Id., t. I, pp. 8a, 175 ; t. II, p
(baptisterium, f ontes), des mariages ( nuptiœ , maritatio), des confessions 1 * 3 4 ( denarii in confessiones), de l'extrême-onction* ( dena rius lucosus), des funérailles, des successions des défunts ( mor talagium ou mortuarium, sepuliura, funeralici, cœmeterium) 3 .
Au XIIIe siècle, on ne recevait l’extrême-onction que sur le point de rendre le dernier soupir. On croyait en effet que ceux qui l’avaient reçue et revenaient à la santé ne pouvaient manger de la chair, marcher pieds-nus, vivre maritalement avec leurs épouses.
On recevait l’extrême-onction le plus rarement possible, car l’avarice, l’exigence des prêtres mettaient les pauvres dans l’impossibilité de la recevoir. On ne donnait ce sacrement à personne, sans être payé. Le malade qui n’avait pas deux vaches ne pouvait pas le recevoir. On demandait qu’il y eût douze luminaires pour la cérémonie. Les prêtres demandaient les linges sur lesquels le malade était couché pendant qu’ils lui faisaient l’onction.
Guillaume le Maire, évêque d’Angers, dans ses statuts synodaux de l’an 1294, censura fortement ces maximes scandaleuses et préjudiciables au bien des âmes.
Cette coutume abusive n’était pas encore abolie, dans certains endroits, vers le commencement du XVIe siècle. On exigeait encore une espèce de salaire pour la peine qu’on s’était donnée en administrant ce sacrement. On voit cet abus signalé par les statuts synodaux de Verdun, dans lesquels il est dit que le prêtre fera dévotement les onctions, après avoir dit les psaumes de la pénitence avec les litanies et les oraisons accoutumées.
Cependant, ajoutent les statuts, il n’exigera rien pour cela, qu’après avoir fait la cérémonie, à moins que, suivant la coutume, on ne lui doive quelque chose pour scs peines 4.