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(( mariés feront noces et banquets, ils seront tenus de le faire savoir « à leurs seigneurs en leur hôtel seigneurial, la veille de leurs espou- « sailles, ou à leur receveur, et de porter, le jour du banquet, avec les « violons jouant, un plat de chaque met du dit banquet, une quarte (( de vin et quatre pains, à condition que les dits seigneurs, ou leurs u receveurs pour eux seront tenus livrer homme et cheval pour mener « l'espouse à l'église et de la dite église au lieu où se feroit le dit « banquet, si mieux n'ainioicnt les dits mariés payer i6 sols parisis « aux dits seigneurs, en les avertissant la veille des espousailles qu'ils (( entendoient payer les dits 1 6 sols parisis '. »
Depuis le XV^ siècle, l'office de prévôt de Dammartin avait dû être supi^rimé. Nous voyons tous les actes passés au nom de l'abbé, et les détails de l'administration confiés à son receveur.
Au commencement du XVIII* siècle, nous voyons la juridiction de Dammartin enlevée, provisoirement du moins, aux abbés de Saint- Germain. En 1700, un arrêt du Parlement « ordonnait qu'en attendant « la décision du différent entre les officiers du bailliage de Chartres « et de celui de Mantes pour raison de la juridiction dans les villages (( de Dammartin et Longues et sans préjudice de leur droits, la justice c( pour la police seulement y sera exercée par le Lieutenant Général « au bailliage de Mantes '. » Quelques années plus tard, l'abbaye rentrait en possession de ses droits. Nous trouvons, en effet, en 1700, u la quit- « tance de la somme de 200 livres payée parle cardinal d'Estrées, abbé « de Saint-Germain-des-Prés, à M" Berlin, trésorier des revenus « casuels, pour la réunion à sa justice des paroisses de Dampmartin « et de Lognes, des offices déjuge gruyer, procureur et greffier créés a héréditaires par l'édit de mars 1707 \ »
Juridiction spirituelle
Nous avons vu que la terre et seigneurie de Dammartin avec leurs dépendances. Longues, Neauflette, etc., formaient une prévôté, c'est-à-