LES MISSIONS RELIGIEUSES AUX COLONIES
sioDs à Brème, conférence à laquelle ane part a été prise da côté caiholiqae non moins vive qne da côté évangéliqae. Dans les discussions qui eurent lieu à Brème, il fut question d^une nouyelle rapportée par le journal Oennania: comme quoi deux membres de la congrégation catholique du Saint-Esprit, de Paris, qui exercent comme missionnaires, Pan depuis Tingt-deux ans, Tautre depuis dix, — sur leur demande adressée au ministère des affaires étrangères de l'Empire, auraient reçu une réponse qui était de nature à plonger tous les catholiques dans rétonnement
«On sait comment M. le ministre de BôtUcher rectifia cette information:
«Il est inexact» — a>t-il dit — «que les deux missionnaires aient reçu du ministère des affaires étrangères Tavis que des missions catholiques ne pourraient être permises dans le Cameroun, attendu que le gouTernement de TEmpire aurait déjà conclu avec la société protestante des Missions de Bâle un traité par lequel TEmpire se serait engagé à n'admettre au Cameroun aucune sorte de missionnaires catholiques; — or, ni ayec la susdite société de Missions ni avec une autre société protestante n'a été conclu un accord de cette nature.
«Il est inexact en outre que deux missionnaires parisiens aient reçu du ministère des affaires étrangères la réponse qu'aucune maison de Mission catholique ne pouvait, en raison des lois de l'Empire (1872>78}, être élevée sur territoire allemand. Ce qui a été dit à ces messieurs, c'est que la congrégation susnommée doit, d'après la résolution du Conseil fédéral du 13 mai 1873, être considérée comme affiliée à la société de Jésus, et qu'en conséquence un établissement de cette congrégation ne peut pas plus être permis dans les territoires placés sous protectorat allemand qu'en Allemagne même. . • •*
«J'espère que telle n'est pas l'opinion de M. le chancelier de l'Empire ou de son suppléant, et que dans la rectification n'aura été rapporté que ce qui avait été dit aux missionnaires par un conseiller de légation. Autrement, il j aurait là une flagrante violation du droit. Par la loi sur les jésuites l'Ordre de Jésus et les congrégations affiliées sont bannis du territoire de l'Empire allemand. Mais la question serait de savoir si les territoires placés sous le protectorat de l'Allemagne font partie du territoire de l'Empire allemand ou s'ils demeurent en dehors. Ce point reste douteux d'après la nature des choses, comme d'après les déclarations expresses du gouvernement impérial. A plusieurs reprises celui-ci a déclaré expressément (par l'organe d'un de ses commissaires) que les territoires protégés sont pays étranger et que la législation de l'Empire n'y a aucune valeur (séance de la commission du budget, 13 février dernier). S'il prétendait à présent ignorer cette
déclaration, il s^exposerait an reproche d^avoir alors trompé y poar ne pas employer une expression pire; — et tout patriote, da moins chacan des 12 millions de catholiques allemands, protesterait hautement contre nne telle yiolation da droit
«Veniez -TOUS donc réellement étendre les suites du KuUurkaimpf jusque chez les idolâtres I Alors, avec la même logique, vous devriez introduire aussi chez les sauvages le code pénal allemand et la loi contre le socialisme. . . . Voulez- vous observer ou non Tartide 6 de TActe du Congo, qui assure formellement la liberté religieuse et permet les Missions de tonte sorte dans nos colonies? (^) -^ Voudriez vous enfin faire valoir 9 dans la question des Missions, le principe de priorité f En ce cas le droit de propager le christianisme serait mis exactement sur la même ligne que le droit hypothécaire, la première hypothèque excluant la seconde. Ce ne peut être pourtant votre intention. — Sans doute la question ne peut recevoir aujourd'hui une solution législative, mais j'espëre du moins quelques éclaircissements, et suivant ce que seront ces explications, mes amis réservent leurs décisions sous tous les rapports.»
{Applaudissements au Centre.)
(^) Acte général de la Conférence internationale de Berlin (1885), relative aux colonies des différents Etats européens dans PAfrique occidentale.
L'article 6 de cet Acte contient les dispositions suivantes:
«Tontes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à Tamélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence, et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs. Elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalité ni de culte, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.
«Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seront également l'objet d'une protection spéciale.
«La liberté de conscience et la tolérance religieuses sont expressément garanties aux indigènes, comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des Missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.»
Cest principalement sur ces derniers mots que s'appuyaient les auteurs do l'interpellation. — Le gouvernement, de son côté, ne pouvait