M. LL. 102G
'* Almanfirh hisfoHqne de Sei'iie-et-Mai"iie. an 1.SU4.
BAGNEAUX
Bagneaux, que nous trouvons désigné dans des documents successifs sous les appellations de Balneoli, de Baigneaux, et qu'on a quelque- Ibis confondu avec Bagneux, autre dépendance de Saint-Germain-des- Prés, située auprès de Paris, et avec une localité de même nom faisant partie du diocèse de Meaux, est situé dans le voisinage et le canton de Villeneuve-l'Archevèque, au département de l'Yonne. L'origine de cette possession nous est inconnue; elle faisait partie néanmoins du domaine primitif de l'abbaye. Bien qu'elle ne ligure pas dans la partie du Polyptique parvenue jusqu'à nous, elle est mentionnée dans un di|)lôme de 829 j)armi les dépendances, affectées par l'abbé Hilduin à la mense conventuelle. Malgré cette affectation, elle devint dans les siècles suivants un prieuré dépendant de l'abbaye; mais elle rentra, en 1578, dans la mense conventuelle.
Connue pour toutes les autres dépendances de l'abbaye, les archives ne nous ont conservé aucune trace de l'histoire de Bagneaux pendant la période carlovingienne. Au xii'' siècle, nous trouvons les religieux de Saint-Germain-des-Prés seigneurs spirituels et temporels de Bagneaux, qu'ils avaient érigé en prieuré, ayant haute, moyenne et basse justice sur ce territoire. Comme toujours, ce sont les luttes, qu'ils durent soutenir pour défendre leurs droits, qui nous font connaître ces derniers. Ici, comme dans beaucoup d'autres localités de leur domaine, les moines avaient à lutter contre les prétentions ou les usurpations des avocats ou avoués du monastère, descendants des anciens protecteurs et défenseurs de l'abbaye, que la cupidité avait transformés en adversaires acharnés. Nous en parlerons plus loin en détail au sujet de la seigneurie temporelle.
Le territoire de Bagneaux comprenait plusieurs hameaux, qui se détachèrent, dans la suite, pour former des paroisses indépendantes. Nous voyons les seigneurs de Maulny disputer aux religieux les dîmes de Bagneaux, de Planteiz, de Flacy '^ et de Courgenay ^. Wilhelm, archevêque de Sens, appelé en 1175, à terminer les différends qui existaient à ce sujet entre Hugues, abbé de Saint-Germain, et « son
^ Canton de Villeneuve-rArchevêque (Yonne).
■i Flacy, Ibid.
3 Courgenay, Ibid.
clier tils, » Itier de Mauliiy, qui, comme nous le verrons plus tard, était neveu du i)rélat, prononça (jue la dîme de Bagneaux, dont la moitié appartenait à Itier, devait être transportée dans la grange dîmeresse de l'abbé et là partagée entre les deux seigneurs. Les religieux consentaient à partager également avec Itier de Maulny les dîmes des territoires de Planty \ de Flacy et de Courgenay, tandis qu'Itier faisait l'abandon de toutes ses prétentions sur les droits d'usage dans les prés de la chaussée de la Vanne ^.
Uiiflques années après, c'était contre les religieux de Saint-Jeande-Sens que Foulques, abbé de Saint-Germain-des-Prés, eut à détendre ces mêmes dîmes de Bagneaux. Les deux parties remirent le jugement de leurs débats à l'arbitrage de Hugues, abbé de Saint-Denis, et d'un autre Hugues, iritirmier de ce monastère. La sentence, rendue en 1592, décida que l'Église de Saint-Jean céderait ses prétentions sur les dîmes de Bagneaux et que celle de Saint-Germain renoncerait aux siennes sur les dîmes de Voisines ^ (de Vicinis), excepté pour lf*s dîmes de ses propres cultures *.
Les archives nous ont conservé le souvenir de plusieurs des religieux qui exercèrent les fonctions de prieurs de Bagneaux. Parmi eux, citons les frères Séguin et Lambert, qui se succédèrent à la tète du prieuré vers le milieu du xii'' siècle et que nous verrons figurer dans deux chartes importantes. Un siècle plus tard, le frère Barthélémy, prieur de Bagneaux, se signala par le zèle et la sollicitude qu'il déploya dans l'exercice de ses fonctions et par les accroissements qu'il procura aux domaines confiés à ses soins. Par une charte scellée de leurs scels et datée de 1260, Gérard, abbé, et le convent de Saint-Germain, voulant témoiguer leur reconnaissance pour les services rendus par le frère Barthélémy dans l'administration du prieuré de Bagneaux, assignèrent une rente annuelle de 40 sols parisis, qui devaient être prélevés sur ce domaine et versés au pitancier de l'abljaye le jour de la tête de saint Vincent, pour la célébration de l'anniversaire solennel de ce prieur, « afin, dit le document, que ce bon serviteur, après avoir » témoigné sa fidélité !)ar l'acquisition de biens temporels, puisse » obtenir les biens éternels ^. » Son successeur fut frère Guillaume de Troyes; son administration fut troublée par des tentatives faites
1 Planty, canton de Maroilly-le-Hayer 'Aulje'.
2 Arch. nat.hh. \0U, p. 9-2.
■i Voisines, canton de Villeneuve-fArchevêque (Yonne).
* Arch. nat. L. 76o.
5 Id. L. 76o. n. 17; LL. 10-27. p. l.'iO: LL. 10:)(i, p. il.
contre ses droits par l'autorité civile, qui, en 1278, mit injustement le séquestre sur ses biens; le prieur protesta contre cette mesure et en appela à ses exemptions de « prêtre et d'écolier de l'Université '. »
Après lui, nous trouvons le prieuré de Bagneaux transformé en une prévôté, où résidait un religieux, (jui, sous le titre de prévôt, avait l'administration des domaines, avec un confrère, chargé de veiller à la juridiction spirituelle. En 1352, Pierre, sire de Villebon, lit son aveu par lequel il déclarait tenir de l'abbé de Saint-Germain la moitié des dîmes de la ville et appartenances de Bagneaux et de celles de « Mauny-lès-la-Villeneuve-rArchevéque^. » En 1380, Jean de Mergny fut reçu comme novice et donna « en aumône » au monastère la moitié de la redevance en grain, qu'il percevait sur le moulin de Bagneaux : donation à laquelle sa femme, Lucie, son fils, Simon, et Milon de Montguillon, qui lui avait inféodé ce moulin, donnèrent leur consentement -^
Les guerres du xn*" siècle s'appesantirent lourdement sur ces contrées et y causèrent de lamentables désastres. La ville de Bagneaux fut prise et détruite; il ne resta plus qu'un monceau de ruines. Les habitants, éperdus, s'étaient enfuis de cette terre désolée, qui restait en friche et ne produisait plus rien. Écoutons le dénombrement de 1384, qui nous donne de si précieux renseignements sur cette période :
« Item, en la ville de Benniaux, entre Villeneuve-l'Arcevesque, » soloit avoir une noble prevosté, bonne maison, bon inolin, grans » dismes et champars, cens et rentes, et en plusieurs autres villes » voisines, grant quantité de terres arables; laquelle maison et molin » furent destruis et ars par les ennemis du Royaume de France, et la » ville aussy; par quoy les héritaiges sont demourés en friche et les » habitans de cette ville sont aies demourer alieurs, pour ce qu'ils » n'avoient de quoy vivre, ne eulx remetre sus ; et le prevost demeure » audit lieu, liqueulx n'averoit de quoy vivre, se ce n'esloit la grâce » que nous li faisons; et, avec ce doit x livres parisis au couvent pour » anniversaire; item, il doit décime au Pape ; item, il doit au dit couvent » pour leurs nécessités viii''^ aunes de toile; item, xii pennes noires » pour fourrer leurs chaperons; item, a ledit prevost certains lieux » et bois l'en ont fait minier de fer qui puent valoir par an Ix solz. » Et tout ce advisé et considéré, la dite prevosté conste au dit
1 Arch. nat. LL. 10o6, p. SI,
2 Id. L. 760. n. 29. =5 Id. L. 806.
» couvent et à nous (abbé) bien xl livres cliascuii an, plus que elle ne » vault et le vivre de son compaignon qui doit demourer à la dite » église (monastère de Saint-Germainj, pour ce que il ne auroit de » quoy vivre sur le lieu K »
Les prieurs et prévôts des diverses dépendances de l'abbaye étaient tenus de se rendre aux chapitres généraux qui se réunissaient au monastère deux Ibis par an, aux fêtes patronales de saint Vincent et de saint Germauî. Les désastres de la période i)récédente avaient relâché encore les liens de la discipline monastique. Nous voyons le chapitre de 1368irapper comme « contumaces » plusieurs otïiciers claustraux qui, après plusieurs avertissements, ne s'étaient pas rendus à Saint- Germain et parmi lesquels se trouvait le prévut de Bagneaux -.
Au XV*" siècle, les prévôts sont de nouveau remplacés à Bagneaux par des prieurs et nous les trouvons travaillant avec ardeur, par des transactions et des échanges, à réparer les ruines précédentes. En 14(39, le prieur céda à Joutîroy d'Aveliy, sieur de Mauny-le-Repos, 4 arpents de pré situés en l'Isle de Baigneaux, pour obtenir son désistement sur la possession de toute cette île -^ En lo08, le prieur obtint des héritiers de Guillaume Prat, au moyen de la cession de quelques terres sises aux lieux de Madrebanne et de la Sablonière, tous leurs droits sur le moulin de la Baye, situé à Bagneaux *. Le même jour il signait un autre contrat, par lequel un tief de 100 arpents de terre, avec maison et granges, rentrait dans le domaine de l'abbaye en échange de 20 arpents de terre en friche, « assis au iinage de » Baigneaux, près la Chaulnie des Convins, » à la charge de payer au prieur 2 deniers de cens, un boisseau de froment et un boisseau d'avoine par arpent et de lui donner « un arpent de terre pour faire » maison, assis près du Marchais-au-Prieur, pour o sols de rente et » une poulie de cens ^. »
Grâce à ces efforts, les revenus de Bagneaux se relevèrent peu à peu; c'est ce que nous indiquent les baux à ferme successifs, que nous ont conservés les archives pour la terre et seigneurie. Les prix du bail étaient en 1366, de 600 livres; en 1602, de 100 escus au soleil ; en 1659, de 1000 livres «.
1 Arcfi.')iaLL.lw,n.-2'.K D(tM Di Uni \u,. L'ahbaye de Saint-Ge/'iuarn au XIV'' siècle, 31 et 32.
2 Id. L. 753.
3 Id. LL. 1U6, p. 630.
4 Id. LL. 1146. p. 638.
'•^ Id.
^ Id.S. :29o7.
Ce dernier bail, passé par Doiii Bernard Aiidebert, prieur, et les religieux de Saint-Gerniain-dcs-Prés, nous donne la description de ce domaine. Les Bénédictins l)aiilaieiU à lérnie pom" neuf ans, au prix de 1000 livres, « le revenu de la terre, seigneurie; et cliastellenie de » Bagneaux, en Champagne, consistant en maison seigneuriale, argent, » grains, vins, terres labourables, prez, rouasses, isles, espaves, la » pesche dedans tous les canaux de la rivière de Vanne, depuis le » chasteau de Flacy jusqn'au nionlin de Maupas, les maisons et droits » appartenant auxdits Beligieux, tant en la ville de Sens, Âvrolle et » Corentin que ceux de Noisiers, les grosses dixmes de la paroisse de » Bagneaux, et de la seigneurie de Mauny et Maupas. Les fermiers » devront laisser dans le chasteau une chambre garnie pour le prieur » de Saint-Germain et le nourrir avec son serviteur et ses chevaux » pendant 15 jours; ils envoleront un cheval à Sens ou à Montereau M j)our transporter ledit prieur à Bagneaux. Ils paieront 24 bischets « de blé froment à l'abbaye de Yauluisant, avec le gros du curé de » Bagneaux ^ »
Notons un contrat de 1534, par lequel messire Guillaume de Verdelot, sieur de Mauny-le-Kepos, vend à messieurs les religieux de Saint- Germain-des-Prés sa moitié des grosses dîmes de grain et de vin dans les territoires de Bagneaux et de Maulny, pour 600 livres 2.
