‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-PrésChapitre 60 sur 168 · Arch. dép.de la Vienne, Q2 liasse 17, n° i · texte numérisé non relu

Arch. dép.de la Vienne, Q2 liasse 17, n° i

droits parrochiaux. Les anciens de l’endroit intervinrent dans cette décision pour donner leur avis.

Gomme plait et procès fut meu ou prest à mouvoir entre frère Jehan de Puigiraud, prieur, et messire François Jamon, prêtre curé du dit lieu, est-il déclaré dans l’accord, sur ce que le dit prieur disait et proposait encontre du dit curé à l’occasion des esmolumens et offertes de la dite église, que lui et ses prédécesseurs estoient en possession et saisine d’avoir et percevoir le lit des nobles qui aloyent de vie à trépassement en la dite parroisse, cinquante sols sur le fouage de pasques, et le surplus de tous les autres esmolumens la moitié et le dit curé proposait plusieurs choses au contraire. Mis par le conseil des amis de chacune des dites parties et pour venir à bonne paix et adcord se sont les dites parties condescendues à tel appoinctement qui s’en suit : Sachent tous que en la court de seel establi aux contraitz à Poictiers pour le roy, nostre syre, et en celle de monseigneur l’ofTicial de Poictiers, auci toutefïbis et personnellement establies les dites parties, lesquelles ont fait et passé et accordé tel appoinctement qui s’en suit. Savoir est que dès aujourd’huy durant le temps que seront ensemble prieur et curé de la dite église auront et percevront doresnavant la moitié de toutes et chacunes les offertes venant à la dite église, tant en offertes, cire, mortuages \ annault2 et toutes autres choses quelconques avecque tout l’exercice du cimetière, fors et excepté que le dit prieur n’yra point ou cimetière, le jour des morts, et auci le dit curé sera tenu de paier au dit prieur pour n’aler icelui dit jour seulement, sine sols. Et auci est dit que le luminaire que de présent devoit faire le dit curé, le prieur sera tenu doresnavant en faire la moitié durant le temps de leur adcord. Et auci est dit que tous les dons ou rentes qui seront donnés au dit curé pour faire la remanbrée 3 pour les trépassés ou le ne recorderis ou cimetière, le prieur ne prandra rien, et auci s’il est donné au prieur pareillement, et est dit entre les dites parties que le cimetière sus dit se partira par moitié aux dimanches, et le surplus en sepmaine, chacun aura ce qui lui sera donné sans rendre compte à l’autre. Et ne donnera point le dit prieur a disner au dit curé aux festes annuelles. Étaient présents à ce contrat : Olivier Levreau, escuier. Robin Ysoré, Pierrot Savari, Joachin Lepage, Jehan Bastard, Perrin Alardin, Jehan Félon, Pierrot Coullebaut et plusieurs aultres4.

L’entente ne fut pas tonjours parfaite entre le prieur et le curé de Naintré, comme le prouve la complainte suivante :

Par devant nous en la court de céans s’est aujourd’huy comparu maistre

i. Mortuages, — droit sur les paroissiens décédés.

a. Annault, — rente annuelle.

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