‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 71 sur 127 · EUX · texte numérisé non relu

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Il n’est pas sans intérêt de donner un aperçu des solutions apportées à la question qui nous occupe par une législation semblable à la nôtre : la législation belge.

Il existe, à l’heure actuelle, une symétrie remarquable entre le Droit français et le Droit belge, quant au régime des dettes contractées dans l'intérêt du ménage. En effet, celui-ci résulte, également en Belgique, d’une dualité de sources juridiques : le Code civil d’une part et la loi du 20 juillet 1932, d’autre part. Le Code civil, c’està-dire notre Code Napoléon, reste applicableaux ménages où la femme n’exerce aucune profession distincte et lucrative. Dans le cas contraire, il faut se référer. sur tout ce qui concerne les pouvoirs des époux, à la nouvelle loi « portant modification des dispositions du chapitre VI, titre V, du livre 127 du Code civil », c’est-àdire ayant pour but principal d’instituer, au profit de la femme, un régime de biens réservés à son administration, calqué en général sur les dispositions de la loi française de 1907.

Nous allons donc étudier, dans le Droït belge, le sort des dettes contractées dans l’intérêt du ménage, tel qu’il résulte d’abord du Code civil, ensuite de la loi du 20 juillet 1932.

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