EFFETS DES DETTES CONTRACTÉES PAR LA FEMME
L'effet de toutes les dettes contractées sans autorisation spéciale du mari est à envisager successivement au regard de la communauté et de son chef, puis de la femme elle-même.
SI
Obligation de la communauté et du mari
Dès que la femme s’est tenue dans les limites de son mandat, sans d’ailleurs que celui-ci soit valablement révoqué, il est à peine besoin de signaler que les obliga-
tions qu'elle a contractées dans ces conditions ont plein “effet à l’égard de la communauté. Le mari est donc tenu de les exécuter au double titre de mandant et de <hef de la communauté qui supporte les charges du mariage. Nous l’avons vu exprimer plusieurs fois dans des hypothèses de séparation, à propos de frais médicaux 1.
Par contre, le mari est évidemment exonéré des dettes résultant d’actes exorbitants du rôle ménager -de sa femme, par exemple d’un emprunt dont la nécessité n’est pas démontrée, ni l'emploi connu ?.
Mais, lorsque l’irrégularité des dettes de la femme résulte seulement de ce qu’elles sont contractées postérieurement à la révocation de son mandat domestique, il est beaucoup plus délicat de leur refuser tout effet à: l'encontre du mari tenu d’entretenir son épouse, lorsqu’elles sont justement la contre-partie de prestations nécessaires à la vie de la femme. Nous avons vu la facilité avec laquelle la jurisprudence française admet le recours indirect du créancier, basé soit sur la gestion d’affaires, soit sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
En Belgique, aucune des décisions recueillies ne fait appel à l’un ou l’autre de ces principes, mais de certains attendus, on est autorisé à déduire que le cas échéant, le juge se laisse guider par le même souci d'équité, pour condamner le mari au paiement des objets qui ont stric-
1. Tribunal de Bruxelles, 1er avril 1914, Pas., 1914-I11-243; Tribunal de Bruxelles, 4 février 1902, Pas., 1902-II1-326.
2, Tribunal de Liège, 16 décembre 1871, Belgique judiciaire, 1873 -
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tement correspondu aux nécessités vitales de sa femme, toujours en vertu de l’art. 214. Dans une hypothèse de révocation du mandat tacite, les fournisseurs de la femme ont néanmoins été admis à lui réclamer le montant du profit retiré par la communauté car en faisant crédit à la femme, dans de justes limites, ils n’ont fait qu'acquitter une dette du mari, dès lors tenu au remboursement. D’autres jugements spécifient que, malgré la séparation entraînant disparition du mandat, le créancier aurait action contre le mari à condition de prouvér « que les objets livrés répondaient à un besoin impérieux de l’épouse et que celle-ci n’avait plus les ressources nécessaires pour les effectuer »2. Ce sont là les. seuls. témoins que l’on puisse invoquer sur ce point. Ils ne sont point formels, certes, mais laissent percer le souci des tribunaux de mettre toujours à la charge du mari les actes rigoureusement indispensables à l'entretien de: sa femme. La question présente surtout un intérêt pratique dans les cas où la femme, séparée de son mari, ne dispose que de ressources insuffisantes. Or, en Belgique, la jurisprudence admet, plus généralement encore - que chez nous, le maintien du mandat, la survivance de: cette fiction qui permet de considérer comme réguliers les actes de la femme. Le juge a assez rarement l’occasion d'examiner l'effet des dettes irrégulières parce que contractées par la femme après la perte de son pouvoir
domestique.
1. Justice de Paix Bruxelles, 24 novembre 1894, J.T., 1895-168. 2. Tribunal de Liège, 23 mai 1901, P.P. 1901-1175 et Justice de: Paix Saint-Gilles, 30 décembre 1899, Pas., 1900-III-240.
Sort
Obligation personnelle de la femme
Considérons d’abord les dettes valables à l’égard de la communauté et du mari. Lorsque l’action du créancier est dirigée à la fois contre les deux époux et qu’elle est reconnue fondée à l’encontre du mari, comment le Tribural belge juge-t-il la demande intentée contre la femme et ses biens propres ? Admet-t-il qu’elle puisse être obligée en même temps que son mari aux dettes du ménage ? Nous savons qu’en principe, la jurisprudence française se prononce pour la négative, mais que la confusion est apportée par quelques. décisions qui se basent sur l’utilité personnelle retirée par la femme pour condamner les deux époux. En Belgique, existe sur ce point une unanimité remarquable. Nous avons pu recueillir un assez grand nombre de décisions rendues à la suite de poursuites intentées solidairement contre
les époux. De ces témoignages concordants, 1l ressort | comme une règle absolue que, sans engagement spécial de sa part, la femme ne peut être tenue en même temps que le mari des dettes qu’elle a contractées régulièrement, en vertu de son mandat tacite. Aucune décision n’y déroge et la plupart des juges motivent le rejet de la demande du créancier, à l’encontre de la femme, par le rappel des principes du mandat, suivant la rigueur du raisonnement juridique.
Voici par exemple, émanant du Tribunal d’Anvers, la condamnation de toute prétention du créancier à
poursuivre les deux époux conjointement et solidairement !.
« Attendu qu’un point est d’abord incontestable, c’est que les deux époux défendeurs ne peuvent-être tenus conjointement d’une dette contractée par la femme seule, que le mari n’y peut être obligé que pour autant que la femme ait agi comme mandataire, engageant la communauté ; mais qu’en ce Cas, la femme n’a contracté aucun engagement personnel, que l’action du demandeur ne se comprend donc que que comme prétention alternative et doit être ainsi limitée ».
De même, le Tribunal de Dinant, confirmé par la Cour de Liège, rappelle que la femme agissant en qualité de mandataire, n'engage que son mari, mandant. L’action, en tant que dirigée contre la défenderesse serait recevable, seulement si elle avait pris l’engagement spécial et accepté du demandeur, de payer la facture ?. Aucune décision n’y déroge, assurons-nous, et cependant il en est une où le juge a admis la demande du créancier à l’encontre de la femme #. Mais les circonstances de la cause et la solution adoptée sont assez spéciales. Il s’agit d’une femme qui a déserté le foyer conjugal et dont le mari est néanmoins tenu de payer les dettes parce que les tiers ont ignoré la révocation du mandat. Mais la femme peut être également assignée aux fins de se voir condamnée à payer {elle quote part qu’elle offrira. Le tribunal ne prétend pas prononcer une condamnation de principe, solidaire ou conjointe, mais, étant données les circonstances et la mauvaise foi de la femme, dé-