RÉGIME DU CODE CIVIL
Devant l’impossibilité d’appliquer rigoureusement les dispositions du Code Napoléon concernant la validité des obligations contractées par la femme mariée, lorsqu'il s’agit des actes quotidiens qu’elle accomplit dans l’exercice normal de son activité domestique, la jurisprudence belge, pour les justifier, a toujours eu recours, comme la nôtre, à la fiction du mandat tacite présumé. Elle ne fait, en cela, que suivre les directives du Droit français, car elle se réfère à la théorie du pouvoir domestique de la femme, telle qu’elle est développée par la doctrine en France.
Réciproquement, d’ailleurs, nous avons tout naturellement fait appel au grand civiliste belge, Laurent, au cours de notre étude sur la position actuelle du Droit français, ce qui prouve bien qu'il n’existe pas de frontières entre les deux législations et que l’unité de vue règne, en général, entre leurs juristes, quant à la théorie du mandat domestique.
Mais cette théorie est une chose et ses applications pratiques, par la jurisprudence, en sont une autre. Si la doctrine émet des idées générales sur les différentes
questions soulevées par le mandat tacite, les tribunaux,
en contact avec les nécessités pratiques, et: la variété
des faits qui leur sont soumis, rendent des décisions quelquefois contraires aux principes logiques, quelque-
fois contradictoires entre elles. Du moins est-ce la con-
clusion à tirer de l’étude que nous avons faite de la
jurisprudence française. Quelle que soit l'unité de vue
des droits français et belge sur la fiction du mandat que le mari est présumé conférer à sa femme pour passer les actes d’entretien du ménage, il n’en est pas moins intéressant de se mettre en contact avec les décisions judiciaires belges concernant la question et d’indiquer Japidement les réflexions qu’elles suggèrent, comparées aux nôtres.
SECTION I
NATURE ET ÉTENDUE DU POUVOIR DOMESTIQUE \ DE LA FEMME DANS LES HYPOTHÈSES DE COMMUNAUTÉ DE VIE