Une transaction de 1542, i)ar laquelle le prieur de Bagneaux remet au fermier des moulins de cette ville tout ce qu'il devait de son fermage « d'autant que les dits moullins avoient esté bruslez, j)endant c( que le Roy estoit logé à Vauluisant, » nous signale ce désastre, sans nous dire les relations qui existaient entre ce fait et la présence de François I"' dans l'abbaye cistercienne de la contrée "\
La plupart des monastères et des bénéfices ecclésiastiques avaient dans leurs possessions des bois de haute futaie, qui constituaient, en même temps qu'un grand embellissement pour les paysages de la contrée, une réserve précieuse pour leurs propriétaires. On comprend, sans peine, que l'exploitation et la vente de ces arbres séculaires excitaient fréquemment l'envie des possesseurs de bénéfices, qui trouvaient là un moyen facile d'augmenter leurs revenus, sansbeaucoup se préoccuper du dommage qu'ils portaient au patrimoine dont ils avaient l'administration. Des lettres du Roi, datées du 7 juin 1537,
1 Arch. iwt. LL. 1039, p. 424.
2 M. LL. 1146, p. 616.
3 Id. LL. 1146, p. 631.
faisaient défense « aux prélats et adiiiiiiisirateurs des églises de faire » couper et dégrader les bois de haute fuslaye, estant du fond et » heretage de leurs bénéfices, sinon en cas de nécessité concernant » le fait des églises et après inquisition et connaissance de cause ^ »
Le 2o août lool, le Roi, par ses lettres patentes, autorisa les religieux à faire couper dans leurs bois de Bagneaux « les vieils » taillis, » jusqu'à concurrence de 2000 livres, pour être la dite somme employée à réparer les chaussées des moulins de la localité 2. En conséquence de cette autorisation, le prieur de Bagneaux vendit une coupe de 18 arpents de bois de haute futaie ]iour le prix de 1260 livres ^.
En lo68, les religieux de Saint-Germain-des-Prés obtinrent le remlioursement de 100 livres, qu'ils avaient dû payer pour la taxe du prieuré de Bagneaux dans le prélèvement du subside royal au diocèse de Sens; ce prieuré ayant été uni à la mense conventuelle, sa taxe avait été déjà acquittée lors du versement des oOOO livres tournois, représentant la part de cette mense et de ses membres *.
rs'ous trouvons ici un témoignage des effets désastreux des guerres de la Fronde sur la prospérité du pays. Le 10 avril 1640, « par devant « Jacques Marthuiseau, ancien praticien, en la prevostéde Bagneaulx, » pour l'absence de M. le prevost, se présentèrent les manans et » habitants du dit Bagneaulx, requérant la diminution de la taxe de » 2000 livres, qui Ifur avoit esté imposée par la chambre des « amortissements pour l'usage de bois et de prés. » Ils représentaient que, « si on vendait ces bois et ces prés qui sont pierreux et » couverts de broussailles, ils ne monteraient pas à ce prix de « 2000 livres. « Ils insistaient surtout sur u la pauvreté des habitans » qui sont journellement molestés des gens de guerre, et y en avoit » encore hier et avant-hier de logés audit Bagneaux, qui font qu'ils « ont abandonné plusieurs fois et sont constraints abandonner leurs » maisons '. »
L'année suivante les religieux, constatant que dans leur seigneurie de Bagneaux il y avait plus de cent arpents de terre restés sans culture, prirent la décision de bailler ces terres en censive à de nouveaux cultivateurs qui les feroient valoir ^.
1 Âi-ck. nat. LL. Ili6. p. 631.
2 M. LL. 1U6, p. 638.
3 Id. LL. 1146, p. 633.
4 U. G8x V. 49, 7, vol. 49.
5 Id. LL. 1126, p. o9o.
e Bib. 'liât. ms. fr. 16852, p. 24-2.
Lors du règlement des pensions viagères des anciens religieux, après l'introduction de la réforme d(3 saint Maur à Saint-Germain-des- Prés, les iMauristes prirent le parti d'assigner à certains des anciens des dépendances de la mense conventuelle, dont les revenus devaient leur tenir lieu de pension. Les sej)t ou huit cents arpents, (pii constituaient le domaine de Bagiieaux, lurent adjugc's au H. P. Othon, (jui les administra avec peu d'habileté pendant (|uelques années et les laissa à sa mort, en 1659, dans un état déplorable. Les religieux de Saint-Germain durent se résigner à diminuer leurs revenus pour se procurer un fermier, qui pût remettre en production cette terre K
Nous voyons le cliapitre de Saint-Germain accorder au sieur Tiremont qui, en 1700, avait entrepris des travaux pour rendre navigable la rivière de Vannes, l'autorisation de les poursuivre sur les terres de Bagneaux, à la condition de réparer les dommages causés ^.
Nous terminons cet aperçu général sur le prieuré de Bagneaux, par la déclaration que présentèrent les religieux, en 1790, et qui nous fait connaître sa situation et ses revenus à la fin de son existence.
« 1" La terre et seigneurie de Bagneaux, consistant en bâti- » ments, etc., 104 arpents de terres, y compris les friches, et « 12 arpents de prés (la perche étant de 25 pieds pour les terres et » de 20 pour les prés).
» Item, la coupe environ de 80 arpents de bois taillis, sans néanmoins y comprendre les baliveaux, à raison de 9 arpents par an.
» Item, les droits de pèche, cens, rentes, lods et ventes, sur le pied » du 6% à l'exception des droits de quint pour les fiefs et de l'indem- » nité des gens de mainmorte, etc.
» Item, la dîme des grains à la 20^ gerbe et la moitié de celle du vin » à la 20'" bottée de vendanges.
» Le tout loué 3000 livres, par bail du 25 février 1782, et, en passant « le dit bail, 1500 livres, faisant par an 166 livres 13 sols 4 deniers, » plus 6 dindons et 6 paires de chapons estimés 24 livres; le fermier » doit, de plus, payer au Prévôt de Bagneaux 15 livres ; à l'abbaye de » Vauluisant -^ 24 bichets de froment (86 livres) ; au curé de Bagneaux » pour son gros 76 bichets de froment (263 livres), autant d'orge » (205 livres), autant d'avoine (205 livres), autant de seigle (182 livres) » et 52 bichets de méteil (156 livres) (soit, en tout, 1012 livres).
1 Bib. nat ms. fr. 16856.
^ Id. 16857, p. 338.
3 DOM PoiiUKK, Bib. nat. ms. fr. -20848, p. 28, 56 Arch. nat. S. 28.58.
» 2" La coupe des baliveaux du liois de Bagneaux, distribuée en » 24 coui)es et aiïerniée 3000 livres.
» 3" Outre la coupe du taillis, le ([uart de réserve desdits bois « consistant en 60 arpents 38 perches, qui a été coupé, en 1772, » en vertu d'un arrêt du conseil du 22 octobre 1772.
» De ladite seigneurie de Bagueaux relèvent les tîels de Maupas et » de Bagneaux, en partie possédés par M. le marquis de Traisnel, « mais dont il n'y a point eu depuis de longues années de mutation « (pii ail donné ouverture aux droits féodaux. »
Les religieux donnaient 200 livres au garde de Bagneaux ^
Seigneurie temporelle.
Comme nous venons de le dire, les religieux de Saint-Germain étaient seigneurs, hauts justiciers, dans tout le territoire de Bagneaux et de ses dépendances. Au xn« siècle, quand les documents commencent à éclairer l'histoire du prieuré, nous les trouvons occupés à défendre leurs droits seigneuriaux contre les prétentions d'une iamille puissante, qui avait son château à Mauny, sur le territoire même de Bagneaux, et qui voulaient user du titre d'avocats ou avoués de cette localité pour supplanter les moines dans leur seigneurie.
Le plus ancien document, que nous rencontrons dans les archives sur cette dépendance de l'abbaye, est une charte d'Hugues, archevêque de Sens. Comme ce diplôme a un caractère tout spécial et nous donne des indications intéressantes sur les mœurs, les coutumes féodales et le mode de rendre la justice à cette époque, nous l'examinerons en détail et en reproduirons les caractères les plus saillants.
L'avocat de Bagneaux était, vers le milieu du xn*" siècle, un chevalier du nom de Thibaud Garni; il voulait enlever aux moines à son profit la justice de cette ville, et ]irétendait prendre sous sa protection (tensare) les habitants pour les empêcher de répondre aux citations devant le tribunal des religieux, et assurait que c'était lui qui devait rendre la justice entre les uns et les autres; il affirmait que les moines ne pouvaient disposer de leurs bois sans son assentiment et que, en sa qualité d'avocat de Bagneaux, il pouvait user à son gré des corvées dues par les habitants; toutes prétentions contre lesquelles protestait énergiquement Hugues, abbé de Saint-Germain-des-Prés.
1 Abbaye de Vauluisant, com. de Courgenay-Vonne.
Un jour, les deux adversaires se présentèrent dans l'église de Sainte- Etienne de Sens, où rarchevèque présidait une cérémonie ou une assemblée. Ils lui exposèrent leurs griefs réciproques et, snr son conseil, choisirent dans l'assistance quatre personnages : Hilduin le 3Iancliot, Garnier du Fussy, GeolTroy Brise-Mœurs, Milon de Regny, qui, aj)rès enquête sur la vérité et preuves duement établies par serment, devaient prononcer leur sentence et cette sentence devait être irrévocable pour les deux parties. Cette sentence fut de tout point lavorable aux religieux : il y était déclaré que Thibaud n'avait aucun droit de protection à exercei' |)our les habitants contre les moines, qu'il n'avait à intervenir que dans le cas où les vassaux ne voudraient pas obtempérer aux citations de leurs seigneurs, et cela dans le l)ut de les y contraindre. Les moines, qui ne pouvaient réclamer l'assistance de personne autre que l'avocat de Bagneaux, devaient avoir toutes les amendes et les produits de la justice; Thibaud ne devait toucher que 20 deniers pour ses droits. Les moines pouvaient défricher leurs forêts ou en faire ce qu'ils voudraient sans opposition de quiconque. Ils avaient le droit de disposer de leurs terres comme ils l'entendaient, sans consulter l'avocat qui n'avait aucun droit snr la seigneurie du saint (de Saint-Germain). Les habitants étaient seulement tenus à héberger, une fois par an, Thibaud avec une suite au plus de vingt personnes. Cette charte, munie du sceau de l'archevêque, fut signée par ce dernier avec les principaux de son chapitre, Etienne, abbé de Saint-Remy,Teo, cellérier, Simon, capicier, par l'abbé de Saint-Germain, avec ses religieux, et Siguin, moine et prieur de Bagneaux, par Thibaud Garni et ses amis, Hilduin de Villemaur, Melon de Regni, Odon de Paisi, Gauderic de Donzy, les chevaliers Etienne de Melun, Ârcliambaud, son frère, Payen des Ulcims ou Ulcimis, Hugues de Couly, les écuyers Odon de Crespy, Pierre de Novion, Robert de Moret, les prêtres Vital de Regny, Raynald de Molinis, Guibert de Sceaux, Fouhpies de Vilaines, etc. K Cette charte, qui avait une si grande importance pour les religieux, fut cojiiée par eux sur leur cartulaire ^.
