‹ Les Dettes Contractées dans l’Intérêt du Ménage: Sous les Régimes de CommunautéChapitre 86 sur 127 · Supra, p · texte numérisé non relu

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2. Tribunal de Bruxelles, 4 mai 1892, Pas., 1892-II1-274; Tribunal de Gand, 18 décembre 1895, Pas. 1896-II1-96.

tains cas, la jurisprudence a tendance à refuser au mari le droit de révoquer le pouvoir domestique de la femme, lorsque, du fait de la séparation, elle serait laissée sans ressources. L’épouse qui continue à résider au domicile conjugal avec sa famille, contracte des dettes valables à l’égard de son mari, quand bien même il aurait averti le public, en partant à l’étranger, qu’il ne reconnaissait plus ses dettesi. Malgré l’existence d’une révocation d'apparence valable, le juge refuse de lui donner effet.

Quelle forme doit revêtir la révocation maritale pour que le juge en tienne compte ? En vertu des principes du Code civil, le retrait du pouvoir de la femme doit, évidemment, être porté à la connaissance des tiers devant lesquels peut se présenter la présumée mandataire. « Attendu que, pour faire tomber cette présomption, le mari doit avertir les tiers qu’il révoque le mandat qu’il est censé avoir donné à sa femme »?. Mais la jurisprudence n’est nullement exigeante sur les formes à observer pour procéder à cet avertissement. Elle se contente d’un avis au public, sans exiger du mari, comme les juges français, qu’il prévienne, en particulier, chacun des divers fournisseurs de sa femme. Cette jurisprudence semble bien fixée par plusieurs décisions concordantes, mettant comme seule condition à la révocation maritale, l’avertissement du public au moyen d'annonces dans les journaux, par exemple #. D’autant plus que, dans une espèce jugée par le Tribunal de Bruxelles, il s'agissait d’acquisitions faites à Bruxelles même, malgré une révo-

1. Justice de Paix Termonde, 15 janvier 1869, CI. et B., XVII-779.

2. Tribunal de Bruxelles, 8 novembre 1873, Pas., 1875-II1-35.

3. Tribunal de Bruxelles, 28 octobre 1872, Pas., 1872-I11-318 ; Tribunal de Gand, 18 décembre 1895, Pas., 1896-I11-96 ; Tribunal de Liège, 1er mars 1898, Pas., 1898-III-146.

cation publiée par la voie des journaux de la capitale. « Attendu... que cette révocation avait été portée à la connaissance des tiers par la voie des journaux (insertions à plusieurs reprises dans trois journaux de la capitale h». En France, ce moyen serait reconnu valable, à la rigueur, dans un village ou une petite ville de province, mais certainement pas dans une capitale. Nous n’avons pu trouver de décision plus récente qui permette d’apprécier si cette jurisprudence se maintient, à l’heure actuelle, où les conditions de la vie et des affaires dans les grandes villes ont certainement considérablement évolué en se compliquant. Sous cette réserve, nous concluons donc à une différence entre les deux jurisprudences, sur ce terrain, puisqu’aucune décision contraire n'’oblige à l'infirmer.

SECTION IV

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