‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (volume 3)Chapitre 239 sur 261 · Arch. nat. LL · texte numérisé non relu

Arch. nat. LL

porter leurs troubles dans la vie des vassaux de l’abbaye. En i i5a, un seigneur du voisinage, Étienne de Macy, à la suite probablement de bien d'autres entreprises du même genre, s’était emparé d’un homme de corps de l’abbaye, nommé Ingelgran, qui avait creusé un fossé près d’un grand chemin sans son autorisation, et l’avait fait jeter dans ses cachots. L’abbé Geoffroy en appela au Roi. Devant le tribunal suprême Étienne soutint que toutes les terres situées hors d’Antony et ses dépendances lui appartenaient par droit de voirie, que lui avaient légué ses ancêtres. Après des enquêtes et des discussions prolongées, un jour fut fixé pour terminer cette affaire. Étienne de Macy se présenta, amenant avec lui son champion. Les frères Renard et Philippe, religieux de Saint-Germain, y comparurent également avec leur champion au nom de leur abbé. Les parties ayant exposé leurs raisons et n’ayant pu s’entendre, les juges royaux, Guillaume de Gournay, Régnault de Beaumont et Bauldouin de Flandres, prévôt de Paris, décidèrent de terminer ce différend par un duel judiciaire. Les champions se battirent courageusement : celui de Saint-Germain enleva l’œil de son adversaire, le renversa sur le sol et l’obligea à se déclarer vaincu ; en vertu de quoi les droits de l’abbaye furent proclamés. Mais ce jugement ne suffit pas pour rétablir la paix entre les deux parties que nous retrouvons la même année avec le même appareil devant les mêmes juges ; il s’agissait de quelques droits d’alignement qu’Étienne de Macy prétendait avoir au village de Paray, dépendant de l’abbaye. Les religieux étaient là avec leur champion; mais Étienne de Macy, se défiant sans doute de la justice de sa cause, partit sans laisser de gages ni de champion ; l’affaire fut donc encore une fois terminée en faveur de l’abbaye. Ce procès vint clore le série des difficultés qu’avaient suscitées aux religieux les compétitions des seigneurs du voisinage. Quelques années plus tard, nous voyons un parent du chevalier Étienne, Jean de Macy, renoncer, en présence du Roi, aux droits qu’il prétendait avoir dans les bois d’Antony. Louis VII confirma, par une charte datée d’Étampes (11 68), cette concession qui mettait un terme à une longue période d’hostilité1.

En 1248, l’abbé Thomas de Mauléon traita avec ses vassaux d’Antony, et, au mois de juin, fit proclamer la charte de manumission.

t. Arch. nat. K. 3^ n° 16; LL. » o 2 4 , p. 3g.

Comme cette charte, conservée aux Archives nationales, présente plusieurs particularités intéressantes au sujet des libertés accordées et des servitudes imposées, nous allons donner le résumé de ses différents articles :

i° Les habitants sont déclarés exempts de la mainmorte, du formariage et de la taille à plaisir, moyennant l’engagement de payer aux religieux une rente annuelle de ioo livres parisis au lendemain de la Purification de la sainte Vierge;

2° Ils choisiront six d’entre eux pour asseoir cet impôt sur chaque particulier habitant dans la localité et ses dépendances. Ces six délégués devaient jurer devant l’abbé de Saint-Germain-des-Prés ou le prieur d'Antony de faire l’assiette de l’impôt avec justice et droiture. Cette élection se faisait en l’octave de la Nativité de la sainte Vierge ;

3° Si les habitants ne procèdent pas à l’élection au temps fixé, l’abbé de Saint-Germain pourra faire faire l’assiette de l'impôt, soit par le prieur d’Antony, soit par des hommes que ledit prieur tromera aptes à cette fonction ;

4° Si un imposé refuse ou diffère de payer sa quote-part, le prieur enverra son serviteur pour opérer la saisie des biens du délinquant ;

5° Si quelqu'un aliène une propriété, l’acquéreur devra s’engager à la posséder avec ses servitudes malgré les privilèges qu’il pourrait avoir ;

6° Il est défendu à qui ce soit des habitants d’établir une commune à Antony ou de faire partie d’une commune étrangère sans le consentement de l’abbé ou de ses successeurs ;

7° Les habitants d’Antony, d âge compétant, seront tenus de repousser, à la requête du prieur, la violence qui serait faite à la personne ou aux biens de l’abbé de Saint-Germain, leur seigneur, comme de bons et fidèles sujets, et de défendre les religieux contre toute espèce d’injures ;

8° Les habitants d’Antony, d’Igny (Aquæ Mortuæ ), de Massy, de la Petite-Collerie (de parvo Colorio), porteront leurs vendanges aux pressoirs des religieux. Les gens d’Antony et de la Petite-Collerie paieront deux setiers par rnuid de mère goutte ; ceux d’Igny et de Macy, un setier par muid, et tous, le tiers du pressurage;