Nous trouvons une autre charte du même archevêque, remontant aussi à la moitié du xn^ siècle et nous donnant des détails intéressants sur le duel judiciaire, qui était encore d'un fréquent usage. L'archevêque Hugues notifie que Lambert, prieur de Bagneaux, et le sire Henri de Donzy, qui avaient depuis longues années des démêlés au
1 Arch. nnt. L. 76o. n» 2.
2 Id. LL. 1025, p. 131.
sujet (les (limes du territoire de Courgenay, résolurent de i)rendre, pour mettre tin à ces discordes, h\ voie du duel. Aussi, au jour fixé, en présence de l'archevètiue, d'un certain nombre d'ecclésiastifiues, d'autres personnages notables, les deux intéressés présentèrent-ils leurs deuxchanijiions, (jui descendirent dans l'arène, et le combat commença. Cependant, nous dit la charte, les deux parties désiraient la lin de l'affaire. Après (jue les champions se lurent escrimés l'un contre l'autre pendant un certain temps, « l'archevêque et les personnes ecclésiastirjues, prenant en compassion ces malheureux coml)attants, » allèrent trouver le prieur et le pressèrent de l'aire la paix, dût-il donner (luelque chose pour l'obtenir. Le prieur entra très volontiers dans cette voie pacifique et, bientrjt après, l'accord était conclu par lequil le [iiicur conservait les dîmes contestées, mais donnait 7 livres et 9 .suis au sire de Donzy, qui s'engageait à ne plus rien réclamer à l'avenir. Dans cet acte intervinrent pour le prieur, les dignitaires du chapitre de Sens, Willudm, archidiacre, Hervé, prévôt et archidiacre, Simon, trésorier, Mathieu, i)récliantre, Milon, doyen de Rivière, Hilduin le Manchot et Pierre de l'Isle, et pour Henri de Donzy, Radulphe Bussan, Gautier Riiminans ferrum 'màche-feri, Garnier, chevalier, Hugues, chambellan, Gérard de Cai-lion, Geoffroy, maire des Ponts, et Golbert, minager. Pour garantir la i)aix ainsi conclue, l'archevêque apposa son scel au bas de la charte rlloO) i.
Mais cet accommodement ne mit pas fin aux démêlés entre les deux puissances rivales. En 1192, nous trouvons Guy, archevêque de Sens, dans l'église de Notre-Dame de Villeneuve, occupé à rétablir la paix entre ce même chevalier Henry, avocat de Bagneaux, et les habitants de cette localité; il s'agissait encore du droit de procuration exigé par le premier sur les seconds. Malgré les atténuations que la sentence de l'archevêque Hugues avait apportées aux revendications des avocats, en prescrivant qu'ils ne pourraient réclamer de procuration qu'une fois par an, le jour où ils viendraient renouveler le serment de sauvegarde, et en limitant à vingt le nombre des hommes de leur escorte, cette servitude pesait bien lourdement sur cette population très peu fortunée. Après avoir employé comme intermédiaires entre les parties trois ecclésiastiques, Guibert, doyen de Rivière-de-Vannes, Odon, prêtre de Bagneaux, et Bertrand, prêtre de Villaines, l'archevêque prononça sa sentence arbitrale, ]iar laciuelle les habitants étaient définitivement exempts de l'obligation d'héberger le chevalier et sa suite,
^ Arck. nal. L. Ttîo, Scellé. LL. 10^4. p. 58.
mais devaient on compensation payer audit avocat vingt sols de Provins tous les ans, le jour où il viendrait renouveler son serment. Cet accord se passa en présence de Foulques, abbé de Saint-Germain, accomiiagiié de son Prieur, de Willelm, trésorier de l'église de Sens, de Regnaud de Villemaur, d'Hilduin du Triangle; il lut aj)prouvé par Henri de Donzy, Rancia, sa femme, et Jacques, chevalier de Eschegiis, de qui il tenait son avouerie en fief : pour témoigner leur reconnaissance, l'abbé et les habitants donnèrent à Henry sept livres de Provins et à sa femme, Rancia, vingt sols. Cette charte, qui est munie du scel et contre scel de l'archevêque, a été transcrite sur plusieurs des cartulaires de l'abbaye ^
Quelques années plus tard, en 1205, ce lut le roi Philippe-Auguste lui-même qui intervint i)our rétablir la concorde entre l'abbé de Saint- Germain-des-Prés et le chevalier Henri, avoué de Bagneaux, au sujet des corvées que ce dernier exigeait des habitants de cette localité. Henri de Donzy renonça à ces corvées, moyennant la somme de cin- (juante livres de Provins, qu'il reçut de l'abbé -.
L'exi)érience du passé avait du reste convaincu les religieux que tontes les transactions, malgré la solennité de leurs formes, malgré la dignité des prélats qui y présidaient et des personnages qui y intervenaient, étaient inefficaces pour établir une paix définitive entre deux autorités rivales et voisines ; ils reconnurent que la voie, où ils venaient d'entrer pour le rachat des corvées, était la seule pratique et efficace pour assurer leurs droits. Aussi, en 1237, entrèrent-ils en négociation avec le chevalier Erard du Triangle, à qui sa femme, Agnès, avait apporté l'avouerie de Bagneaux-sur-Vannes; et les deux époux consentirent à vendre, pour le prix de 300 livres tournois, tous les droits de justice qu'ils avaient ou pouvaient prétendre sur cette seigneurie, La charte, qui en fut dressée, est munie des sceaux de l'abbé et du chevalier du Triangle ^.
Notons une charte de la lin du xur siècle (1286), qui nous semble intéressante. L'abbé et le couvent de Saint-Germain accordent la manumission au serf Adenet, qui, par sa mère et ses ancêtres maternels, était homme de corps de Tabbaye et désirait entrer dans la cléricature ; ils demandent que « le dit Denet conserve toujours pour » l'abbé et le couvent l'honneur et la révérence qui lui sont dûs et » observe les déférences que rendent d'ordinaire les affranchis à leurs
' Aixh. nat. L. 76o. n" 8, LL. 1056, p. 36.
2 Id. K. 29, 11° 90, orig. Takdif. Cartons des rois, n" 736. [». 301, LL. 10.j6, p. 39.
3 Id. L. 765; LL. 1056, p. 37.
» patrons, et entêndt/'iit (|ii(', pour toiil le reste, il soit et reste clerc '. »
Mais l;i paix, étant assui'ée d'un côté, lut hicntiM troiililt^t' (l'iin autre. Les religieux, qui jouissaient maintenant de la seigneurie entière de Bagneaux, ne tardèrent pas longtemps à voir surgir des dilïicultés entre eux et leurs vassaux. Le dimanclie avant la lete de Sainte-Madeleine de l'année 1287, nous trouvons l'oflicial de Sens rendant une sentence arbitrale entre le Prieur de Bagneaux et les habitants de cette ville. Cette sentence, en nous faisant connaître la nature du débat, nous donne des indications sur les coutumes relatives à la pêche fluviale ; il y est déclaré que les habitants auront droit de pacage et d'usage dans les pâturages de l'Isle de Vannes, ainsi que dans les bruyères et broussailles qui s'étendaient des bois du Prieur jusqu'à la ville, et qu'ils auront la faculté de défricher ces terres incultes à leur volonté; leur concède le drriit de pêcher sur les rives de la Vannes, au panier, à la triboule, à la ligne, h la nasse, mais ils ne pourront avoir sur la rivière ni bateaux, ni tilets massines, ni massines; ils pdiirroiit pi'endre des écrevisses avec des crocs; il leur est interdit de vendre des poissons avant de les avoir présentés au Prieur ou à son rejn-ésentant; si ces derniers voulaient les acheter, ils ne pourraient les transporter hors de la ville ou les vendre dans la ville, à un prix égal ou inférieur à celui que le Prieur leur aurait offert; entin, ils ne pouvaient vendre la chopine de petits poissons ou le cent d'écrevisses qu'au prix de 3 deniers tournois, prix (p/ils pourraient élever à 4 deniers pendant le carême '^.
Les abbés de Saint-Germain-des-Prés avaient un droit de |)asl de 8 livres tournois, que leurs hommes de corps et leurs vassaux de Bagneaux devaient leur payer annuellement, le jour de la fête de saint Remy. Or les habitants, qui étaient pauvres, comme nous le témoignent plusieurs documents antérieurs ou j)Ostérieurs à cette époque, trouvaient cette charge très lourde et surpassant leurs médiocres ressources. Ils vinrent humblement adresser leurs supplications à leur seigneur, l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, lui représentant que la population avait tellement diminué, que ses revenus s'étaient tellement amoindris qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité absolue d'acquitter ce droit à l'avenir, et qu'ils se verraient obligés d'abandonner la ville et d'aller mendier leur pain de chaque jour. Touché de
1 Arch. nat. L. 765.
2 U. LL. 1026. p. 219.
compassion à la vue d'une telle misère, l'abbé Pierre accueillit avec cliarité les liumbles supplications de ses vassaux, et, après en avoir mûrement délil)éré avec son chapitre, le mardi après la lete de saint Vincent, martp', de l'année 1317, il délivra aux habitants de Bagneaux une charte, par laquelle il les déchargeait de ce droit de past; en compensation, chacun de ceux qui tenaient feu dans cette terre devaient |)ayer, pour la fête de saint Remy, une redevance annuelle de 12 deniers tournois, qu'il était tenu d'apporter à la maison des religieux à Bagneaux, sous peine d'une amende de 5 sols. Cette charte nous a été conservée dans un vidimus, qui on Tut lait ([uelques jours après par le prévôt de Sens ^
Ajtrès avoir fait cesser à pi'ix d'argent les compétitions d'autorité que provoquaient contre eus les avocats de Bagneaux, les religieux eurent à défendre leurs droits seigneuriaux de haute justice contre les tentatives hostiles des ofificiers royaux de la contrée. En 1490, nous trouvons « religieuse personne frère Henry de Crusy, prieur de Bagneaux, appelant, en son nom et au nom d'un certain nombre de ses vassaux, par devant François Boucher, lieutenant général du baiily de Sens, d'une sentence rendue par Jacques Lemi)olat (ï), prévôt fermier de la rivière de Vannes, en laveur de son lieutenant, Jacques Lemaire. » Ce dernier, malgré les droits du Prieur, « qui avait toute justice, haute, « moyenne et basse sur ses vassaux de Bagneaux et l'exerçait au » moyen d'un prévôt, de sergents et autres ofïiciers, » avait voulu forcer ces dits vassaux à comparoir devant le tribunal de la prévôté royale, avait fait saisir leurs terres, etc. Le baiily royal répondit à cet appel, en ajournant la cause « aux jours ordinaires de Sens et Champaigne du prochain Parlement ^. » Nous ne connaissons pas l'issue de ce procès; il est à croire que les religieux réussirent à maintenir des droits incontestables, qui n'avaient été troublés que par un zèle inconsidéré pour l'autorité royale ou par suite de quelques rancunes personnelles. Le 6 février lo27, une sentence du i)révôt de Paris vint maintenir « messieurs les religieux, abbé et convent de Saint-Germain- » des-Prés en la haute, moyenne et basse justice de la terre et sei- » gneurie de Bagnaux, à rencontre de Claude Prat qui avoit voulu » troubler les ofificiers des dits Religieux à faire les cris accoutumés » au lieu de Baignaux -^ »
A partir de ce moment, rien ne vint plus troubler les religieux de
^ Arcà. nat. L. 76o, n" 19.
^ Id. L. n. 76o, nos 25 et 26.
» Id. LL. 1U6, p. 619.
Saint-Gi'niiain-dt's-Prés dans l'exercice de Irnis droits de seigneurs haut jusliciers de lîagneaux; ils Taisaient exi-rcer les Ibnctions judiciaires par un prévôt, assisté d'un certain noml)re d'olliciers. En KiOij, nous voyons « les religieux, prieur et convriii de Saint-Germainw des-Prés, donner à M*" Anthoine Plucliot l'estat et office de procu- » renr fiscal en la prévosté et chastellanie de Bagneaux-lès-Sens, ^) vacant par la mort de M'' Pierre Grapillard et mandant à M' Louis » Pierre Prévost, cliastelain du dit Bagneaiix, de rinstnllei^ dans » son office ^
Seîgneiifîe spirituolle.
