Id. Z1 997A
« mariés feront noces et banquets, ils seront tenus de le faire savoir « à leurs seigneurs en leur hôtel seigneurial, la veille de leurs espou- « sailles, ou à leur receveur, et de porter, le jour du banquet, avec les a violons jouant, un plat de chaque met du dit banquet, une quarte « de vin et quatre pains, à condition que les dits seigneurs, ou leurs « receveurs pour eux seront tenus livrer homme et cheval pour mener « l’espouse à l’église et de la dite église au lieu où se feroit le dit « banquet, si mieux n’aimoient les dits mariés payer 16 sols parisis « aux dits seigneurs, en les avertissant la veille des espousailles qu’ils « entendoient payer les dits 1 6 sols parisis \ »
Depuis le XVe siècle, l’office de prévôt de Dammartin avait dû être supprimé. Nous voyons tous les actes passés au nom de l’abbé, et les détails de l’administration confiés à son receveur.
Au commencement du XVIIIe siècle, nous voyons la juridiction de Dammartin enlevée, provisoirement du moins, aux abbés de Saint- Germain. En 1700, un arrêt du Parlement « ordonnait qu’en attendant « la décision du différent entre les officiers du bailliage de Chartres « et de celui de Mantes pour raison de la juridiction dans les villages « de Dammartin et Longnes et sans préjudice de leur droits, la justice « pour la police seulement y sera exercée par le Lieutenant Général u au bailliage de Mantes1 2. » Quelques années plus tard, l’abbaye rentrait en possession de ses droits. Nous trouvons, en effet, en 1700, « la quit- « tance de la somme de 200 livres payée parle cardinal d’Estrées, abbé u de Saint-Germain-des-Prés, à Mr Bertin, trésorier des revenus « casuels, pour la réunion à sa justice des paroisses de Dampmartin a et de Lognes, des offices déjugé gruyer, procureur et greffier créés « héréditaires par l’édit de mars 1707 3. »
Juridiction spirituelle
Nous avons vu que la terre et seigneurie de Dammartin avec leurs
dépendances, Longnes, Neauflette, etc., formaient une prévôté, c’est-à-