9° Les gens d’Antony fourniront des draps et des matelas à l’abbé et

à sa suite, lorsqu’il passera la nuit en ce lieu. Ils en feront de même pour la grangier tout le temps qu’il lui sera nécessaire de séjourner à Antony pour veiller sur la grange ;

io° Les religieux devront avoir ban de vin à Antony, droit qui consistait dans le privilège de vendre en monopole deux tonnes de vin. La première était mise en vente depuis la veille de Pâques jusqu’à la veille de la Pentecôte ; chaque habitant était obligé d’en acheter au moins un setier au prix légal; si, la veille de la Pentecôte, il restait encore du vin dans cette tonne, il n’était plus permis de le vendre en vertu du ban de vin. La seconde tonne devait être mise en vente la veille de la Pentecôte, et le ban durait tant qu'il y avait du vin dans la tonne;

1 1° Personne ne pourra vendre de pain qui n’aura pas été cuit au four banal et dont le blé n’aura pas été moulu au moulin des religieux sous peine de la confiscation de la marchandise. Il y aura exception les jours de dimanche, où on pourra vendre toute espèce de pain, pourvu qu’elle soit conforme aux règlements; dans ce cas les marchands devront payer aux religieux un droit de deux deniers sur une vente de quarante livres;

i2° Tous les trois ans, les habitants devront curer le cours du ruisseau, depuis l’écluse de la Ville-Haymon jusqu’au moulin; ils feront ce travail lorsqu’ils en seront requis. — Les gens d’Antony feront les foins des prairies du Breuil (de Brolio); ceux de la Ville Ilaymon' les transporteront à la ferme d’Antony avec leurs bêtes de somme. Le prieur d’Antony donnera du pain et du vin en quantité suffisante aux charretiers qui conduiront ces foins. Les habitants d’Antony qui possèdent des bêtes de trait devront travailler pendant quatre jours aux cultures des religieux, savoir : au premier labour, pendant un jour, jusqu’à l’heure de none, de même au second labour, pour couvrir les semailles d’hiver, pendant un jour, jusqu’à l’heure de vêpres ; et enfin pour les labours de mars, pendant un jour, jusqu’à l’heure de none. De plus, lorsqu’ils en seront requis, ils conduiront à la grange d’Antony, avec leurs charrettes et leurs chevaux, les gerbes provenant de la récolte. Le jour où ils accompliront ces différentes corvées, le prieur d’Antony leur fournira du pain et du vin en quantité suffisante, et pour les labours de mars, il paiera trois deniers par charrue ;

t. Ville-Haymon ou VillairieS, commune de Macy.

i3° Les gens d’Antony et de ses dépendances seront tenus de satisfaire aux autres coutumes. L’année où le Roi lèvera scs sols, si l’impôt dépasse cent lives, les habitants devront payer cet excédent qui sera réparti entre les divers particuliers par les mêmes délégués et de la même manière que l’impôt de cent livres'.

Les habitants d’Antony, malgré l'affranchissement qui leur avait été concédé, témoignèrent dans la suite un esprit d'indépendance accentué vis-à-vis de leurs seigneurs. A deux reprises ces derniers durent obtenir, en 1 359 et en 1 3g8, des lettres royales pour obliger leurs vassaux d’Antony à payer la rente de ioo livres parisis stipulée dans la charte de manumission2.

Plus tard les calamités de la guerre contre les Anglais ayant épuisé les ressources du pays, la redevance annuelle des ioo livres constitua une charge écrasante. Charles VII écrivit à l’abbé de Saint-Germaindes-Prés, pour qu’il prît en pitié les habitants d’Antony qui se trouvaient dans l’impossibilité de payer et menaçaient de quitter la ville. Ce serait grand dommage, ajoutait le Roi, car ce lieu désert serait un passage dangereux sur la route de Paris ; si l’abbé diminuait les charges qui pesaient sur ce pauvre peuple, il ferait une chose agréable à son Souverain3. Quel fut le résultat de cette haute intervention? Nous l’ignorons. Mais il est probable que le désir d’être agréable au Roi et le souci de ses propres intérêts engagèrent l’abbé à faire l’abandon en totalité ou en partie de ses droits. Nous ne trouvons plus de traces dans la suite de la redevance des ioo livres parisis.

Ce ne fut pas la seule circonstance où l’autorité publique intervint pour protéger les habitants d’Antony contre les revendications de leurs seigneurs. Le 25 avril i3i2, le Parlement continuait sur appel une sentence du prévôt de Paris qui défendait aux religieux de Saint- Germain-des-Prés d’empêcher les habitants d’Antony de vendanger au territoire de cette ville sans la permission des dits religieux et hors des temps fixés par eux \

Les habitants d’Antony n’étaient pas les seuls avec lesquels les pré-

t. Arch. nat. LL. 1026, p. 217.

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