Les religieux de Saint-Germain joignaient dans leurs domaines de Bagneaux la seigneurie spirituelle à !a temporelle. Saint-Germain-de- Bagneaux ligure dans les bulles de conlirmation, accordées, en 1177, par le pape Alexandre III, parmi les églises à la présentation de l'abbé. Nous trouvons une charte de 1486 nous mentionnant l'exercice de ce droit de présentation : Guy, archevè(iue de Sens, confère l'église de Bagneaux au prêtre Odon, qui lui avait été [)résenté par Foulques, abbé de Saint-Germain-des-Prés : le prélat imposait au nouveau curé l'oldigation de payer, sur le bénéfice de cette église, une redevance annuelle de soixante solz de Provins « à son cher fils Cusset de Corgeney. » Ce dernier personnage était-il un prêtre, nommé par l'archevêque en dehors de la présentation abbatiale et dont il fallait acheter la retraite? ou bien sinii)lement un séculier, qui se serait fait attribuer quelque part sur ce bénéfice ecclésiastique -?
Ce droit de collation donnait parfois lieu à des luttes longues et acharnées. C'est ainsi (|ue, m 1"208, nous voyons se rendre à Rome, pour vider devant le |i;i|m' leurs ditlrrends au sujet de l'église de Bagneaux, le procureiu' de labbé de Saint-Germain-des-Prés et le prêtre M. à ([ui l'archevêque de Sens avait conféré cette église. Le moine venait protester contre cette collation, contraire aux droits de son abbaye et en demander l'annulation. Le pape Innocent III termina cette discussion par une bulle, datée du Latran le xiij*" jour des Kalendes de février de la 11' année de son pontificat (19 janvier 1208); il déclarait que cette collation, faite au prêtre M. par l'archevêque de
l Arch. nat. LL. 1126, p. 261.
^ 1(1. L. 765, n" 6. LL. 10.^i6, p. 40.
Sens en sa qualité de légat apostolique, était valable, mais qu'elle ne devait pas porter atteinte aux droits du monastère pour l'avenir '.
Une autre cause venait aussi de temps en temps troubler la paix entre les religieux et l'autorité épiscopale; c'étaient les |)rocurations que les archevêques exigeaient de l'église de Bagneaux et dont les moines se prétendaient exempts.
Nous avons vu que sur une partie du territoire de Bagneaux s'élevait le château de Maulny, résidence des avocats de la ville. Cette seigneurie avait à sa tète le chevalier Itier de Maulny, qui était le parent très cher de Guy des Noyers, archevêque de Sens. Profitant de son intluence sur son oncle, Itier vint lui représenter l'utilité de l'érection d'une chapelle de secours au hameau de Maulny; l'archevêque consentit à accorder la permission d'élever cette chapelle pour que les habitants puissent y assister à la messe et aux offices les dimanches et jours fériés, à la condition de se rendre à l'église-mère de Bagneaux pour les fêtes solennelles. Le prélat imposa la restriction qu'on ne pourrait confier le service de la chapelle de Maulny qu'au prêtre chargé de l'église de Bagneaux : si la chapelle devenait paroissiale dans la suite des temps, elle devait toujours rester à la présentation de l'abbé de Saint-Germain 2. Cette charte, munie du sceau de l'archevêque, se trouve reproduite dans plusieurs cartulaires de l'abbaye.
Nous ne trouvons à relever pour la seigneurie spirituelle de Bagneaux que les débats que les religieux eurent avec M. le marquis de Tresnel pour le maintien de leurs droits monastiques. Ce dernier, à l'occasion de la mort d'un des siens, avait fait peindre sur les murs de l'église de Bagneaux une liti'e ou ceinture funéraire avec ses armoiries. Les religieux se soulevèrent contre cette prétention, attentoire à leurs prérogatives « de seigneurs châtelains, hauts, moyens et bas justiciers, » curés })rimitifs, patrons fondateurs et décimateurs universels du lieu » de Bagneaux. » Ils établirent que le marquis de Tresnel n'avait aucun droit sur le cimetière et l'église, qui se trouvaient sur leur censive; ils firent remarquer que, s'ils avaient permis à M. le marquis de Maupas, leur vassal, d'avoir un banc dans le chœur de l'église, ce n'avait été qu'une pure tolérance, qui ne devoit pas tirer à conséquence. Néanmoins, « pour oublier le passé, éviter procès et vivre en paix et bonne amitié avec M. le marquis, » ils se contenteront d'une simple
^ Ârck. nat. L. 238, n° 62.
2 Id. L. 765. 11° -4. LL. 162,7. p. loO. LL. 1026, p. 2.3?.
- 33GJ-
déclaration de ce dernier, |)ar laquelle il affirmera n'avoir voulu par là s'arroger aucun droit sur celle église (1671) '.
Malgré leurs titres de curés priaiitiis, fondateurs et déciinaleurs, les religieux étaient décliargés d'une partie des réparations à faire à l'église. Les liabitants devaient y pourvoir, comme ils le reconnaissent dans une double demande de secours, qu'ils adressent aux Bénédictins à ce sujet, en 4609 et le 16 juillet 1673 '^. Le 16 juillet 1673, les habitants vinrent supplier « messieurs de Saint-Germain, » d'avancer les répal'ations à laire à l'église, i)romettant de les reml)ourser plus tard 'K
Ici, comme pour beaucoup d'autres paroisses, les luttes existaient souvent entre les seigneurs spirituels, gros décimateurs du territoire, et les curés ou vicaires perpétuels, au sujet de leurs droits réci|)roques et de la fixation des revenus assignés aux seconds.
En 1488, Henri de Crusy, prieur de Bagneaux, atîerma à Thibaut de Nuys, curé du lieu, l'exercice de ses prérogatives; le curé s'engageait à célébrer le service divin aux quatre têtes annuelles, au lieu et place du prieur; il percevait, ces jours, la moitié desottrandes qui revenaient au prieur '*.
En lo7o, le frère Innocent Gay, prieur de Bagneaux, fait constater par un acte pul)lic que, le 28 mai, jour de la lète de Saint-Germain, il est venu assister à l'ofilce et a chanté la grand'messe sans opposition de la part de maître Jacques Chenol, vicaire perpétuel ^.
On prélevait sur les revenus de Bagneaux :
1" Le V des calendes de janvier ou le 28 décembre, 10 sols, j)()ur l'anniversaire de Garnier Trichet, prieur de Bagneaux;
2" Le V des ides de juin ou le 9 de ce mois, 40 sols, pour l'anniversaire de Barthélémy, ancien prieur de Bagneaux ♦*.
De 1678 à 1680, durèrent d'interminables procédures par devant le Grand Conseil entre messieurs de Saint-Germain-des-Prés et monsieur Ambroise Marais, vicaire perpétuel de Bagneaux, au sujet des dîmes de la paroisse. Le 6 juin 1680, l'arrêt définitif vint clore les débats et maintenir ledit Marais en la possession « des dîmes de pois, » fèves, vesses, chanvre, .lentilles, graines, navets, blé, sarrazin, » laine, agneaux et cochons, etc. ". « Le 6 mai 1680, les religieux
^ Arch. nat. S. â9o7.
'^ U. LL. 1146, p. 616 et Bih. mt. ms. fr. 16849.
3 lil. LL. 1146, p. 617.
4 Id. LL. 1036. p. 48.
5 Id. LL. 1146. p. 616.
6 Id. LL. 1027.
7 Id. LL. 1146, p. 617.
turent de nouveau condamnés à payer au curé pour son gros 76 hicliets de rroinenl, 7() bichets de seigle, 76 bicliets d'avoine o2 bicliets de méteil suivant la mesure de Bagneaux ^
MAI LNY.
Comme nous lavons dit, sui' la partie du territoire de Bagneaux située du côté de Villeneuve-l'Archevêque, s'élevait le château de Maulny (de Malo Mdo), qui relevait de la seigneurie des religieux de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Nous avons vu la puissance des familles teodalcs, qui possédèrent successivement ce château, et qui, en leur qualité d'avoués de la ville de Bagneaux, traitaient d'égal à égal avec leurs seigneurs. Nous avons vu comment les religieux durent achètera prix d'argent les droits d'avouerie des seigneurs pour les réduire à leur rang de vassalité. Autour du château de Maulny s'étaient groupées des maisons, qui avaient constitué successivement un hameau et puis une ville. Nous avons dit l'autorisation donnée par l'archevêque de Sens, Guy des Noyers, à son neveu Itier de Maulny, pour la construction d'une chapelle de secours dans cette petite bourgade. Cette chapelle, malgré les prévisions de la charte de l'archevêque Guy, ne devint pas le centre d'une paroisse et dépendit toujours de Bagneaux. Un acte du 26 novembre 1509 nous montre plusieurs habitants de Bagneaux attestant « que feu maistre Thibault de Muis, curé de Bagneaux, a toujours dit deux messes toutes les semaines pour les seigneurs de Maulny, l'une à Maulny, l'autre à Bagneaux; pour lesquelles messes ledit curé avait 18 septiers de blé, (|ui lui étaient payés par le sieur de Maulny ^. »
A partir du xm*^ siècle, cette seigneurie prit le nom de Maulny-le- Repos, parce que le roi saint Louis s'y reposa une nuit à son retour de la croisade, en rapportant à Paris la sainte Couronne d'épines -^
En 1469, Geoffroy d'Avilly, seigneur de 3Iaulny-le-Kepos, déclara qu'il tenait, en foi et hommage de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, une partie de son territoire K .
Ce sont les déclarations de Maulny qui nous donnent la liste des possesseurs de ce tief,et qui nous le montrent passant par un mariage.
1 Arch. nal. LL. 114(i, p. BIT.
2 Id. LL. 1146. p. Gl.i.
3 QuEVERT et Stei.n, PouiUé (lu diocèse de Sens, L.
4 Arch. mit. LL. 10.56.
en lo27, de la famille d'Avilly à celle de Verdelot et, au commencement du xvii'" siècle, à celle des Combault. En 10:23, il fut acheté par Georges de Castellan, qui acquit aussi le tief de Maupas. Ces fiefs passèrent, en 1704, en la possession du M. Leblanc, seigneur de Vullaines, ministre de la guerre K
En 1469, le Prieur termina par une transaction quelques différends (ju'il avait avec messire Geoffroy d'Avilly, écuyer, seigneur de Maulnyle-Repos, au sujet de l'île de Bagneaux; il lui céda 4 arpents de pré situés dans cette île; le seigneur de Maulny s'engageait à <.< ne rien » s'arroger sur la rivière du Prieur, au long de la dite île. ny ru » autres endroits d'icelle rivière -. »
Le terrier du prieuré de Bagneaux pour 1671 nous apprend que « le seigneur du tief de Maulny doit par chascun an, en censive, à » Messieurs les religieux de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, » savoir : 1" pour la ferme des Essarts, consistant en maison, bàti- » ments et oo arpents, 3 livres 18 sols 9 deniers; 2" pour la ferme de » Mai de Brune, consistant en maison et 60 arpents, 3 livres lo sols » 7 deniers; pour d'autres terres séparées, 3 livres 2 sols^. »
La déclaration de 1790 ne mentionne pas Maulny parmi les fiefs mouvants de Bagneaux, ce qui permettrait de supposer que les religieux avaient vendu It'urs droits seigneuriaux sur cette localité.
LISTE DES l'RIElRS DE BAC.NEALX.
iloO. Fr. Seguin.
1160. Fr. Lambert.
1192. Fr. Guy?
12o0-1260. F. Barthélémy.
1278. Fr. Guillaume de Troyes.
1471-1481. Fr. Jean Denuys.
1488-1509. Fr. Henri de Crusy.
lol9. Fr. Pierre Prévost.
1523. Fr. Innocent Gay.
1645-1647. Dom Jacques Fustel (ancien religieux).
1648. Dom Joseph Char])entier.
1775. Dom Denis Caron, cellérier de Saint-Germain-des-Prés.
1 Arck. nat. S. 2938.
2 Id. LL. 1 U6, p. 630.
NOGENT-L'ÂRTAUD.
Nogent-l'Artaud, localité assez importante du département de l'Aisne (arrondissement de Château-Thierry, canton de Charlyi et située sur la rivière de la Marne, constituait un des plus anciens domaines de l'abbaye de Saint-Germain. Quoique les archives ne nous aient pas conservé la charte de donation, elles mentionnent cette dépendance monastique dès le commencement du ix*" siècle.
