BRUMAIRE — PREMIER ARRÊTÉ DE DÉPORTATION
Il y a quelques années, au moment où se plaidait devant la cour de* cassation l'affaire dite a des commissions mixtes », l'un des avocats présents au procès s'ex*: primait ainsi :
... Le 18 Brumaire, un coup d'Etat identique à celui du 2 Décembre était exécuté par le premier Bonaparte ; mais aucune transportation, aucun exil, aucun assassinat, aucune confiscation n'accompagnait l'attentat qui a renversé le gouvernement.
Les mesures dictatoriales, illégales qui ont accompagné et suivi l'acte de yio-
lente illégalité connu dans l'histoire sous le nom de 18 Brumaire sont en effet si peu connues, qu'un avocat, très hostile luimême aux mesures arbitraires et qui les eût certainement flétries avec indignation s'il n'en eût ignoré l'existence, a pu prononcer les paroles citées plus haut, sans que ces paroles reçussent aucun démenti.
En réalité, le coup d'Etat du premier Bonaparte ne présenta pas cette différence, avec celui du second, d'être exempt de crimes contre les personnes, et les propriétés. Transportions, exils, tentatives de confiscation, il y eut de tout cela dans l'attentat du 19 Brumaire.
Il serait trop facile d'établir que le régime né du coup d'Etat rétablit purement et simplement la lettre de cachet, qu'il en usa couramment contre ses ennemis et même contre les individus suspects d'avoir l'intention de lui être hostiles. Il me suffira d'ailleurs de faire remarquer que des diverses proscriptions dont l'histoire va suivre, pas unis n'eut lieu en vertu des lois ou des décisions judiciaires; toutes furent exécutées à la suite d'arrêtés pris par les consuls, de sénatus-consultes (arrêtés consulaires visés par le Sénat seulement, sans que le Corps législatif eût été appelé à se prononcer) ou plus simplement encore sur les décisions impératives signées : Bonaparte.
On sait que dans la soirée du 19 bru-
maire an VIII, vingt-cinq à trente députés, conjurés depuis quelques jours pour assurer le succès du coup d'État, se rassemblèrent dans cette salle de l'Orangerie de Saint-Gloud, qui quelques heures auparavant avait vu le crime. Sous la présidence de Lucien Bonaparte, ces hommes rédigèrent un acte qui fut enregistré comme loi de l'Etat, et dont voici le début :
Il n'y a plus de Directoire ; et ne sont plus membres de la représentation nationale, pour les excès et les attentats auxquels ils se sont constamment portés, et notamment le plus grand nombre d'entre eux, dans la séance de ce matin, les individus ci-après nommés. (Suivent les noms de 61 représentants.)
Dès le 20 brumaire au matin, la chasse aux républicains' commença. Si l'acte du 19 brumaire rédigé et voté par vingtcinq conjurés était une loi, cette loi dans tous les cas n'avait pas ordonné l'arrestation des représentants exclus. Cependant on les arrêta ou on tenta de les arrêter. Un procès-verbal du commissaire de police Lafitte, conservé aux archives de la préfecture de police, nous montre ce fonction^ naire se présentant le 21 brumaire, « en vertu de sept mandats d'amener, décernés par le bureau central, le jour d'hier » chez sept représentants du peuple : Hugues Destrem, rue de Bourgogne; Boulay-Paty,
ruade Bellechasse; Daubermenil, rue de Lille, maison de Salm; Dessaix, rue du Bac; Duplantier, rue Dominique; Talot, rue de Grenelle et Prizon, rue de l'Université ». Il ne trouva personne et dut se retirer sans avoir accompli sa mission.
Bien plus, on arrêta ou on tenta d'arrêter des citoyens nombreux, des femmes, des domestiques dont le crime était d'être au service de représentants non visés par l'acte du 19 brumaire, etc.
