‹ Les dernières persécutions du troisème siècle (Gallus, Valérien, Aurélien) (volume 2)Chapitre 46 sur 63 · LES DOMAINES FUNÉRAIRES CHRÉTIENS · texte numérisé non relu

LES DOMAINES FUNÉRAIRES CHRÉTIENS

Des domaines funéraires tels que ceux qui viennent d'être décrits pouvaient être possédés par des chrétiens. Aucune loi n'empêchait ceux-ci d'avoir des propriétés dans les campagnes et dans la banlieue des villes : il leur était facile d'en consacrer quelques parties à des sépultures de famille ou même de collège. Ils pouvaient, comme tous les sujets de l'Empire, enterrer leurs morts hors des cités, dans leur champ ou leur jardin. Les terrains qu'ils destinaient à cet usage participaient à la situation légale de tous les domaines funéraires.

Le droit romain divise les immeubles en deux classes : ceux qui étaient/)u?-s et ceux qui ne l'étaient pas (li. Les législateurs et les jurisconsultes entendent par locus purus tout terrain qui peut être librement vendu, donné, transmis par testament, que rien ne soustrait à la condition commune des propriétés immobilières. Un lieu n'est pas ;9ur, au contraire, quand il est placé hors du commerce. Les terrains de cette dernière catégorie se subdivisent en consacrés, saints et religieux, sacer, sanctus, religiosus[^).

Un lieu consacré est celui que de certaines cérémonies religieuses ont dédié au culte d'une divinité (3). Un lieu

(1) Ulpieii, au Dig., XI, vu, 2, §

(2) Ibid.

(3) Gains, InstiL, II, 4.

APPENDICES. i93

saint est celui que les lois protègent contre les atteintes des particuliers 1). Un lieu religieux est celui qui est abandonné aux dieux Mânes (2'. Ces trois sortes d'immeubles rentrent dans la catégorie des choses de droit divin, res divini juris : les immeubles ordinaires, les loci puri, appartiennent au droit humain, res liuniani juris (3).

Tout lieu dans lequel un cadavre avait été déposé devenait, parce seul fait, un lieu religieux, sous certaines conditions. Ces conditions étaient de deux sortes : les unes dépendaient du droit pontifical, les autres du droit civil. Selon le droit pontifical, — c'est-à-dire le droit formulé, dans l'ancienne Rome, par le collège des pontifes, et dont ceux-ci étaient les gardiens, — il fallait qu'il y eùljusta sepultura pour que le tombeau devînt un locus religiosus, un lieu vraiment privilégié et retiré du commerce des hommes. Pour qu'il y eût justa sepuUura, une chose était exigée : que le corps eût été réellement confié à la terre, inhumatus 4). Quand, vers la fin de la république, l'habitude de brûler les cadavres fut devenue générale, cette règle dut être éludée : selon l'usage romain, on ne la supprima pas, mais on la tourna. Pour concilier avec la crémation les prescriptions du rituel, on imagina de mêler un peu de terre aux cendres enfermées dans l'urne, ou d'enterrer un os échappé aux flammes et recueilli sur le bûcher. Le droit civil exigeait, pour l'établissement d'un lieu religieux, une seule chose : que le cadavre eût pu être légitimement déposé dans l'emplace-

(1) Gaius, laslil., II, 8; Marcicn. au Uig., I, viii; Ulpien, au Dig., ib.,9, §4.

(2) Gaius, Insiit., II, i.

(3) Ibid., 2, 3, 8, 9.

(4) Cicéron, De IcgUms, II, 22. Cf. Bouché-Leclercii, les Pontifes de l'ancienne Homr, ji. lôo ot suiv.

ment qui lui était destiné pour tombeau (1). Ainsi, l'inhumation d'un mort dans le champ d'autrui ne conférait pas à ce champ le caractère religieux : le nu-propriétaire ne pouvait pas, par l'enterrement d'un des siens, donner le même caractère au terrain dont un tiers avait l'usufruit : le propriétaire d'un fonds servant ne faisait pas de celui-ci un lieu religieux si, en y établissant une sépulture, il entravait l'exercice de la servitude constituée au profit du fonds dominant (2). En dehors de ce cas, il y avait, comme le définit un rescrit de Marc Aurèle, jusia seputtura dès que les restes d'un mort avaient été confiés à la terre (3) : « alors, dit Cicéron, le lieu destiné à cet usage devient un vrai sépulcre, et commence à être saisi par la religion, » qiio tempore incipiat sepulchrum esse et religione teneatur (4).

