‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 2 sur 127 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

A l’heure où les revendications féministes sont de nouveau à l’ordre du jour, non seulement sur le terrain des fonctions publiques, mais encore sur celui du Code civil, il paraît intéressant de mettre en relief le pouvoir exact de chaque époux et particulièrement de la femme, pour la gestion du ménage. Car, on va répétant que le Code civil, reflet de l’opinion personnelle de Napoléon Ier sur le rôle des femmes, les a reléguées à l’arrière-plan, dans l’association conjugale, parce que l’épouse a pour unique fonction, déterminée par ses capacités naturelles, d’être la pourvoyeuse et la gardienne vigilante du foyer et de ses membres auxquels elle doit consacrer tous ses loisirs.

Si telle fut la pensée intime des auteurs du code, si tel reste encore, à l’heure actuelle, l’argument maître des adversaires de toute expansion de l’activité féminine dans le domaine juridique, économique, ou public, il convient de rechercher dans quelle mesure notre droit consacre, au moins, les pouvoirs de la maîtresse de maison dans le domaine qui lui est propre et lui est assigné comme le plus normal. S’élevant d’ailleurs audessus de ces considérations purement féministes, pour mieux faire le point dans la position actuelle de notre législation, c’est, d’une façon générale, le pouvoir domestique de chacun des époux qu'il est nécessaire de préciser.

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À supposer un régime matrimonial qui confèrerait à chaque conjoint tous les droits et pouvoirs à l’égard de sa fortune personnelle et du patrimoine commun, lorsqu’il en existe un, il serait néanmoins intéressant d’abstraire de cette omnipotence le pouvoir domestique des époux, considéré, en particulier, dans les effets tout à fait spéciaux qu’il convient de reconnaître aux dettes qu’ils contractent dans l'intérêt du ménage.

En effet, parmi les dettes personnelles des époux, parmi les dettes communes mêmes, dans les régimes communautaires, elles constituent, de par leur nature, une catégorie à part, Elles sont ces « charges du mariage » auxquelles l’art. 1409 du Code civil consacre un alinéa spécial, parce qu’effectivement, elles ne rentrent dans aucun autre groupe d'obligations mises par lui au passif de la communauté ; charges du mariage, parce qu’elles sont vraiment la conséquence directe de l’union conjugale. Elles résultent, en effet, des besoins de la vie commune et du foyer, de l’entretien et de l’éducation des enfants, fruits de cette union, et enfin, de l’entretien des époux eux-mêmes (vêtements, nourriture, santé) car leur union intime rend communs même leurs besoins vitaux personnels. Aussi les dettes contractées dans l'intérêt du ménage, conséquences de l’union conjugale, sont-elles, pour cette raison, communes au premier chef et à un titre particulier, et dans les régimes séparatistes, distinctes des dettes personnelles des époux parce que, sous tous les régimes, elles ne profitent, à proprement parler, à aucun des conjoints, à aucun patrimoine, mais à cette entité qu'est « le ménage. »

Ces dettes constituent un passif constamment renouvelé comme les besoins mêmes d’où elles résultent et,

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dans le livre de comptes familial, aucun poste à l’actif ne leur correspond qui représente une augmentation tangible du patrimoine des époux. Un individu qui fait

bâtir un immeuble en obtenant crédit de l’entrepreneur, .

demeure, tant que le paiement n’est pas effectué, grevé d’une dette, mais compensée par une augmentation approximativement égale de la valeur de son patrimoine. En théorie donc, il ne retire de cette tractation, ni appauvrissement, ni enrichissement. Au contraire, lorsqu'une opération chirurgicale est pratiquée sur la personne d’un époux ou d’un enfant, elle crée, à l’égard du praticien, une dette qu’il était, certes, indispensable de contracter, mais qui appauvrit réellement le patrimoine familial parce qu'aucun accroissement d’actif n’en est la contre-partie. À une moindre échelle, il en va de même pour tous les achats nécessités par les besoins quotidiens du foyer. Passif incessamment renouvelé, appauvrissement réel du patrimoine des époux, les dettes dans l’intérêt du ménage correspondent aux valeurs qui, elles aussi, se renouvellent dans le budget familial : revenus et gains professionnels, qui doivent donc leur être spécialement affectés.

Enfin, parce qu’elles correspondent à la satisfaction des besoins vitaux du foyer et de la famille, elles réclament un régime de faveur, c’est-à-dire le gage le plus étendu, quelque soit la suspicion dans laquelle on tienne « les dettes », en général. Il faut, avant tout, que le « ménage » jouisse d’un large crédit auprès de ses fournisseurs dans les moments difficiles où les achats ne peuvent se faire au comptant et où, cependant, les besoins impérieux demeurent.

Etant donné ces caractères propres aux dettes con-

tractées dans l’intérêt du ménage, l’étude séparée qu’on en peut faire sous tous les régimes matrimoniaux, est

commandée par une réalité et non un simple jeu de lesprit. Il faut rechercher d’abord quel est le pouvoir juridiquement reconnu à chaque époux lorsqu'il s’agit de telles obligations : 1. la nature de ce pouvoir ; 2. son étendue, car encore faut-il préciser et limiter la portée de l’expression «intérêt du ménage ». Appliquée aux contrats journaliers concernant l'entretien matériel de la famille, elle ne soulève évidemment aucune objection : mais les besoins humains soi-disant élémentaires sont de nature variée, diffèrent suivant la condition sociale des individus, sont parfois réels, parfois factices, tantôt modestes, tantôt dispendieux. Aussi faut-il limiter le pouvoir domestique des époux, distinguer les actes qui l’excèdent, des opérations normales; les prodigalités, des dépenses raisonnables.

Ayant déterminé les conditions de validité des obligations prétendues contractées pour satisfaire aux besoins du ménage, il reste encore, point capital, à étudier leurs effets à l’égard des époux et des différents patrimoines que présente chaque régime matrimonial. Nature, étendue, effets du pouvoir domestique des époux, telles sont les rubriques principales que comporte l’étude dans laquelle nous nous engageons. Quoiqu’elle ait sa raison d’être, sous tous les régimes matrimoniaux, nous la limitons volontairement, dans cet ouvrage, aux régimes communautaires tels qu’ils sont organisés et tels qu’ils pourraient l’être différemment dans des systèmes qui conserveraient cependant, le principe d’un patrimoine distinct des fortunes personnelles des époux et auquel ceux-ci auraient d’égales prétentions à la dissolution du régime.

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