A la date dti 20 brumaire (1) intervient un arrêté de'déportation qui dit :
1° Les individus ci-après nommés : Destrem , ex-député; Aréna, ex-député; Marquezi, exdéputé; Truc, exdéputé; Félix Lepelietier ; Charles Hesse ; Scipion Duroure ; Gagny ; Massard; Fournier; Giraud; Fiquet; Basch;*Boyer; Vanhek; Michel; Jorry; Brutus Maignet; Marchand; Gabriel; Mamin; J. Sabathier; Clémence; Marné; Jourdeuil; Metge; Mourgoing; Corchant; Maignan; (de Marseille); Henriot; Lebois; Souïavie; Dubreuil; Didier ; Lamberté ; Daubigny ; Xavier Audouin, sortiront du territoire continental de la République française. Ils seront, à cet effet, tenus
(1) L'acte est probablement antidaté. Il ne figure au Bulletin des Lois qu'à la suite d'arrêtés datés du 27 brumaire. Le texte inséré au Bulletin ne porte pas les noms de Jorry, de Quirot et de Jourdan.
de se rendre à Rochefort, pour être ensuite conduits et retenus dans le département de la Guyane française.
2° Les individus ci-après nommés, Briot; Antonelle; Lachevardière; Poullain-Grandprey; Grand- Maison; Talot; Quirot; Daubermesnil ; Frison; Declercq; Jourdan (ds la Haute- Vienne); Lesage-Senault ; Prudhon; Groscassand-Dorimond; Guesdon; Julien de Toulouse; Sonthonax; Tilly (ex-chargé des affaires à Gênes); Stevenotte; Gastaing; Bouvier, et Delbrel, seront tenus de se rendre dans la commune de La Rochelle, département de la Charente-Inférieure, pour être ensuite conduits et retenus dans tel lieu de ce département qui sera indiqué par le ministre de la police générale.
Le ministre de la marine, invité à procéder à rembarquement des personnes ainsi frappées, écrivit le 29 brumaire, au ministre de la police générale, qu'il était prêt à mettre l'arrêté à exécution.
Il y avait alors à Rochefort une frégate et un brick (la Syrène et la Mutine), destinés à conduire à la Guyane Victor Hugues, récemment nommé gouverneur de cette colonie. Le ministre dé la marine avertit son collègue de la police que ces deux navires attendraient pour mettre à la voile que les trente-sept déportés visés par l'arrêté des consuls "fussent arrivés à Rochefort; tout était donc, préparé pour que les proscrits fussent - embarqués, lorsque le ministre reçut contre-osdre. Le !•* fri-
maire, Victor Hugues fût invité à rejoindre son poste, à Gayenne, sans attendre plus longtemps les prisonniers.
, En effet, l'arrêté du 20 brumaire ne devait pas être exécuté. Nous assistons ici aux premières tentatives du despotisme césanen. Ses pas sont encore mal assurés. Le coup d'Etat qu'un vote des Cinq-Cents, qu'un mot dit à propos aux troupes eût suffi à entraver le 19, le coup d'Etat ne se sentait pas, dès le 20, en mesure de braver ouvertement l'opinion. Or, le général Jourdan, le vainqueur de Fleurus soumis à l'internement (on a vu plus haut que son nom figure parmi les victimes de l'arrêté du 20), l'opinion aurait pu mal prendre son parti de cela.
Dès le 4 frimaire intervint un ordre des consuls rapportant l'arrêt de déportation. Ce nouvel arrêté prenait toutefois contre les patriotes détenus les précautions suivantes :
Article i *T. — Les individus, qui, en conformité de l'arrêté du 20 brumaire, étaient tenus de sortir du territoire .continental delà République, et ceux qui devaient se rendre dans le département delà Charente-Inférieure, sont rais sous la surveillance du ministère de la police générale.
Art. 2. -r Ils se retireront respectivement dans les communes qui leur seront désignées par ce ministre ; ils y demeureront jusqu'à ce qu'il en soit autrement or dorîné.
Art. 3. — Il leur est enjoint de se présenter
à l'administration municipale, aux époques crue le ministre de la police générale aura soin de déterminer.
Le nouveau gouvernement se sentait, comme on voit, forcé à des ménagements, pour peu de temps d'ailleurs. On se promit de travailler l'esprit public, de l'assouplir, et, ce résultat obtenu, de saisir la première occasion qui se présenterait de prendre de nouvelles mesures contre les républicains.
Cette occasion s'offrit un an plus tard, le 3 nivôse an IX.