‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-PrésChapitre 63 sur 168 · Décevrée : séparation. (V. Godefroy · texte numérisé non relu

Décevrée : séparation. (V. Godefroy

g. — Une pièce de terre estant au dessus du pont d’Estrée, appartenant aux héritiers de feu Simon Goulet, contenant trois boisselées.

10. — Un chenevrau contenant sept boisselées, situé au gué de Besse et appartenant à feue Boizarde.

11. — Un chenevrau assis au gué de Besse, contenant quatre boisselées et appartenant aux héritiers de la dite Boizarde.

i3. — Un chenevrau situé au petit Besse, appartenant au grant Jehan Barbier et contenant neuf boisselées.

i3. — Une pièce de terre sise à la maladrerie de Châtelleraud, contenant trois boisselées.

Il réclama aussi le tout des droits du fouage de Pasques, de mariages et le privilège de dire ou de faire dire la messe de Requiem.

Le prieur de Naintré fut maintenu et gardé dans la saisine et possession des dixmes, sur les lieux monstrés et non décevrés.

Le 4 mars 1484, Phelippes Guillin, procureur de Jehan de Puigiraut, et Jehan Bonnaud, procureur de Jehan Boudault, successeur de Philibert Lebeau, comparurent en la cour de la sénéchaussée de Poictiers. Ils apportèrent leurs sacs de pièces qui furent confiés en garde au greffier de la court pour iceulx clorre et envangelizer *, si métier était. Enfin après mûr examen, consultation de plusieurs notables, la jouissance des choses contencieuses fut adjugée au prieur de Naintré, jusqu’à décision contraire. Gomme il en avait été chargé, Guillaume Regnier, sergent du roi, se transporta à Naintré, pour signifier le jugement rendu. Le curé était absent. Julian Cailler, son vicaire, se porta garant pour lui et entendit la relation de ce qui s’était fait. Guillaume Regnier s’aboucha avec Perrin Ducas et Iiuguet Mignon, qui avaient été députés pour percevoir les fruits des choses contestées et leur intima l’ordre de rendre compte au prieur de Naintré de tout ce qu’ils avaient recueilli (29 mars 1484).

Les trouvant déclarans et opposans, le sergent royal les adjourna par devant le sénéchal, son lieutenant ou son commis. Après maintes procédures, ils furent condamnés à payer à Jehan de Puigiraud, de dans huit jours, la somme de douze livres, treize sols, neuf deniers tournois, comme l’attestent les lettres de Philippe de Commines, chevalier, seigneur d’Argenton et de Talmont, conseiller et chambellan du roy, et son sénéchal en Poitou (10 septembre 1 845)-

i. Envangelizer. Vérifier. V. Trévoux.

Jehan Boudault ne se tint pas pour battu. En dépit de la sentence favorable au prieur de Naintré, il commanda à Julian Cailler, son vicaire, et à Mathieu Richart de prélever les fruits qu’on avait adjugés à son adversaire.

Cités à comparaître devant Philippes de Commines, sénéchal du roi, les délinquants ne se présentèrent pas, et durent payer, pour ce fait, i io sols tournois. Il leur fut enjoint de respecter, à l’avenir, la sentence du juge (16 septembre I485)1.

Le casuel curial et les offrandes faites à l’église donnèrent naissance à un autre procès. Nous voyons, le io mars i4852, Jehan de Puigiraud, prieur de Naintré, formuler une plainte devant Laurent Lucas, licencié en loix, juge ordinaire de la court de Châtellerault. Il explique qu’il jouit depuis fort longtemps de plusieurs privilèges.

Il a droit de prendre et de percevoir la moitié des mortuages ou devoirs deus à cause d’iceulx, chefs d’oustels ou autres, qui décèdent en la dite paroisse.

Item, la moitié de la dernière onction ou du devoir deu à la cause d’icelle.

Item, il a droit et est en possession que aucun ne peut faire service solemnel et à note en la dite eiglise, sans l’appeler, lui, ou ses commis.

Item, il a droit et est en possession de prendre le tout des bières en quoi on apporte les corps pour inhumer ou entrer en la dite eiglise et cimetière d’icelle.

Item, il a droit et est en possession de dire ou faire dire, comme premier curé, en la dite eiglise, les vespres dernières de la Toussaint.

Item, il a droit et est en possession par soy et autres en son nom, de prandre et avoir la moitié de l’offrande des nopces qui se font en la dite eiglise de Naintré, tout le cours de l’an, soit en or, argent, pain, vin, chandelle et autres choses, offertes tant en la dite eiglise de Naintré, que es autres chapelles et eiglises estant en et dedans la dite paroisse de Naintré.

Jehan Boudault, soy disant curé ou vicaire perpétuel de la dite eiglise de Naintré, Julian Cailler, prestre, Thibault, vulgairement appelé lacquaiz du vicaire, et Perrin Ducas et autres, leurs alliez et complisses, ontprins ou voulu prandre les droits dessus déclairés et empescher le prieur d’en jouir à tort et sans cause, depuys an et jour 3. Guillaume

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