Tout ce droit, on le comprend, était favorable aux chrétiens : il assurait l'inviolabilité de leurs tombeaux. Ils n'avaient même point à essayer de Féluder en quelque chose, puisqu'ils avaient horreur de la crémation des cadavres et que l'inhumation était le seul rite pratique par eux (5). En un sens, leurs usages étaient plus conformes que ceux des païens à l'esprit du droit pontifical romain. Ils repoussaient, il est vrai, le culte des Mânes, comme toute idolâtrie : la mention de ces dieux inférieurs ne se trouve jamais ou presque jamais sur leurs épitaphes, et, quand on l'y rencontre (M. de Rossi l'a reconnue trente-cinq fois seulement sur douze mille inscriptions chrétiennes), on ne peut l'attribuer qu'à l'igno-

(i)Gaius, II, 6.

(2) Ulpien, au Dig., XI, vu, 2. Cf. Guthei, De jure manium, I. III, c. 2 et 3, 361-403.

(3) Marcien, au Dig., XI, \ii, 39.

(4) De legibus, II, 22.

(5) Minicius Félix, Octavivs, 10.

rance ou ù une dislraction du marbrier 1 . Mais ni le droit pontifical ni le droit civil n'exigeait cette mention, omise sur un grand nombre de marbres païens. La loi déclarait religieux tout tombeau sans se préoccuper des croyances de celui qui y reposait.

Sur un point, cependant, les chrétiens se trouvaient, quant à leurs sépultures, dans une condition moins favorable que les païens. Le caractère religieux protégeait seulement l'espace occupé par le tombeau lui-même : les terrains qui en dépendaient, jardins, vergers, chemins, édifices accessoires, ne participaient point à ce privilège (2\ Un immeuble rempli de sépulcres pouvait être considéré tout entier comme un lieu religieux 3) : mais un immeuble contenant un seul tombeau ou un petit nombre de tombeaux seulement était religieux quant à l'espace occupé par ceux-ci, pur, c'est-à-dire aliénable, quant au reste. 11 y avait un moyen d'échapper à cette règle et d'étendre, en quelque sorte, le caractère religieux à l'immeuble entier : mais ce moyen était à l'usage des seuls païens. Ils pouvaient probablement obtenir que les pontifes consacrassent, par des cérémonies que nous ignorons, non seulement le sépulcre, mais encore une certaine étendue de terrain en dépendant. Lieu consacré, Locvs SACER, cst quclqucfois iuscrit sur des cippes placés aux limites des terrains funéraires païens 4), Une ins-

(1) De Rossi, dans le Spicilegium solesinense. t. III, p. 551; cf. Rome souterraine, p. 88.

(2) Celse, cité par Ulpien, au Dig., XI. vu, 2. §5.

(3) Non loci sive agri... recta venditio est, si sepulchra dispersa babet. Gulber, De jure manium, 1. III. c. 4, p. 405. — Cf. Orelli, 4405 : LOCI VERO SIVE AGRI.. QVVM HABEAT PLVRIMA ET DISPERSA LOCIS SEPVLCHRA IVS PER VENDITIONEM TRANS- FERRE AD EMPTOREM NON POTVISSET.