Le Polyptique de l'abbé Irminon nous donne le Brève de Novigento, c'est-à-dire le dénombrement de tous les droits que l'abbaye de Saint- Vincent possédait sur les habitants et les terres à Nogent. Nous y voyons que les religieux y possédaient « un manse seigneurial avec » sa résidence et les bâtiments dépendants en nombre suffisant. » Trois cultures ou corps de domaine comprenant 53 bonniers de n terre arable, 41 ar])ents et demi de vigne, qui produisaient annuel- » lement environ 300 muids de vin, 43 arpents de prés, d'où l'on reti- » rait tous les ans 120 charretées de foin, une forêt qui avait 15 lieues » de tour et où l'on pouvait nourrir 1000 porcs, un moulin qui produi- » sait de cens 30 muids de grain, une église à laquelle était aftecté un » manse ingénuité comprenant 6 bonniers de terre arable, 1 arpent » de vigne, 2 arpents et demi de pré. » Les droits que percevait l'abbaye sur ses vassaux variaient suivant la condition de ces derniers.
Ainsi « Vulfard, colon et son épouse, Ermoure, qui était femme libre, « avec leurs trois enfants, tenaient un manse ingénuité comprenant » 11 bonniers de terre, 2 arpents de vigne, 3 arpents et demi de pré. » Il payait, pour la taxe militaire (ad liostem), 10 muids de vin, 3 muids » pour le droit de paisson, et une truie valant 1 sol. Il devait labourer » dans les terres seigneuriales 6 perches, pour les semences d'hiver, j> et 3, pour les semences de printemps. Il devait exécuter les corvées, » les charrois et les manœuvres, quand il en recevait l'ordre. Il devait » 3 poulets et lo œufs; il était tenu à transporter le vin du seigneur » où on lui commanderait; il fournissait 100 tuiles et fauchait annuel- » lement 1 arpent des prés seigneuriaux.
» Warimbert, serf, et sa femme, Warlindis, hommes de corps de » Saint-Germain avec leurs deux enfants, tenaient un manse servile, » contenant 4 bonniers et demi de terre arable, 1 arpent et demi de » vigne, 2 arpents de pré; il payait pour le droit de paisson, 3 muids » de vin et 1 mouton. Il faisait les travaux dans 4 arpents de vignes
» seigneuriales, labourait 3 perches, pour les semences d'hiver, et » une perche, pour celles du printemps : il acquittait les corvées, » charrois et manœuvres quand il en recevait l'ordre; il payait de » redevance annuelle 3 poulets, lo œuls, ion tuih'sel 1 staupus plein » de poivre ^. »
Le Polyptique nous apprend que le domaine de Nogent comprenait 23 menses ingénuiles, qui payaient pour la taxe militaire 205 muids de vin, pour le droit de paisson, 74 muids de vin, 20 truies, 4 moutons, 74 poulets et œufs; et 10 manses servîtes, qui payaient pour droit de paisson 21 muids et demi de vin, 8 moutons et demi, 6o0 tuiles, 30 poulets et œufs -.
L'abbé Hilduin, lorsqu'il établit, en 829, le partage des deux menses, attribua Nogent aux religieux pour leur vestiaire. Ce fut donc désormais le chambrier de l'abbaye qui eut l'administration de ce domaine et en recueillit les revenus, pour les affecter à l'entretien des nombreux moines du monastère parisien. En 872, Charles le Chauve confirma les dispositions prises par l'abbé Hilduin et l'affectation à la mense conventuelle du domaine de Nogent (Novlgentum in pago meldensi ^).
Dans la liste des fiefs relevant de Saint-Germain, liste qui fut dressée vers l'an 1176, et qui fut inscrite à la suite du Polyptique, nous trouvons la mention suivante :
« A Nogent, un vicomte que tient Jean, de l'église de Saint-Germain, » dont il est l'homme-lige, et tous les fiefs, que d'autres tiennent de « lui dans ce territoire *. »
Malgré les liens de vassalité qui les unissaient à l'abbaye, les seigneurs de Nogent-l'Artaud développèrent leur puissance, qui ne tarda pas à éclipser celle des religieux ; ce qui amena une succession de rivalités et de luttes et finit par la défaite et la disparition des moines, qui durent abandonner Nogent-l'Artaud à leurs illustres et trop puissaux vassaux.
Pourtant, au xm"^ siècle, nous trouvons les religieux occupés à accroître leur important et productif domaine. Au mois de novembre de l'année 1263, ils achetèrent à Etienne de Vardon, écuyer du diocèse de Soissons, 73 arpents de terre avec une maison d'habitation et une
^ Staupus, i^'obelet en métal coutenant Hi centilitres. Longnon, Introduction au Polyptique, p. :27 et texte du Polyptique, 91-93.
2 Ibid. 90.
3 Arch. nat. Or. Ecel. K. U, n" 10. Cartulaires. Mabillox Acta, SS. 0. S. 5. Sec. III, Bouillart, etc.
4 LONGNON, Polypt. Irm. hitrod. p. 228, n. 28.
masure, sis au territoire de Nogent-l'Artaud, pour le prix de 180 livres et oO sols tournois •. Au mois de janvier 1267, Garnot des Faux et Aveline, sa lemme, vendirent à l'abbaye de Saint-Gerrnain-des-Prés, pour le |)rix de 34 livres toui'nois, une partie du lief de Tubeul" et d'autres terres, sises à Nogent '^.
Dans le dénombrement des biens de ral)baye, en 1384, nous relatons la mention suivante relative à Nogent :
« Item, en la ville de Nogent-l'Artaut, une maison, une granche, » devant la porte, justice haulte, moyenne et basse sur nos hommes; » item, environ c solz de rente sur le four de la ville; item, nu livres » de rente sur un petit molin; item, les dismes et champars des terres » qui valent vu muis de grain ; item, les dismes devin qui puent valoir » environ vj (lueues de vin; item, cens et rentes à plusieurs jours qui » valent environ ...; item, une granche en hault, nommée la (iranche » aux moines, vni" arpens de terres, un petit estant, garayne; « tout ce soloit estre loué sV"^ livres, et à présent le dit chambrier » religieux tient tout en sa main; item, environ cccc arpens que bois » que bruyères; et, quant on les vent, l'on n'a que tu sols de l'arpent. » Et sur ce, le dit chambrier doit au chapitre et doyen de Meaulx, par « an, un muy de froment et xvj livres de décimes; item, xv.i livres » et XVJ solz au pitancier de Saint-Germain pour aniversaires; item, » le vestiaire du couvent, c'est assavoir à 44 religieux, froc et coules, » tant qu'il en puent user; item, à chasque religieux, une pièce d'esta- » mine contenant vj aunes; item, à chascun deux paires de housiaux )> par an, et unes botes feutrées; item, faire rappeler les housiaux; » item, à chasque religieux, lu quartiers de blanchet; et, tous les « deux ans, à chascun lu aulnes de brunette; item, pos d'estain, » escuelles, nappes et essuoirs en refectoir; à la chambre du grand » prieur, en la chambre du sous-prieur et à l'enfermerie, tant comme » il leur en fault; item, de l'huyle pour v.i lampes ardoyr de nuys en y> dortouers et ailleurs ^. — Item, j fief que tient Jehan Lombart, cens, » rentes et iij arpens de bonnes vignes qui j)uent valoir viij livres. »
En 1476, nous voyons les religieux atîérmer, pour la somme annuelle de 48 livres, « l'hôtel de Nogent-l'Artaud, ses appartenances et les terres qui relevaient de leur domaine *. » Le 26 février lo02.
• Arch. tmt. L. 781.
2 Id. L. 781.
3 Id. L. 760. II. -2!). DoM ni' BniRG. L'abbaye de Saint-Germain au X1V« siècle. 33-34.
4 Id. LL. 1082.
frère Michel Daraud, vicaire général de l'abbé, grand prieur et camérier de Saint-Germain-des-Prés, bailla à l'erme, pour la somme annuelle de 50 livres, à Hugues Le Mercier, prêtre, la terre et la seigneurie de Nogent-l'Artaud, les cens, rentes, dîmes, champarts, lods, ventes, saisines, rouages, forages, voirie, justice, amendes K
Citons enfin le fermage conclu en 1633, par lequel le fermier devait payer annuellement « 1100 livres, six belles serviettes et une nappe de 4 aulnes de long »; il était chargé de fournir le gros au curé et la nourriture au chambrier, quand il se rendait à Nogent ^.
Mais, malgré la progression des revenus de ce domaine, à cause des difficultés locales qu'ils rencontraient, soit de la j)art des seigneurs de Nogent, soit de la part des curés, et dont nous allons dire l'acuité, les religieux de Saint-Germain-des-Prés se désintéressaient de cette possession assez éloignée et dont les avantages ne compensaient pas les charges et les tribulations. Leur hôtel seigneurial, longtemps inhabité, menaçait ruine; les terres de la ferme, que le défaut de ressources avait privées des réparations nécessaires, ne produisaient plus que de maigres récoltes. Cette situation n'échappa pas aux rivaux des Bénédictins, à la marquise douairière de la Vieuville, qui disputait à l'abbaye l'exercice de la justice et le patronage de l'église de Nogent. Elle fit proposer aux religieux de leur acheter, au prix de 64000 livres, tout ce qu'ils possédaient à Nogent-l'Artaud. Cette proposition séduisit les moines, qui voyaient dans cette vente un moyen de se débarrasser de très grosses difficultés et de procès sans cesse renaissants : ils se disaient que pour réparer l'hôtel, il fallait dépenser au moins 12000 livres; qu'il en faudrait 3000 pour le marnage des terres; et que ces dépenses étaient bien considérables pour des immeubles, qui ne rapportaient au plus que 1400 livres par an. Ils avaient, du reste, un excellent em])loi pour cette somme dans l'acquisition de la terre d'Amblainvilliers, contiguë à leur seigneurie de Verrières. Aussi entrèrent-ils en négociations avec la marquise de la Vieuville pour arrêter les conditions du contrat. Après que Dom Benoit Brachet et Dom Romain Rodayet, délégués du chajiitre de Saint-Germain-des-Prés, se furent rendus sur les lieux pour l'enquête et eurent fait un rapport favorable à la vente (octobre 1654) et que Dom Grégoire Tarisse, supérieur général de la congrégation de Saint-Maur, eut donné son approbation (3 février 1645), l'acte d'alié-
1 Ârch. nat. LL. 1082.
2 Bib. nat. nts. fr. 16853.
nation lut dressé et signé |)ar les parties (le 9 février 164o). Les religieux abandonnaient à la marquise de la Vieu^ille le grand hôtel seigneurial avec ses dépendances, 93 arpents, tant terres que prés, la terme des Clienotz, comprenant bâtiments d'exploitation et 202 arpents de terre, les dîmes de blé et de vin sur tout le terroir de Xogent-l'Artand. La marquise payait pour cette terre la somme de 64000 livres; elle s'engageait, de plus, à payer toutes les indemnités que pourraient réclamer les fermiers pour cette vente, ainsi que les droits d'amortissement ])our la seigneurie d'Amblainvilliers; elle se substituait aux charges des religieux et devait, par suite, tous les ans, payer au curé son gros, consistant en o muids de blé, 2 muids et demi d'avoine, mesure de Nogent, et 3 poinçons de vin ; et, à la fabrique de l'église, cent gerbes de paille, le jour de la Saint-Martin. Le 4 février 1652, le j)ape Innocent X délégua messieurs les al)bés Thevenin et de la Rivière, chanoines de Paris, « pour autoriser, confirmer et homologuer, s'il y echet, » les contrats de la vente, faite par les religieux de leur domaine de Nogent ^
Les conditions du contrat de vente lurent incomplètement ou tardivement remplies, car nous trouvons « une reriuéte de messieurs de Saint-Germain-des-Prés, signifiée, le 29 octobre 1089, à >1. le duc de la Vieuville et à ses cohéritiers, tendant à ce que les dits religieux soient déchargés du droit d'amortissement pour l'acquisition par eux faite de la terre d'Amblainvilliers, d'après les conditions de la vente de la terre de Nogent-l'Artaud 2. »
Seigneurie temporelle.
