‹ Les deux soeurs; drame en quatre actesChapitre 3 sur 92 · Evuntjiif '^lon *ainl Jrn», vu · texte numérisé non relu

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noncé que par le mari ; cette faculté môme cessera s'il est dans le cas prévu par l’article 3^9.

Art. 337. — La femme convaincue d’adultère subira la peine de l’emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Art, 338. — Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le môme espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.

Art. 339. — Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d’une amende de cent francs à deux mille francs.

Avant ([lie la loi du 10 mai ISIO eût aboli le divorce, le (iode Napoléon l’admetUiit dans les cas suivants :

Article 229. — Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.

Art. 230. — I.a femme p< iirra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

Art. 231. — Les époux pourront réciproquement demander le divorce |)our excès, sévices ou injures graves, de l’un d’eux envers l’autre.

Art. 2.32. — La condamnation de l’un des époux à une peine iiifamante sera, pour l’autre époux, une cause de divorce.

Art. 233. — Le consentement mutuel et persévérant des

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^poux exprimé de la manière prt*scrite par la loi, sous les conditions et avec les épreuves qu’elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

La loi du 10 mai 1810 a supprimé, en ces termes, les articles qui précèdent ;

Articlk l'HEMiER. — Lc divorcc est aboli.

Art. 2. — Toutes demandes et instances en divorce, pour causes déterminées, sont converties en demandes et instances en séparation de corps; les jugements et arrêts restés sans exécution par le défaut de prononciation du divorce par l’officier civil, sont restreints aux effets de la séparation.

Entre la foi ou la loi, entre l’Évangile ou le Code qui sont, on le voit, en désaccord flagrant, il faut choisir.

Ou il faut briser législativement l’indissolubilité légale du mariage, ou il faut que l’amour de Dieu, se rallumant dans tous les cœurs, commande aux sens de l’homme et de la femme plus haut et plus impérieusement que l’amour coupable.

Je ne parle ni de l’Allemagne, ni de l’Angleterre, ni de la Belgique, ni des États-Unis, ni de la Suisse, où l’indissolubilité du mariage n’existe pas; je parle

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de la France, où elle a été rétablie et où elle est la condition légale des épouv.

Une femme s’y rend coupable du délit d’adultère : que peut faire le mari?

Il peut, s’il la surprend en flagrant délit, la tuer et tuer le complice.

S’il ne l'a pas surprise en flagrant délit, il peut la faire condamner à l’emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus, ce qui, soit dit en passant, laisse subsister >in injustifiable écart entre les échelons du Code pénal, marqués l’un par l’art. ?>'lh et l’autre par l’art. .‘1.‘17 suivi de l’art. .‘1.38.

11 peut faire prononcer la séparation de corps.

11 peut fermer les yeux et* préférer à la publicité du scandale judiciaire l’ignominie du ménage à trois.

Fnfm il peut ouvrir les yeux, maîtriser sa douleur, contenir son ressentiment, dédaigner des propos qui ne tarderont pas à tomber dans le gouffre de l’oubli où ils tombent tous, et, par le pardon, s’élever audessus de ces propos de toute la hauteur qu’il y a entre le Code implacable et l’iîvangile miséricordieux.

Pardonner à Mathilde, qui n’avait pas cessé un .seul jour de verser les pleurs les plus amers du repentir le plus profond, c’est ce que faisait Dumont dans la

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version primitive du Supplice d'nnr femme, version que M. Alexandre Dumas fils n’a su que tourner en dérision, lorsque l’art, sous le nom de collaboration, aurait pu et dû se proposer ])Our tâche et pour but de la rendre plus dramatique.

Ce n’était pas sans motif que j’avais fait naître Dumont à Genève, et que je lui avais donné cette austère piété des prote.stanls qu’entretiennent soir et matin la lecture de la Bible et l’exercice de la prière.

Né à Genève, Dumont pouvait y faire prononcer le divorce, auquel Mathilde le conviait en ces termes :

M ATM I LD K, à Diininnl.

Vous, Henri, vous partirez pour Genève, où, à ma demande, vous ferez prononcer notre divorce.

DD MO NT, A Malliililc.

Je n'irai pas à Genève. I.e divorce ne rompra pas le iien ipie la dignité de ta conduite vient de resserrer. Si je provoquais le divorce, dont l’idée fa apparu, quelle .serait donc l'expiation infligée à la femme coupalile qui n'a connu ni la honte ni les remords.? Nous vivions en époux, nous vivrons en frères.

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