64 de la loi du 19 avril 1831.

Seront comptées au nombre des contributions directes qui confèrent le droit d’éligibilité dans chaque colonie, toutes les contributions directes qui y sont actuellement perçues, la capitation des personnes non libres étant seule exceptée.

Article 6. — Au lieu du paiement d’une contribution directe de 500 francs, il suffira, pour être éligible, de justifier

de la possession dans une des quatre colonies d’une propriété immobilière de la valeur de 50,000 francs.

L’estimation en sera faite d’après les évaluations qui ont servi ou qui serviraient de base à la perception des droits d’enregistrement.

Elle ne comprendra pas le prix des personnes non libres attachées à l’immeuble.

Article 7. — La justification du cens d’éligibilité pourra aussi résulter cuinulativemcnt dans la proportion ci-dessus établie, de la cote des contributions directes . et de lapossession d’une propriété immobilière.

Article 8. — Les députés des colonies pourront être nommés indistinctement et sans limitation de nombre parmi tous les F rançais éligibles, domiciliés soit dans une colonie, soit dans un département.

Article 9. — Sera électeur dans les colonies tout Français

qui réunira les conditions prescrites aux titres 1 et II de la loi du 19 avril 1831.

Toutefois sont applicables aux électeurs des colonies, dans la proportion du cens électoral, les dispositions des articles 5,

6 et 7 de la présente loi.

Article 10. — Une ordonnance royale, rendue dans la forme des règlements d’administration publique déterminera provisoirement les règles à suivre pour la formation des listes électorales , et pour la tenue des collèges électoraux, en appliquant à chaque colonie, avec les modifications qu’exigent les circonstances locales, les dispositions de la loi du 19 avril 1831 sur les élections.

Dans tous les cas, devront être appliqués dans les colonies : 1“ le principe de la permanence des listes électorales et de leur révision annuelle j 2“ la disposition qui attribue à la Cour royale le jugement définitif et sommaire des contraven-

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tions auxquelles peuvent donner lieu soit les inscriptions, soit les radiations ordonnées par l’autorité administrative.

Article 11. — Les ordonnances rendues en vertu de la présente loi seront présentées aux Chambres pour être converties en loi, au plus tard dans la troisième session après que les députés des colonies auront été introduits dans la Chambre des députés.

Article dernier. — Sont abrogées toutes les dispositions de la loi du 24 avril 1833 qui sont contraires à la présente loi.

Les membres de la commission qui ont combattu ce projet de loi, sont MM. deTracy, Passy et Reynard; mais les raisons alléguées à l’appui de leur opinion nousont paru sans valeur. L’une d’ellesnous a frappé cependant; M. deTracy , pour démontrer les inconvénients qui résulteraient de l’admission des députés des colonies dans la Chambre élective, a été jusqu’à dire que la députation des colonies serait quelque chose d’analogue à la députation irlandaise dans la Chambre des communes, et Von sait^ a-t-il ajouté , de quel poids elle pèse dans les délibérations du parlement britannique. Singulière préoccupation d’esprit d’un négrophile qui ne peut entendre parler de l’esclavage de ia race noire, et qui voit un grand danger dans l’émancipation de l’Irlande.

M. Passy a déclaré que loin de concéder des droits aux colonies, il faudi’ait user à leur égard, lors de

rabolitiôii de l’esclavage , d’un redoublement dé vigilance et de force ; qu’il devra y avoir domination et contrainte, non-seulement à l’égard de la population libre, mais aussi envers les noirs qu’on émancipera ; que tout cela est nÿoureusemenl dans le droit d'une métwpole à V égard de ses possessions d'outre'rner ; que le droit d’une métropole est de laisser de semblables possessions en dehors de la représentation nationale; que si le droit contraire existait, il n’y aurait pas de raison pour refuser l’application du même principe à tous nos établissements coloniaux.... enfin à TAlgérie.

Les objections de M. Reynard ont été d’une pâleur qui nous dispense d’en citer le moindre fragment.

Quant aux autres membres de la commission, ils ont tous appuyé chaleureusement le projet d’accorder aux colonies une représentation complète à la Chambre des Députés. La dissidence entre eux n’a consisté que sur l’époque opportune pour rendre cette grande justice aux Français d’outre-mer. Les uns ont cru qu’il fallait l’ajourner jusqu’à ce que l’abolition de l’esclavage fût consommée ; les autres, au contraire, ont prétendu avec raison que si on admettait sans délai les députés des colonies à la Chambre, la difficile question de l’abolition se résoudrait sans efforts et sans secousse, parce que , d’un côté, la Chambre des Députés se trouvant en présence des idées et même des passions coloniales exprimées avec sincérité, se ferait des notions plus

justes sur les hommes et les choses des colonies, et que, d’un autre côté, les députés colons aux prisés avec l’opinion publique, en contact avec les influences de la mère patrie, plongés en quelque sorte dans le milieu métropolitain, ne seraient pas longtemps sans modifier leurs idées : ils donneraient aux colonies les notions qui leur manquent sur la situation des affaires publiques, sur l’état de l’opinion, sur la disposition des esprits dans le gouvernement et dans les Chambres.

Parmi les membres qiii ont soutenu le plus vivement et par des arguments péremptoires l’adoption immédiate du projet de loi, nous devons citer M. de Tocqueville, M. de Saint-Hilaire directeur général des colonies , MM. les amiraux de Mackau et de Moges (ces deux amiraux ont gouverné longtemps nos colonies).

Quelle ne serait pas, en effet , l’excellence de cette mesure appliquée à l’Algérie, qui est aux portes de la France, et dont les trois villes principales, Bône, Alger et Oran, ne seront avant peu qu’à 68 heures de Paris.

Nous le disons à regret, la majorité de la Chambre a manifesté de la répulsion pour le projet de la commission : peut-êtré repousserait-elle tin projet semblable pour l’Algérie‘. Mais notre espérance est vive; les capacités des Chambres des Pairs et des Députés ont compris quelle cohésion avec la France, donnera à nos possessions d’biitre-hier la

concession des droits politiques, quelle force acquerront ces possessions, quand au lieu d’être peuplées de spéculateurs, elles seront peuplées de citoyens français.

Le mal est tout entier dans l’ignorance des Chambres, mais la lumière a jailli ; elle n’est plus sous le boisseau : elle éclairera dans peu tout le monde, et nous espérons encore que l’opinion sera mûre avant qu’on ait accablé l’Algérie de toutes les dispositions rétrogrades que prépare le ministère de la guerre ; de tous ces projets de ministères spéciaux que rêvent des hommes qui par la création de cette superfétation, voudraient se préparer une curée de places et d’emplois.

Que le directeur des affaires de l’Algérie s’élève à la hauteur des vues du directeur des colonies ; que nos généraux sachent comprendre toute la portée de l’opinion de MM. les amiraux de Mackau et de Moges ; toute l’intelligence qu’ils ont montrée des intérêts réels de la France, dans les discussions de la commission , et bientôt l’Algérie deviendra une France réelle, grande et puissante.

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