‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (volume 5)Chapitre 46 sur 268 · Arch. nat. S. ag'iS · texte numérisé non relu

Arch. nat. S. ag'iS

2. Nous ne savons comment concilier co dernier point avec les assertions do Philippe, archidiacre de Poissy, témoignant, en 120O, <iue le prieuré de Montchauvet ne lui doit aucun droit de visite.

auraient les deux tiers des offrandes faites à l'église, et le curé, l'autre tiers ; que les droits perçus pour les baptêmes appartiendraient au curé ; que chacun aurait la moitié des legs pieux qui seraient faits en espèce à la paroisse, et que ces legs appartiendraient en entier aux religieux, si le donateur les laissait en terres ou bâtiments ; enfin, que le curé aurait dix-huit setiers de blé, moitié froment, moitié méteil. Pendant les temps de guerre, les Bénédictins cherchèrent asile et protection dans Montchauvet et abandonnèrent l'église, qui avait été édifiée en dehors des murs'. Goslène, successeur de GeofTroy et son neveu, approuva ces dispositions. Le pape Eugène 111 les confirma en I i5o'.

Les religieux de Saint-Germain avaient le patronage de la cure de Montchauvet. En 12 ii, Renaud, évêque de Chartres, leur contesta ce privilège, mais il reconnut enfin son erreur, et saisit cette occasion pour exprimer aux Bénédictins son affectueux dévouement'.

Quelques années après, un dissentiment éclata entre Eude, prieur de Montchauvet, et Amaury, curé de cet endroit. 11 portait sur la question des offrandes faites à l'église. Au mois de décembre 1220, Hugue, abbé de Saint-Germain-des-Prés, s'interposa comme arbitre et trancha ce différend, ^ovls citerons ici les principaux articles de l'accord conclu en cette circonstance : « ... Nos vero de bonorum virorum consilio sub hac forma de querelis praedictis duximus ordinandum. In primis dicimus quod universa quœ continentur in cartis pontificum Carnotensium super beneficiis dictas ecclesiae confectis, rata et inconcussa permaneant et inviolabiliter observentur. De denariis autem quos presbyter recepit a Judœis * et in posterum recipiet, pronuntiamus

r. Arch. nat. L. 781; LL. 102^, p. C2 ; Bouill.vrt, p. 86.

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