Tribunal de Gand, 18 décembre 1895, Pas., 1896-I
4. Tribunal de Bruxelles, 8 novembre 1873, Pas., 1875-111-35. Justice de Paix Gand, 2 novembre 1899, Flandre judiciaire, 1900-61.
l'obligation alimentaire du mari qui, en France, en est le soutien ? Nous pensons pouvoir affirmer que, aux yeux de la jurisprudence belge, le fait que le mari sert une pension à son épouse est loin d’avoir une influence capitale sur l’existence de son pouvoir domestique. Le juge considère cette pension comme le résultat d’arrangements d'ordre tout intime entre les époux, mais sans valeur à l'égard des créanciers de la femme et comme tels, incapables, en faisant tomber la présomption de mandat, de ruiner leurs droits à l’encontre du mari. Et il en est ainsi même lorsque le tiers poursuivant a effectivement connu la situation exacte de la femme. Ainsi, dans une espèce soumise au Tribunal de Bruxelles et relative au paiement de frais médicaux, le mari avait expressément averti le demandeur des arrangements intervenus entre sa femme et lui pour régler le montant de la pension alimentaire. « Attendu que ces arrangements ne peuvent préjudicier aux tiers, attendu que, d’ailleurs, aux termes de l’art. 214 du Code civil définissant certaines charges du mariage, le mari doit fournir à sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. Attendu qu’il suit de là qu’il faut comprendre dans les charges du mariage les soins médicaux qui constituent assurément des frais nécessaires pour les besoins de la vie. Attendu que la dette engendrée par ces frais étant ainsi à la charge de la communauté, il ne pouvaït appartenir au défendeur Malpas de s’en décharger à l’égara du demandeur par les communications qu’il invoque »1. Il est à remarquer combien les termes de ce jugement sont rigoureux pour le mari et favorables pour la femme,
1. Tribunal de Bruxelles, 4 février 1902, Pas., 1902-I11-326.
même au mépris de la logique, peut-être. En l’espèce, la condamnation du mari est peut-être légitime, étant. donné qu'il s’agit de frais médicaux d’un montant assez élevé et qui sortent du cadre des dépenses courantes auxquelles correspond la pension alimentaire. Mais la décision du Tribunal de Bruxelles ne paraît pas exceptionnellement motivée par la nature de la dette qui lui est soumise. Les soins médicaux rentrent dans la catégorie des choses nécessaires à la vie qui sont à la charge du mari, en vertu de l’art. 214. Il ne peut donc se soustraire au paiement des dettes qui en résultent « par les communications qu’il invoque ». Mais ces communications ont cependant pour but d’avertir les tiers que son obligation d'entretien dérivant de l’art. 214, est directement exécutée par lui et ne peut plus servir de soutien au mandat tacite. La jurisprudence belge ne lie donc pas la survivance du pouvoir domestique de l’épouse, en cas de séparation de fait, à l’inexécution de l’obligation de l’art. 214.
On nous objectera peut-être que ce jugement et quelques autres, qui donnent action contre le mari, aux créanciers de la femme, nonobstant l’existence d’une pension alimentaire, ont trait à des soins médicaux reçus par l’épouse , et que, à son insu, le tribunal se laisse influencer par le caractère exorbitant de ces dépenses. En effet, en l’espèce, les principes importent moins que les solutions pratiques, or, nous savons qu’en France, dans des circonstances analogues, le tribunal reçoit la demande du créancier lorsque celui-ci est un docteur ou un chirurgien.
1. Justice de Paix Liège, 30 mai 1881, Cl. et B., XXX-1334; Tribunal Bruxelles, 1er avril 1914, Pas., 1914-III-243.
Mais la même solution est admise dans deux autres espèces, au profit du propriétaire du logement loué par la femme 1. Telles qu’elles sont rapportées dans les recueils, on ne peut savoir si celle-ci avait des ressources à sa disposition. Mais c’est à présumer puisqu'il s’agit de séparations amiables consenties par les deux époux. Mais voilà qui est encore plus probant. Au cours d’une instance en divorce, la femme qui reçoit une pension de son mari, fait l’acquisition d’objets d’entretien, en particulier, de vêtements ?. Le mari est condamné au paiement de la facture, après réduction de certains prix excessifs, eu égard à sa fortune.
Nous pouvons ainsi conclure de cette étude, sans commettre d’erreur, semble-t-il, que le seul fait de la séparation des époux et de l’exécution par le mari de son obligation alimentaire, n’implique pas disparition de la présomption de mandat.
B) En admettant que la séparation fasse tomber la présomption de mandat, doit-on tenir compte de la bonne foi des tiers qui ont ignoré la situation des époux ?
Ce second aspect de la question du sort du mandat est différent du premier. Nous venons d’étudier le point de savoir si la séparation des époux et les arrangements intervenus entre eux pour assurer à la femme les moyens de vivre, entraînent nécessairement, en principe, la disparition de son pouvoir de représentation du mari. C’est la minorité de la jurisprudence belge qui répond par l’affirmative. Nous plaçant du point de vue de cette minorité, nous nous demandons maintenant si elle
1. Tribunal Gand, 18 décembre 1895, Pas., 1896-II1-96 déjà Dies Tri-
bunal Bruxelles, 4 mai 1892, Pas.; 1892-II1-274. 2. Tribunal Bruxelles (précité) 8 novembre 1873, Pas., 1875-III1-35.
oppose son principe même aux tiers qui ont ignoré, en fait, la séparation des époux ou ses modalités, leur imputant à faute de ne point s’être renseignés avant de traiter avec la femme. Rappelons qu’en France, la question se pose à la suite d’une décision isolée du Tribunal de Lyon, trop rigoureuse à l’égard des fournisseurs 1. En Belgique, la jurisprudence est unanime à décider que, en tout cas, la disparition du mandat, résultat de la séparation, n’est opposable qu'aux tiers qui ont connu la situation. « Attendu que cette présomption de mandat cesse avec l’état de choses qui l’a faït admettre, notamment lorsque la femme est séparée du mari et que cette séparation n'est pas ignorée des tiers contractants?. De même, en admettant que le mari, qui fournit des ressources suffisantes à sa femme, entend se dégager des dettes qu’elle contracte et faire tomber la présomption de mandat, (ce qui serait logique ), il faut, pour que ces arrangements soient opposables aux tiers, qu’ils soient connus d’eux 3%.
$ II Etendue du mandat tacite
Nous constatons que la jurisprudence belge a été amenée, comme la jurisprudence française, à déterminer plus largement les pouvoirs de la femme séparée de son mari, en particulier, relativement aux contrats de loca-