Supra, p. 61 et s
2. Jugements précités, p. 183-184. Tribunal d'Anvers, 18 novembre 1882 ; Justice de Paix Saint-Gilles, 30 décembre 1899; Tribunal Liège, 11 juin 1879.
3. Tribunal de Bruxelles, 23 décembre 1885, Pas., 1886-II1-75.
tion’. Les solutions sont donc absolument identiques dans les deux législations, si paradoxales qu’elles paraissent. Lorsque ie pouvoir de la femme est discutable, lorsque la mésentente règne entre époux, c’est alors que les nécessités pratiques obligent le juge à lui reconnaître le droit de procéder seule à des actes qu’il ne l’autorise pas à accomplir tant que dure la vie commune. « Attendu que s’il est vrai qu’en thèse générale, le mandat tacite: ne comprend pas des actes aussi importants que la location d’une maison, il faut cependant reconnaître qu'il est des cas et des situations exceptionnelles où le mari peut être considéré comme ayant donné à sa femme des pouvoirs assez étendus pour l’habiliter à contracter un bail, qu’il doit en être ainsi lorsque … le mari a consenti à une séparation de fait »?.
SECTION III