Comme nous l'avons dit plus haut, les religieux de Saint-Germain, bien qu'ils semblent avoir eu primitivement toute la seigneurie de Nogent, durent plus tard partager cette seigneurie, soit par suite d'usurpations, soit par suite d'aliénations. Les seigneurs laïques de Nogent, soit que leurs ancêtres eussent donné une partie de leur domaine à l'abbaye de Saint-Germain, soit que, comme dans beaucoup d'autres endroits, ils eussent transformé en droits héréditaires leurs privilèges temporaires d'avouerie, avaient, à côté des religieux, à
1 Arck. nat. S. 2fl71-72.
2 Id.
Nogent, une juridiction d'abord subordonnée, plus tard indépendante et enfin tout à l'ait prédominante.
Nous avons vu, d'après la liste des tiel's de Saint-Germain, (pie le seigneur Jean tenait, vers le milieu du xn^' siècle, sa vicomte en vasselage des religieux. Un siècle |)lus tard, la situation était absolument changée. Vers 1-152, Nogent-sur-Marne figure parmi les nombreux fiels relevant des comtes de Champagne, qui les donnaient en tenure à quelques-uns de leurs chevaliers ou de leurs ofiiciers. Peu après, grâce à une largesse du comte Henri le Libéral, nous voyons à la tête de cette seigneurie un homme, qui joua un rôle considérable et intéressant dans l'histoire du pays, et qui lut le véritable créateur de la ville de Nogent. Messire Artaud, qui est qualifié dans les documents de l'époque de Chambrier de Tnnjes, Chambrier du comte ou Chambrier de Champagne, était un bourgeois de la contrée, qui, par son intelligence et son industrie, s'était élevé dans l'échelle sociale, avait gagné la confiance de son prince, qui lui avait confié l'administration des finances de la Champagne. « Il n'estoit » bourgeois au monde, nous dit Joinville, (|ue li comte creoit plus. » La prospérité des finances publiques répondait à l'étendue de sa fortune privée. Il appartenait à cette race d'hommes d'argent, qui commencèrent à étaldir leur influence à partir de la période des croisades, et dont V argentier de Bourges, Jacques Cœur, est l'un des représentants les plus connus. Il ne se contentait pas de fournir les frais des expéditions guerrières, il en faisait parfois partie; c'est ainsi que nous le voyons accompagner, en 1179, le comte Henri en Palestine.
Nous ne pouvons résister au plaisir de reproduire ici une naïve et charmante page du bon sire de Joinville qui nous fera connaître, en même temps que le Chambrier en question, la nature des sentiments qu'il inspirait à ceux-là mêmes qui l'honoraient de leur confiance : « Or avint chose que li conte Henri descendi de ses sales deTroiespour » aler oïr la messe à S' Estienne, le jour d'une Penthecouste; aus pieèz » des degrez s'agenoilla un poure chevalier et li dit ainsi : « Sire, je » vous pri pour Dieu que vous me donnés du vostre, par quoy je » puisse marier mes deux filles que vous viez ci. » Ertault qui aloit « darière li, dist au poure chevalier : « Sire chevalier, vous ne faites )5 pas ([ue courtois, di demander à Monseigneur; car il a tant donné » qu'il n'a mez que donner. » Le large conte se tourna devers Ertaud » et li dist : « Sire vilain, vous ne dites mie voir, de ce que vous » dites que je n'ai mez que donner; si ai vous meismcs. Et tenez, » sire chevalier, car je le vous donne et je vous le garantirai. »
» Le chevalier ne fut pas esbahi, ainçois le prist par la chape et li » dist que il ne le lairoit jusques à tant que il auroit fine à li; et » avant que il li eschapast, ot Ertaud iné a li cinq cens livres '. »
Tel était le personnage qui avait obtenu ou acquis la seigneurie de Nogent. Était-il lui-même originaire de cette localité? C'est possible, car nous le trouvons sous le nom d'Artaud de Nogent. Toujours est-il que son mariage avec dame Hodierne, héritière d'importants fiels dans ce territoire, avait augmenté ses ressources personnelles et ses attaches au pays. Il se sentit assez fort pour agir tout seul, sans se préoccuper de ses devoirs de vasselage envers les religieux. Il fut le créateur de la ville de Nogent, qui fut désignée depuis sous le nom de Nogent-l'Artaud. Il l'agrandit, l'entoura de murailles et de fossés, la défendit par un formidable chastel, construisit un stafje ou port pour les bateaux sur la rivière de la Marne, un pressoir et un four; il établit des marchés et des foires dans la ville de Nogent. Les religieux, (jui avaient eu à se plaindre des usurpations faites sur leurs terres par leur puissant vassal, s'empressèrent d'adresser leurs plaintes au Saint-Siège pour cette violation de leurs droits. L'archevêque de Reims, cardinal du titre de Sainte-Sabine, légat du Pape, fut chargé de terminer par une sentence amiable cette discussion (1182). Le seigneur Artaud avait enfreint, en faisant des œuvres bonnes et utiles, ses devoirs d'homme lige; il en devait réparation à ses seigneurs : il s'engagea à payer tous les ans, comme indemnité aux religieux, une rente de dix sols de Provins, à la Saint-Remy; pour l'héritage de son épouse Hodierne, vingt deniers de cens et six septiers de vin; pour le pré occupé par la chaussée qu'il avait construite, il devait donner à l'abbaye un arpent de pré situé ailleurs; il devait également donner un arpent de terre, en compensation de la terre occupée par le stage des bateaux, et partager avec les religieux les revenus du four, à la condition qu'ils se chargeraient de la moitié des déjjenses. Les religieux auraient également la moitié du profit des foires et le sixième des produits des marchés. Ils pourraient construire un pressoir pour eux, et ces deux pressoirs demeureraient communs aux deux parties qui s'en partageraient les profits. Le seigneur Artaud s'engageait de plus à ne rien entreprendre dans l'avenir contre les droits de religieux 2.
Peu d'années plus tard, le seigneur Artaud était mort; mais les
1 Mfiiioives du sire Jca-ii de Joinville. édition Pr. Mirhel.
2 Arch.nat. LL. 108-2, p. 781,
dillifiiUés (lui avaient été résolues, en théorie du moins, par la sentence arbitrale de 1182, se réveillèrent après lui avec une recrudescence de violence. Dame Hodierne, sa veuve avec ses enfants, reprit la lutte et attaqua, au nom de ses droits d'avouerie, ceux des religieux et même leur disputa une partie de leurs possessions territoriales. L'abbé de Saint-Germain en appela au Pape qui délégua comme juges, pour terminer cette affaire, Geoffroy, évêque de Senlis, Henri, doyen de Saint-Frambaud, et Jean Porte, chanoine de Senlis. Les commissaires pontiticaux prononcèrent, au mois d'octobre 1206, leur sentence, par laquelle les religieux conservaient à Nogent leurs hommes de corps, leurs hôtes, leurs ibnds de terres, leurs bois, leurs droits de voierie et de justice, les plaids, le duel judiciaire, les corvées, les prés, les saussaies, les lods et ventes, le droit de construire sur leur territoire, l'exemption de péage pour leurs personnes et leurs denrées sur le pont de IN'ogent. On ne pouvait établir de cimetière à Nogent, sans le consentement de l'abbé et des moines ^. Cette sentence fut confirmée par une bulle, que le pape Innocent III adressa le VI*" jour des Ides de novembre de la XIP' année de son Pontificat (8 novembre 1209) ^. Malgré tout, le seigneur Guillaume, soutenu et encouragé par sa mère, ne paraissait pas disposé à se soumettre à la sentence prononcée contre lui. Ses hommes d'armes détruisaient les récoltes des religieux, opprimaient et emprisonnaient même leurs vassaux. Ceux-ci firent entendre de nouveau leurs plaintes au Souverain Pontife, qui nomma des commissaires pour lancerdessentencesd'excommunication contre le sire Guillaume de Nogent, la dame Hodierne et leurs. complices ^. Enfin le baron, effrayé par les censures ecclésiastiques et saisi de remords, demanda à faire la paix avec les religieux. En l'année 1212, il se présenta dans le chapitre de Saint-Germaindes-Prés, et, tout en réservant son droit d'avouerie, il reconnut que l'abbé et les religieux possédaient de plein droit la moitié de la forêt de Saint-Germain, des bois de Rutort, de Bruissel, de Larriz et de Charnié, que lui Guillaume tenait l'autre moitié de ces mêmes bois en fief de l'abbaye et devait lui en rendre hommage. Les deux seigneurs se partagèrent la taille, dont furent exempts leurs maires respectifs. Guillaume de Nogent jura d'observer fidèlement cette paix : « Pour » éviter que cette trêve lut violée par lui, par ses successeurs ou le
' Arch. nat. L. 781.
■^ Id. L. 238, n" 66.
3 Id. L. 238, n" 75. Ides de décembre, année 14^ (13 décembre 1211).
» seigneur de Champagne, « il donna en gage aux religieux tout ce qu'il tenait d'eux en lie!' ou en censive à Nogent, les autoi'isant à mettre la main sur ces biens, si la paix venait à être troublée et à les garder jusqu'au rétablissement de la paix et à l'entière satisfaction pour les dommages causés ^ Cet accord fut confirmé par lettres de Philippe- Auguste, datées de Saint-Germain-en-Laye (1212) 2.
Mais si le seigneur Guillaume observa la paix jurée par lui, il n'en fut pas de même de son fils, Guillaume de Nogent, écuyer, (jui, après la mort de son père, reprit les traditions de sa famille et les luttes contre les religieux. Ces derniers, après avoir rétabli la bonne harmonie avec les habitants de Nogent-l'Artaud au sujet d'anciennes redevances et avoir accepté le remplacement de ces redevances par une rente annuelle de 60 sols, versée par la communauté au trésor de l'abbaye dans l'octave de Noël ^, recoururent, en 1259, au pape pour la défense de leurs droits contre les entreprises du seigneur de Nogent. Les commissaires, délégués par le pape Alexandre IV, semblent avoir donné raison aux religieux, puisque nous voyons le seigneur Guillaume interjeter appel de cette sentence *. Enfin, en 1261, revenant à de meilleurs sentiments, reconnaissant les torts qu'il avait eus et les violences qu'il avait commises, jusqu'à faire enlever par ses hommes d'armes un des moines, lui voler son cheval et l'entraîner à pieds, lié comme un malfaiteur, pendant un long trajet, le baron entra en négociations. Les deux parties choisirent comme arbitres, Odon de Santhéry, chanoine d'Autun, et frère Guillaume de Moret, aumônier de Saint-Germain-des-Prés. Ces deux vénérables personnages, « après avoir invoqué les lumières du Saint-Esprit, ordonnèrent que » la paix serait désormais inviolable entre les deux parties. « Ils s'en rapportèrent à la sentence de 1212. « Comme le seigneur Guillaume » avait enfreint cette sentence en construisant des halles pour le marché » de la ville, sans le consentement des religieux, « les arbitres prononcèrent qu'il devait partager avec ces derniers le produit de ces halles. L'exercice de la haute justice était reconnu au seigneur Guillaume; pour les cas de moyenne et basse justice, le maire, qui serait institué par les religieux dans la ville de Nogent, partagerait les amendes entre le seigneur Guillaume et les moines. Les droits de pêche seraient, communs aux deux seigneurs : « Quand la Marne débordera, les
1 Arch. nat. LL. 1026.
2 Id.K. 28, n" l,or. scel.
i Id.
