Dreux, Eure-et-Loir
item, la disme de vin, nu queues de vin puent valoir nu livres ; item, l’ostelaige a sa part, environ c sols. Et doit sur ce xi sols à l’évesque de Chartres, et, pour son décime, xi sols ; et n’auroit le dit prieur de quoy vivre se il ne gaignoit à chanter messes *.
Nous trouvons, à la date de 1469, plusieurs baux passes par le prieur de Saint-Martin de Dreux. Les terrains affermés se montent au chiffre considérable d’environ 100 arpents. Il s’agit sans doute de dîmes ou de cens.
Le 24 octobre, 36 arpents de terre, situés en la paroisse de Vernouillet, canton de Dreux, sont affermés à raison de 1 2 deniers par arpent.
Le 7 et 8 novembre, 63 arpents sis au territoire de Nouville (?) sont baillés au même prix.
Le 24 octobre 1469, le prieur de Saint-Martin donnait à bail pour deux sols parisis de cens une place à Vaugelle (?)*.
Le 7 janvier 1477» 8 arpents de terre, situés en la paroisse de Mareville, sur la vallée de Maumousse, sont affermés, 1 2 deniers l’arpent.
Une maison à Dreux, sise en la rue des Nouciers, était chargée de 10 sols parisis de rente envers les religieux de Saint-Germain 1 2 3 *.
Comme le prieuré de Saint-Martin avait peu de censives et de dîmes et valait à peine 80 livres, par an, il fut déchargé de la rente de deux escus auxquels il avait été taxé en qualité de bénéfice ecclésiastique
En 1640, Jean de la Rochelambert, escuyer, procureur de noble homme Henry d’Oroncefuie, docteur-es-droits, chanoine de l’église cathédrale de Cahors et prieur de Saint-Martin de Dreux, porta au bureau de l’admortissement à Paris la déclaration de tous les héritages dépendant du dit prieuré. Ils consistaient en une maison, jardin, cour, un arpent de vigne, 4 arpents de terre labourables, i3 livres de cens et de rente avec les dîmes de grain et de vin qui se percevaient sur le territoire de Dreux. Le tout était affermé 100 livres5.
Un bail du 24 juin 1662 fixe aussi le prix du fermage à 100 livres, mais il impose diverses charges. Les menues réparations des bâtiments incombent au preneur. Celui-ci doit payer les décimes, les taxes impo-
1. Arch. nat. L. 760, n° 29. Saint-Germain au XIV ' siecle, p. 35.