(4) Orelli, 4442; De Rossi, Jiulletlino di archeologia cristiana, 1875, p. 39, 56; Jtomu sotlcrraned, t. III, p. 433.

cription trouvée il y a peu d'années à Pouzzoles parle d'un édifice accessoire qui ne pourra être séparé du lieu sacré et religieux dontil dépend (1). Gains définit un locus sacer : « celui qui a été consacré aux divinités supérieures (2), » par opposition au locus religiosus, qui est le domaine des Mânes(3). Peut-être, pour obtenir des pontifes qu'ils consacrassent un terrain funéraire, c'est-à-dire que d'un locus religiosus ils fissent un locus sacer, fallait-il dédier le tombeau à quelqu'une des divinités supérieures, le mettre, en quelque sorte, sous un patronage plus haut que celui des dieux Mânes : plusieurs inscriptions sont relatives à des tombeaux consacrés à Diane, à Vénus, à Cybèle, à Cupidon., à la Fortune, à VEspérance et à la mémoire de... (i). Cependant d'autres inscriptions parlent de monuments, de terrains entourés d'un mur, consacrés aux dieux Mânes (5). Il semble donc assez difficile dédire avec précision en quoi consistait la consécration du lieu funéraire : une seule chose est certaine, c'est qu'elle impliquait l'intervention des pontifes et l'accomplissement de cérémonies idolàtriques : elle était, par conséquent, interdite aux chrétiens.

(1) TABERNVLA AVTEM CVM SVIS SVPERIORIBVS NVLLO MODO AB HOC LOCO SACRO ET RELIGIOSO... SEPARARl PO- TERIT. Giornalc degliscavi di Pompei, 1869, t. I, p. 245.

(2) Sacrœ sunt (res) qusediis Superis consecratœ sunt. Gains, /«s^^Y., Il, 4.

(3) Religiosœ (res) quœ diisManibus reliclse sunt. Ibid.

(4) FORTVNAE, SPEI, VENERI ET MEMORIAE CLAVDIAE SEM- NES SACRVM (Oielli, 4456). SACRVM DEANAE ET MEMORIAE ^LIAE PROCVLAE (iWrf.,4457). SIBI ET ORIFITAE F... VENERI CV- PIDINI INFERORVM (tftiJ., 4584). (Magnse) DEAE DOMINAERVFIAE AETERNAE ARAM ET (L) VCVM CONSECRAVI {ibid., 4588).

(5)DEFANATISDISMANIBVSLOCVMCONSECRAVIT(Orelli,4352). INTRA CONSAEPTVM MACERIA LOCVS DËIS MANIBVS CONSE- CRATVS (Henzen, 73 i5). DIS M. SACRVM. Renier, Inscr. de l'Algérie, 490.

Il ne paraît point que les païens eux-mêmes l'aient souvent demandée, soit qu'elle ne pût avoir lieu sans des cérémonies compliquées et coûteuses, soit plus probablement qu'elle leur parût inutile. Il était facile d'assurer, par testament, à toutes les dépendances d'un tombeau l'inviolabilité que la loi conférait seulement à celui-ci. Donnant ou léguant à des parents, à des amis, à des affranchis un lieu de sépulture, on pouvaitleur retirer, par une disposition appuyée au besoin d'une clause pénale, la faculté d'aliéner même les lieux purs en dépendant, comme les jardins, les champs, les édifices. Une disposition de cette nature était parfaitement licite, et les inscriptions en offrent plusieurs exemples. T. Vettius Hermès attache, en quelque sorte, des jardins au service de son tombeau : leur revenu servira aux repas funèbres et aux offrandes de fleurs. « Je défends, dit-il, qu'ils soient jamais aliénés ni partagés 1. » « Si quelqu'un, dit un autre testateur, veut après ma mort vendre ou donner le sépulcre, le monument ou un des édifices qui en dépendent, il paiera une amende de... à la caisse des pontifes (2>. » Une inscription prévoit le cas où des constructions seraient élevées près du tombeau, où le terrain adjacent serait enclos : quiconque donnerait ou aliénerait les dépendances du monument principal paierait une amende au trésor public, une autre amende au collège des Vestales (3). C'est tout un fonds de terre, le Vicus Spuinanus, qu'un habitant des environs de Naples adonné pour accessoire à son tombeau : il est couvert de bâtiments {cum merilorns) : il y a même une salle à manger contiguë au monument [diœla quœest juncta huic monumento). Si quelqu'un des héritiers tentait d'aliéner

(i)Orelii, iii7.

(2)Ibi(l., 4427.

(.3) Ibid., i428.

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