Arcli. nat. L. 754, n
cune xii deniers. A la maladrery de Lonejumel, à la raaladrerie de Maci, chascune xn deniers. Aa mestre d'escole d’Anthoigny, x soulz. Item à Johannot de Merry qui esprent à cordonneier à Paris, xx soulz. A l’église de Saint-Germain- des-Prés et au convent, lx soulz de rente pour faire son service tous les ans et pour estre ès prière de la dite église1. »
En 1393, Jean et Gilles de Clamecy vendent à l’abbaye une rente de 200 francs d’or, assise sur le territoire de la prévôté d’Antony2.
Le G mars i3g4, une sentence du garde de la prévôté de Paris condamne les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, propriétaires de 22 arpents de terre à Antony, à en payer la dîme aux religieux de Saint-Germain-des-Prés, ce que depuis plusieurs années ils refusaient de faire3.
Quelques années plus tard, le 8 juillet 1 399, Jacques du Cellier donnait à l’abbaye 1 1 arpents de prés, sis à Antony, à l’effet de fonder une chapelle perpétuelle à 2 messes par semaine et un service anniversaire; le chapelain devait être un religieux de Saint-Germain, nommé par l’abbé ; il recevait annuellement 18 livres parisis et 1 escu de 18 sols parisis à prendre sur le revenu des prés; le pitancier devait avoir le surplus pour l’anniversaire du donateur4.
Le dénombrement de 1 384 est ainsi conçu : « Item, en la ville d’Anthoigny a un grant hostel, les deux pars de la justice de la ville, avec toute la justice de Verriere, ij fours banniers à nos hostes, l’un audit Anthoigny et l’autre en la ville de Verriere, et deux pressoers banniers avec vignes, terres, environ vijsx et xvj arpens de terre arable; item, xxv arpens de prés ; item, deux molins banniers aux hostes ; item, ès dites deux villes, à plusieurs jours en l’an, environ l livres de menus cens ; item, un droictures; item, environ xij sestiers d’avoine de rente par an ; tout ce que dit est baillé à louaige pour le pris de ijc livres tournois, dont l’en soloit avoir ijc livres parisis, et l’estât et vivre de deux religieux qui démolirent au lieu et est du demaine de l’abbé; item, s’en suivent ce qui n’est pas baillé avec la ferme dessusdite : i° les dismes