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Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés

Notre société actuelle n’a pas toujours été ce qu’elle est : elle a subi de nombreuses évolutions suivant les temps et les contrées. Les biens, les personnes et leurs rapports qui forment son essence ont besoin d’être examinés par tout homme étudiant l’histoire. Nous n’avons point la prétention de proposer de nouvelles découvertes ; nous résumerons dans l’intérêt du lecteur ce que des maîtres, comme MM. Guérard, Longnon, Esmein, Luchaire et P. Viollet ont si clairement exposé *.

Les droits qu’on peut avoir sur les choses se réduisent à deux principaux : le droit de propriété et le droit d’usufruit.

Dans la propriété, on distinguait : l’alleu, le domaine, la terre salique ; dans l’usufruit : le bénéfice, le fief et la censive.

L’alleu ne fut d’abord que le patrimoine ou le propre, opposé aux acquêts ; on donna ensuite ce nom à tout ce qu’on possédait, soit en pleine ou nue propriété.

L’alleu était, dans le principe, le fonds de l’homme libre et ne supportait aucune charge féodale.

Dans la suite, on lui assimila les bénéfices héréditaires, la

i. A Luchaire, Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directs. Hachette, Paris. — P. Viollet, Hist. du droit civil français. Larose, 22, rue Soufîot, Paris.

possession entière (possession in allodio), opposée à la possession précaire (possession in benejicio).

En général, l’alleu était soumis, quant à la justice, à la juridiction seigneuriale de l’endroit où il se trouvait. Cependant bon nombre d’alleux demeurèrent absolument indépendants, surtout dans le Midi. Il n’était pas rare d’entendre un allodiaire déclarer qu’il ne devait rien au duc, ni à personne qui vive, si on le sommait de déclarer la qualité de ses tenures.

L’alleu comprenant un droit de justice, un fief, une censive, était considéré comme noble. On l’appelait roturier lorsqu'il n’avait pas ces privilèges féodaux.

L’alleu se développa pendant les IXe, Xe et XIe siècles. A partir de cette époque, les propriétaires libres de toutes charges, par besoin de s’assurer un puissant protecteur et le désir d’étendre leur domination, consentirent à donner leurs biens à un seigneur du voisinage pour les recevoir ensuite en fiefs avec d'autres possessions ou une somme d’argent. C’est ce qu’on appelait la reprise, augmentation de fief, convention pour l’établissement d’un fief : receptio in feodum, in augmentum jeodi, pro feodo faciendo1.

Avec le principe : nulle terre sans seigneur, on fit la guerre à l’alleu. Les avocats du fisc disaient : Cette terre n’a pas de seigneur, elle relève féodalement du roi, non seulement comme souverain, mais comme suzerain. C’est au roi qu’appartient la directe universelle, c’est lui qui doit percevoir les profits féodaux.

En 1577, les nobles, aux États généraux de Blois, présentèrent une requête tendant à ce que par une ordonnance générale toutes les terres du royaume fussent déclarées féodales et censuelles : c’était, en propres termes, demander l’abolition du franc alleu.

1. A Luchaire, Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directs. Hachette, Paris. — P. Viollet, Histoire du droit civil français, Larose et Forcel, 22, rue Soufllot, in-8, igo5.

Un arrêt du conseil privé de l’an 1626, et en 1629, l’ordonnance de Marillac, dite code Michau, proclamèrent pour le royaume entier : « Nulle terre sans seigneur ».

En 1704, les alleux furent soumis au centième denier*. — A cet article se rattache la franche aumône , qui est un franc alleu, noble, ecclésiastique. Les diplômes de l’époque mérovingienne et carolingienne accordent souvent aux biens de telle ou telle église des privilèges dits : immunités, où l’on remarque l’exemption de toute juridiction civile, de toute charge ou impôt.

Ceci est exprimé plus clairement à partir des Xe et XIe siècles. Les expressions consacrées sont : Elemosyna , in perpetuum libéra ; pure et perpétuelle aumône , franche aumône.

D’abord le donateur ne conservait aucun droit sur la franche aumône. Plus tard, dès le XIIIe siècle, on lui réserva un droit de patronage sur le bien aumôné.

On distingua la franche aumône et l’aumône simple. Sur la dernière, le roi garda un droit de juridiction ; il n’en possède aucun sur la franche aumône. La terre est présumée en pure aumône dans quelques coutumes. Dans l’ancienne coutume de Normandie, toute terre possédée allodialement par l’église pendant 3o ans était réputée franche aumône ; la nouvelle coutume exige une possession allodiale de 4o ans. Bientôt la lutte commença contre la franche aumône. La jurisprudence, aux XVIe et XVIIe siècles, affirma que la franche aumône avait toujours eu un seigneur1 2.

Le Domaine

Toute propriété foncière un peu considérable se composait ordinairement de deux parties distinctes : l’une, occupée par le

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