» poissons qu'elle laissera dans les fossés et ruisseaux seront partagés » entre les seigneurs et les habitants. » Comme Guillaume était tenu par les testaments de son père et de sa mère à la londation de deux chapellenies de la valeur annuelle de i5 livres tournois et que le droit de collation de ces cha])ellenies était l'objet d'un litige entre les deux parties, les arbitres ordonnèrent que le seigneur Guillaume aurait la collation de la cliapellenie, qu'il devait fonder dans la chapelle de son château, et que les moines auraient la collation de celle qu'il devait fonder dans l'église paroissiale pour l'âme de sa mère ^
Malgré cette composition, les débats recommencèrent, en 1265, entre les mêmes adversaires, le seigneur deNogent, qui est désigné sous le nom de messire Guillaume d'Acy, et les religieux. L'arbitre était cette fois un personnage de haute importance, dont la sentence devait avoir une plus grande autorité : c'était Simon, cardinal du titre de Sainte- Cécile, légat du Saint-Siège. L'abbé et le couvent de Saint-Germain auront la justice entière dans leur propre fonds, avec des fourches patibulaires. Dans les bois de Charmaie, qui sont communs aux deux parties, ils pourront avoir leur garenne du côté de leur grange. Ils auront un four et un pressoir, ainsi que des mesures, mais seulement pour leurs usages personnels. En compensation, le seigneur Guillaume aura le forum de Nogent, le four banal, le pressoir, le droit de voierie, excepté pour les denrées des religieux. Les femmes de corps des religieux ne pourront épouser les hommes de corps du seigneur Guillaume, sans son consentement, et réciproquement 2.
Ces règlements sur la justice furent comi)létés par un arrêt du « Parlement de la Toussaint » (|ui, le l'"" novejnbre 128o, ordonna que la cour de justice des religieux à Nogent serait du ressort de la prévôté de Paris.
En 1300, la seigneurie de Nogent-l'Artaud était passée entre les mains de « Dame Blanche, i)ar la grâce de Dieu, reyne de Navarre, de » Chamjiaigne et de Brée, comtesse Palatine, famé ja<lis de Monsei- » gneur Edmon, tils du Roy Henri d'Engleterre, comte de Lancastre. » La princesse, ou plutôt ses ofliciers, souleva de nouvelles prétentions contre les droits des religieux. Mais la reine Blanche n'était pas pour rien la nièce de saint Louis : elle avait donné déjà des gages de sa piété par la fondation à Nogent, avec le consentement de l'abbé de Saint-Germain, d'une abbaye de religieuses Franciscaines ou Corde-
1 Arc.h. -lia t. LL. lOrJU. pp. 247--2o7.
2 Id. LL. 1026, p. -2i'2.
Hères; devant les réclamations des religieux, elle chargea « Mastre « Helyes Le Poictevin, son clerc, et Messire Guillaume de Montery, » chevalier, son baillif en Champaigne, d'enquérir diligeamment de » tout le droit que li abbés et couvent de Saint-Germain de Paris ont » et peuvent avoir et doivent sur le chastel de Nogent l'Ertaud et » ses appartenances, sur le moulin de la Testoie, sur la terre en » laquelle l'abbaye des Cordelières de Nogent est fondée, sur l'omage » (}ue li diz abbés et couvent maintenaient avoir sur le dit chastel de » Nogent, sur les bois de Launoy, de la Broce Troussel, de Launoy, » de Bécheret, de Berlier, des Broces de la Vérine, de la Houssière, » de Bruistelle. Sur la moitié du marché, sur le four, sur la garenne » des bois, sur les pressoirs, sur toutes les maisons dedans le chastel, » sur les fossés qui sont autour de la dite ville de Nogent, » etc. » La reine donnait pouvoir à ses deux commissaires de juger, comme bon leur semblerait, et promit d'accepter leur sentence et de la faire ratitîer « par son très cher Seigneur le Roy de France et sa très chère fille la Reyne sa compagne. » L'abbé Jean et son chapitre se remirent aussi à la décision de ces mêmes arbitres (mercredi après la Toussaint), a Le lundi après le dimanche de Lœtare, » les arbitres rendirent leur sentence : ils condamnèrent la reine Blanche et ses héritiers à payer aux religieux, tous les ans le jour de Noël, une redevance de cent sols tournois, qui serait prélevée sur le four de Nogent ; ils déclarèrent, par contre, la reine quitte de l'hommage que l'abbé réclamait pour le chastel, les bois, et les autres droits possédés par elle à Nogent K
En 1342, le duc de Lorraine était seigneur de Nogent et, en cette qualité, avait des officiers de sa justice au chastel de ce lieu. Un de ses sergents, nommé Felisot Regnault, s'était signalé par son animosité contre les représentants d'une autorité rivale de celle de son maître. Un jour de fête, lorsque le sergent du chambrier remplissait son office en gardant les vassaux de l'abbaye, Felisot Regnault, à la tête de ses complices, s'était jeté sur lui, lui avait enlevé son épée, son bouclier et sa verge, l'avait jeté en prison, l'empêchant de remplir son office et faisant une griève. injure aux droits et à l'honneur des religieux. Le Chambrier porta plainte à la justice du duc de Lorraine; le bailly de ce dernier rendit une sentence, qui condamnait le délinquant à la réparation de son méfait et interdisait aux officiers du duc toute entreprise contre les droits de l'abbaye 2.
^ Arck. nat. LL. 102(j, ]>. :2-i8.
2 Id. LL. l()8->.
Les esprits étaient, dans cette période, très excités de part et d'autre. On vit alors deux gentilshommes du parti lorrain voler, dans les granges des religieux, du blé, du vin, des animaux pour une valeur de mille marcs, atin de témoigner par cette entreprise qu'ils ne se laisseraient pas arrêter par la protection du pape, derrière laquelle s'abritaient leurs adversaires. La cour de justice du duc pronon(,'a sur la plainte du Chambrier la condamnation des coupables et promit de faire réparer le dommage K
Depuis cette époque, les difficultés semblent s'être aplanies ou du moins atténuées entre les seigneurs laïques et les seigneurs monastiques de logent. Il nous faut arriver à l'année lioo pour retrouver des traces d'une rivalité, qui était trop naturelle pour disparaître complètement. En cette année, la dame d'Estampes, qui tenait en fief de l'abbé le chaslel et la seigneurie de ^'ogent-l'Artaud, avait négligé de lui en rendre hommage. Sur la plainte du Chambrier, un sergent à cheval de la prévôté de Château-Thierry se transporta à Nogent et mit la main du roi sur la seigneurie, dont il confia la garde et l'administration à Jean Brunel et à Colard Toquet, qui promirent d'en rendre bon compte ^. Les hostilités étaient commencées, elles ne devaient pas s'arrêter là. Cinq ans plus tard, en 1460, nous trouvons la comtesse d'Estampes et l'abbé de Saint-Germain devant les gens tenant les requêtes du Parlement : les deux parties prétendaient avoir droit à la haute justice dans la ville de Nogent. Pendant les débats, les officiers de la dite dame ne cessaient de porter, par la violence, atteinte aux droits de la jiartie adverse. Défense leur fut faite par le parlement de continuer leurs agissements, sous peine pour la défenderesse de perdre sa cause et d'encourir d'autres peines plus graves ^. Les archives ne nous font i)as connaître l'etfet de ces menaces et l'issue de ce procès.
Si nous avons épuisé l'abondante matière des débats relatifs à la seigneurie de Nogent, il nous reste à dire quelques mots des difficultés que les religieux eurent avec les habitants de cette ville. Nous avons vu les obligations qu'avaient à remplir ces derniers, quand l'abbé de Saint-Germain-des-Prés venait séjourner parmi eux. Par suite d'un accord conclu en 1239, ce droit de gîte et de past avait été converti, comme nous l'avons dit, en une redevance annuelle de 60 sols tournois.
l Arch. nat. LL. 1082. p. 20.
•^ Id. LL. 108-2, p. 16.
3 Id. LL. 1082. p. 26.
que les habitants devaient payer à l'ajjbaye dans l'octave de Noël. Ces derniers ayant omis ou refusé de s'acquitter de cette redevance, les religieux s'adressèrent à l'évèque de Soissons, qui envoya à ses diocésains une citation dans laquelle, après leur avoir rappelé leurs devoirs, il manda au curé de les avertir de solder ; ils devraient satisfaire dans le délai de huit jours à cette monition, sous peine d'excommunication '. Il ne paraît pas que ce moyen ait sutïi pour ramener les habitants à l'obéissance; car, en 4370, nous voyons les religieux demander par lettres royaux au premier sergent du parlement de se transporter à Nogent-l'Artaud i)our maintenir la redevance de 60 sols tournois, que les habitants leur devaient pour le past de L'abbé ^.
En 1454, le frère Jehan de Varennes, chambrier de Saint-Germain, lit nolitier aux habitants de se mettre en règle pour le payement de ce droit (pi'ils n'avaient pas payé depuis trois ans, alléguant les malheurs de la guerre ^. En 1468, par un acte, dans lequel nous voyons intervenir le duc de Bretagne, comte de Montfort, de Richemont, d'Estampes, de Vertus, etc. et seigneur en partie de Nogent-l'Artaud, les habitants renouvelèrent leur engagement de payer fidèlement la redevance annuelle de 60 sols tournois *.
Le servage, c'est-à-dire les droits de taille, de formariage et de mainmorte, existait encore au xv*" siècle à Nogent. En 1840, nous voyons l'abbé de Saint-Pierre de Choisy (abbaye bénédictine du diocèse de Soissons i conclure avec le chambrier de Saint-Germaindes-Prés un échange d'hommes de corps ai)partenant à chacun des deux monastères ^ En 1428, Hervé, abbé de Saint-Germain-des-Prés, se plaignit que les enfants de Robin Brayer, Noël, Pierre et Jehan, qui étaient ses hommes de corps, eussent reçu, sans son aveu, la tonsure de l'évèque de Soissons et prétendissent user des privilèges de la cléricature. A la suite de l'intervention et des prières de frère Jean de Varennes, chambrier, l'abbé se laissa fléchir et accorda aux trois jeunes clercs le port de la tonsure ^ Nous allons citer, comme exemple des actes de ce genre, des extraits des lettres de manumission accordées en 1467 par Henry, abbé de Saint-Germain-des-Prés, à Jehan Fouet, un de ses hommes de corps :
1 Arck. nat. LL. 108^.
3 Id. LL. 1083, p. 10.
4 Id. LL. 108-2.
5 Id. LL. 108-2.
6 Id. LL, 108.3, p. 7.
« Comme, à cause dé' nostre dite église, nous ayions plusieurs » hommes et femmes de corps tenus et redevables envers nous de » taille, lormariage, et mortemain, quant le cas y eschiet, entre » lesquels, Jehan Fouet, vigneron, demourant à >'ogent-rArtaud, soit » notre homme de la condition dessus dite; et il soit ainsi que dès » longtemps ledit Jehan Fouet se soit entremis et entremet chascun » jour de nos Ijesoignes et affaires en nostre terre et seigneurie dudit » Nogent-l'Artaud, et, en ce Taisant, vacque et emploie son temps » sans pour ce avoir eu de nous aucune récompense; pourquoy » icelluy Fouet nous a fait remonstrer ces choses en nous suppliant » que luy vouluissions faire et donner aucun allégement, ^'ous, par » consentement et accord de nostre frère et compaignon frère Jehan » de Varennes, chambérier dudit logent, avons donné et octroie » audit Fouet et à sa postérité tout droit de formariage et de » mortemain ^ »
Les archives nous montrent les religieux exerçant les droits particuliers ou généraux de cette seigneurie, objet de tant de contestations.
Les religieux, qui percevaient tous les ans une redevance de sept setiers de grain sur l'abbaye des Cordelières de Nogent, en compensation des dîmes qu'ils prélevaient jadis sur les terres, où avait été bâti le monastère, eurent quelques difficultés avec ces religieuses. £n 1425, le chambrier, frère Jehan de Suippe, avait fait publier par son sergent à Nogent que les hommes et femmes de corps de l'abbaye de Saint-Germain, qui voudraient vendre leurs denrées, seraient tenus de se servir des mesures établies par lui. Or la sœur Ade de la Porte, abbesse de Saint-Louis de Nogent-l'Artaud, réclama au nom de sa communauté, en disant qu'en vertu des privilèges concédés à son monastère, elle avait seule le droit de régler les mesures dans la localité. Le chambrier invoqua contre ces prétentions des coutumes fort anciennes. L'abbesse céda et consentit à ne pas faire opposition à son ordonnance ^.
