‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (volume 3)Chapitre 39 sur 261 · Id. Z* 997A · texte numérisé non relu

Id. Z* 997A

dire, un bénéfice purement temporel confié à un religieux et plus tard à un receveur, qui le faisait valoir et l’administrait au nom de l’abbé, moyennant certaines redevances et obligations. Ce caractère de bénéfice non ecclésiastique, qui déchargeait cette dépendance de l’abbaye de tous les subsides que le Saint-Siège ou les évêques prélevaient sur les bénéfices eclésiastiques, fut contesté plusieurs fois, mais défendu victorieusement par les religieux. Dans un Inventaire des Archives de Dammartin au XIVe siècle, nous trouvons la mention « d’un grand « nombre de chartes et d’intruments établissant que la prévôté de « Dammartin n’est pas un bénéfice ecclésiastique et que, par suite, « elle est exempte du présent subside pontifical et de tous les droits « épiscopaux que les évêques, et notamment celui de Chartres, ont « coutume de lever dans leurs diocèses 1 ». En conséquence de cette exemption, le i3 avril 1244, l’évêque de Chartres renonça au procès qu’il avait entamé à ce sujet contre les religieux2.

Cette situation exceptionnelle n’empêchait pas les religieux d’avoir la juridiction spirituelle des églises et paroisses fondées sur le territoire de la prévôté, seulement cette juridiction était exercée directement par les abbés de Saint-Germain, et non par les prévôts de Dammartin. Au commencement du XIIIe siècle, Réginald, évêque de Chartres, ayant voulu contester aux religieux leurs droits de présentation pour les églises de Dammartin, Longnes, Neauflette, Montchauvet et Septeuil situées dans son diocèse, reconnut loyalement son erreur et confirma le patronat de l’abbaye par une charte solennelle 3.

Le 29 juin 1498, Jean Malary et Jacquette, sa femme, firent donation de 7 livres de rente à la cure de Dammartin pour la fondation d’une messe par jour dans cette église4 5.

Une transaction, signée le 20 mai 1 547» vint fixer les droits réciproques de l’abbé de Saint-Germain et du curé de Dammartin ; il fut stipulé que ce dernier recevrait pour son gros une redevance annuelle de quatre muids de grain, les deux tiers de blé et le tiers d’avoine, à la charge de renoncer à toutes les dîmes grosses et menues et aux novales, tant présentes que futures 3.

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