Le 18 mai 14o4, le chambrier de Saint-Germain-des-Prés tit reconnaître par les habitants le droit qu'il avait seul d'avoir un taureau « dans la proye de Nogent-l'Artaud pour saillir les vaches des manants, » et d'en percevoir les droits. Les habitants réservent que le Chambrier devra faire garder son taureau à ses frais et dépens ^.
1 Arch. nat. LL. 1030, ]). 67,
2 Id. LL. 1083.
3 Id. LL. 1083, ].. M.
Nous assistons enfin, le 24 février 4502, à l'institution du maire de Nogent-i'Artaud par les deux seigneurs de cette ville, frère Michel Durand, cliambrier de Saint-Germain, et noble dame Madeleine de Glérel, dame en partie de Nogent-i'Artaud.
i^ei^iieurie spirituelle.
Comme nous l'avons déjà signalé, le Polyptique d'Irminon mentionnait parmi les possessions de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés une église, à l'entretien de laquelle était affectée une certaine quantité de terres, de prés et de vignes. Nous pouvons admettre que la construction de cette église, placée sous le vocable de Saint-Germain, fut due aux religieux. A Nogent, comme dans la plupart des dépendances de l'abbaye, la période des x*" et xi" siècles reste enveloppée d'épaisses ténèbres et, quand les documents recommencent à nous éclairer sur le passé, nous trouvons les droits des religieux absolument modifiés et singulièrement amoindris. Ce résultat, que nous avons déjà signalé au point de vue de la seigneurie temporelle, nous pouvons le constater également au point de vue de la juridiction spirituelle. Si cette église, Ibndée, dotée et entretenue par les moines, était encore en leur possession, l'autel, c'est-à-dire la paroisse de la ville de Nogent sur la Marne, était au pouvoir de l'évèque de Soissons. Les religieux, qui avaient un très grand désir de compléter leur domaine spirituel à Nogent, ne songèrent pas à revendiquer d'anciens droits qu'ils ne paraissaient pas soupçonner; mais ils firent agir de puissants et illustres protecteurs de l'abbaye pour arriver à leurs fins. En 1096, Hugues, évêque de Soissons, « sollicité par les instantes prières du roi Philippe, d'Isambart, abbé de Saint-Germain-des-Prés, du comte Etienne (de Soissons) et d'Adèle, sa femme, avec le consentement de son chapitre et de tout son clergé, ->■> donna l'autel de la ville de Nogent à l'église de Saint-Germain de Paris; en retour de cette donation, les moines s'engageaient à payer « à la Sainte-Église de Soissons, » pour la fêle de saint Mathieu, apôtre, une redevance annuelle de 5 sols i.
Un second acte épiscopal vint compléter, un siècle plus tard, cette donation. En 1182, Nivellon, évêque de Soissons, « à la prière de » Wilhem, archevêque dt' Reims, cardinal du titre de Sainte-Sabine,
1 Arch. nat. K. 20, 6iR, orig. scel. L. 781, LL. 102i, LL. 1026, LL. 1082.
» légat du Saint-Siège, et à cause de l'affection et du dévouement que » le vénérable Hugues, abbé de Saint-Germain-des-Prés, professe » envers l'église de Soissons, «accrut les privilèges, dont le monastère parisien jouissait dans la paroisse de Nogent-sur-Marne, « dont l'autel » était en son pouvoir depuis les temps les plus reculés. » Aux oblations, que les religieux partageaient avec les curés de Nogent à Noël, à Pâques et à la Toussaint, l'évéque Nivellon ajouta celles qui étaient faites i)our les trentains et pour les sépultures, celles de toutes les messes dites tant pour les vivants que pour les morts, les legs et les donations déposés sur l'autel ou dans les mains du prêtre; il n'exceptait que les oblations pour les baptêmes, les confessions, les fiançailles, les relevailles, et celles qui étaient faites avant de prêter serment sur les choses saintes, oblations qui devaient revenir entièrement au curé de Nogent ^ Cette concession épiscopale fut confirmée par Guillaume, archevêque de Reims, et par les Papes Lucius III, en 1483 ^, et Clément III, en 1 188 -^ Après ces confirmations qui semblaient devoir rendre inutiles toutes les autres, nous trouvons celles que, en 1189, adressa à ses très chers amis en Notre Seigneur, Foulques, abbé, et tout le couvent de Saint-Germain-des-Prés, A., humble archidiacre de l'église de Soissons *.
Nous pouvons juger de riiupdifaiicf ijue les religieux attachaient à leurs droits spirituels sur la paroisse de Nogent par la multiplicité des précautions prises par eux pour les affirmer et les garantir. Aux bulles précédemment citées, nous devons ajouter celle par laquelle Innocent III confirmait à l'abbé et au couvent de Saint-Geriiiain-des- Prés leurs droits sur l'église de Nogent-sur-3Iarne iLatran, XVI kal. de janvier de la première année de son Pontificat, décembre 1198) ^.
Ces précautions ne devaient pas être vaines; car, dans le courant du xui*^ siècle, nous voyons les évêques de Soissons cherchant à limiter les droits et privilèges des religieux à Nogent. Au mois de décembre de l'année 1231, Raoul, chambrier de Saint-Germain-des- Prés, et Artaud, trésorier de Troyes, arbitres choisis par Jacques, évêque de Soissons, et l'abbé de Saint-Germain pour trancher les différends soulevés entre les deux parties au sujet des droits de procura-
i Ârch. nat. L. 781, LL. 1082.
-s Id. L. 2.32, n" 19.
5 Id. L. 2.34. n^^ 2.
* Id. L. 781.
3 Id. L. 2.36, n" 13.
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tion L*t de visite, prononcèrent que les évéques de Soissons ne pouvaient [)rétendre à aucun de ces droits ni sur la maison de Nogent et ses dépendances, ni sur le monastère parisien, à cause de la maison de >'ogent. Cette sentence reçut l'approbation du prévôt, du doyen et de tout le chapitre de Soissons ^
L'abbé avait le droit de présenter à l'institution épiscopale ses candidats pour la cure de >'ogent. Il avait également le droit de collation des cliapellenies, fondées dans l'église paroissiale. Nous trouvons une charte de l'évêque de Soissons certifiant, en 1231, qu'en sa présence Jobert et Ouri, chapelains de deux chapellenies existant dans l'église de >"ogent-rArtaud, prêtèrent serment au chambrier de Saint-Gerraain-des-Prés, comme au patron des dites chapellenies ^. Ces chapellenies, dont il a été précédemment question, avaient été fondées i»ar la famille des seigneurs de >'ogent. Par une charte de 1231, Guillaume d'Assy, chevalier, seigneur de logent, déclare que ses prédécesseurs ont donné pour fonder une chapellenie dans l'église paroissiale de logent, une rente annuelle de cent sols tournois, à prélever sur les revenus de Pringy (de Preengiis y.
La question du patronat de ces chapellenies fut une source de luttes et de tiraillements, que nous avons eu l'occasion de mentionner plus haut. Par une bulle datée d'Anagni au IIP jour des Xones de décembre, année IIP de son pontificat i4 décembre i2o8), le pape Alexandre IV chargeait l'abbé de Saint-Bénigne de Dijon de faire une enquête et de prononcer son jugement sur les difficultés, qui avaient surgi entre l'abbé de Saint-Germain et le seigneur de Nogent : le premier avait exposé au Saint-Siège que feu Guillaume, chevalier de N'ogentl'Artaud, avait construit une chapelle pour le repos de son âme dans le territoire de cette ville, dépendant de plein droit de son monastère; que Guillaume, écuyer, fils et héritier du prince, prétendait faussement avoir droit de patronat sur cette chapelle, et, lorsqu'elle vint dernièrement à vaquer, quoique Pierre de Moret, clerc du diocèse de Sens, eût été présenté par l'abbé à l'évêque de Soissons et agréé par ce dernier, il repoussa le nouveau chapelain de sa chapelle, qu'il fit occuper par ses hommes d'armes^. En uiênje temps, Reginald, curé de N'ogent-l'Artaud, bien qu'il fût soumis à la juridiction des religieux.
1 Arck. nat. L. 781.
^ Id. LL. 1026, p. UU.
» Id. LL. 1082, p. 2o.
* Id. L. 2.52. n'^^' 184.
liifii (|ii"il ful juré, en prenant possession de son bénéfice, d'employer tous ses etiorts à détendre les droits de ral»l)aye tant dans son chef (lue dans ses membres, enhardi i)ar l'attitude hostile des seigneurs laïques, avait cru rdccasion favorable pour se délivrer d'une autorité qui le gênait et surtout de l'obligation qu'il avait de partager avec les religieux une partie des revenus de son église. Il avait excité contre ces derniers les mauvaises passions d'une partie de la population ; la révolte éclata aux fêtes de Noël de l'année 1238. Comme nous l'avons dit plus haut, par le fait des plus anciennes donations, les religieux avaient droit aux fêtes de Noël, de Pâques et de la Toussaint, de célébrer les offices ou de les faire célébrer par un prêtre délégué par eux et de recueillir toutes les offrandes des fidèles. Un certain nombre de perturbateurs envahirent, ce jour-là, l'église et empêchèrent par la violence les hommes et les femmes de se rendre à l'offrande, comme de coutume. Non contents de cela, ils accablèrent le prêtre, qui ofliciait au nom de l'abbaye, de toutes sortes d'injures et d'ignominies. Ils ne craignirent pas de le traîner à travers l'église en habits sacerdotaux, pour marquer leur mépris pour l'abbé et les religieux de Saint- G^rniain, et ne se retirèrent qu'en brisant toutes les clôtures mises autour de l'église. Les religieux adressèrent leurs plaintes au Pape, qui, par sa bulle du n- jrmr des Nones de décembre 1258, chargea l'abbé de Sainte-Geneviève d'aller les protéger à Nogent contre les attaques de leurs ennemis, et au parlement, qui condamna les habitants de Nogent à payer à l'abbaye deux cents livres de dommages et intérêts. Comme les coupables refusaient de se soumettre, le délégué du Pape prononça contre eux la sentence d'excommunication et suspendit leur curé. Reginald, de l'exercice de ses fonctions (mardi avant la saint Pierreès-Liens de l'année 12o9'. Ramenés par ces châtiments à de meilleurs sentiments, les habitants firent leur soumission au mois d'octobre de cette même année ^
Nous avons déjà eu l'occasion de mentionner parmi les seigneurs de Nogent la reine Blanche de Navarre, comtesse de Champagne et de Brie. Dès qu'elle eut pris possession de cette ville, un de ses premiers soins fut d'y fonder un monastère de Clarisses, qu'elle plaça sous le vocable et la protection de son saint et illustre grand'père, saint Louis, et « où l'on devait prier pour le repos de son àme, des » âmes d'Henri, roi d'Angleterre, et de son fils, Edmond, comte de « Lancastre; » par un acte, daté du 26 juin 1299, la pieuse princesse
1 \rch. nat. L. 781.
assurait au nouveau monastère, qui allait être érigé en abbaye, une rente annuelle de quatre cents livres à prendre sur ses possessions de Nogent. Le samedi, veille de la Trinité, de l'année 1303, Ferry, curé de Nogent-l'Artaud, renonça aux droits qu'il pouvait avoir sur le monastère de Saint-Louis touchant les offrandes et les sépultures; en compensation, l'abbesse et ses religieuses abandonnèrent au curé et à ses successeurs deux arpents de terre, qu'elles tenaient de la libéralité de leur fondatrice ^
Lorsqu'ils vendirent leur seigneurie temporelle de Nogent, les religieux ne songèrent pas à conserver leur juridiction s])irituelle, qui avait aussi été pour eux la source de nombreuses ditiicuUés et que la marcpiise de la Vieuville joignit à ses nouveaux domaines.
CHAMBRIEKS DE SAIXT-GERMAIN-DES-PRÉS.
Raoul, 1231.
Jehan de Saint-Dizier, 1408.
Jehan de Suippe, 141o.
Jean de Varennes, 1428-1477.
Michel Durand, 1302.
Henri de Crusy, lolo-lo52.
1 Arch. 'liât. L. 781.