LBS MISSIONS RELIGIEUSES AUX COLONIES
Le chancelier de l'Empire prince de Bismarck répondit:
La réponse à Tinterpellation serait très simple si cello-ci se réduisait au texte du n» 1, qui pose la question:
«si l'on a résolu ou si Ton a Tintention de traiter, dans les territoires placés sous le protectorat allemand, toute Mission de la Société de Jésus ou des Ordres affiliés à cette société comme légalement interdite, ou de l'y interdire par voie administrative. >
A ce n« 1 j'aurais simplement répondu oui, et je puis le faire sans interroger autrement à ce sujet les gouvernements confédérés, dont les décisions font loi, — vu que, selon moi, cette réponse résulte absolument de l'état de notre législation (^).
admettre qae Ton interprétât comme une restriction contrevenant à TÂcte du Congo l'application des lois allemandes dans an territoire allemand. Or, nne loi de TEmpire (1872) interdisant à TOrdre des jesnitea et anz congrégations affiliées le séjour en Allemagne, il s'en suivait que Tautorisation d'établir des Missions dans les colonies allemandes avait dû nécessairement être refusée à une congrégation affiliée aux jésuites.
— Le débat portait donc sur nne double question de droit politique: les lois valables en Allemagne no Tétaient -elles pas aussi dans tout territoire allemand à Pextérieur? — Les colonies allemandes pouvaient-elles être considérées comme Yétranger, et n'étaient- elles pas essentiellement territoire allemand?
(>) Le texte de la loi de l'Empire (1872) et celui do l'ordonnance du Ck>nseil fédéral qui compléta cette loi (1873) sont on effet formels et ne souffrent pas de discussion.
Loi it 4 joillet 1872: — § 1. L'ordre de la Société de Jésus et les ordres on congrégations analogues qui lui sont affiliés, sont exclus du territoire de l'Empire allemand. — 11 leur est interdit d'j élever des établissements. — Leurs établissements aujourd'hui existants devront être dissons dans un délai fixé par le Conseil fédéral et qui ne pourra excéder six mois.
§ 2. Les membres de la Société de Jésus et des ordres et oon* grégations affiliés, s'ils sont étrangers, seront expulsés du territoire
Sur des déductions aussi subtiles que celles de M. Torateur: comme quoi les colonies seraient V étranger^ et la validité de nos lois de TEmpire se restreindrait à Tintérieur, — je ne puis m'engager dans une discussion; — ces messieurs, dont Faction religieuse est interdite par les lois dans l'Empire , par des ordonnances administratives en Afrique, — je parle des jésuites, — s'accommoderont très aisément d'un raisonnement comme celui-là; un ministre allemand, je pense, ne peut Taccepter.
Quand une loi est valable chez nous, c'est que les gouvernements confédérés Tout approuvée, c'est que TEmpereur Ta promulguée; et les gouvernements l'ont approuvée parce qu'ils regardent cette loi comme utile et comme répondant aux intérêts nationaux allemands; autrement on n'imagine pas iqu'ils eussent donné leur approbation. Voulez -vous maintenant demander au pouvoir exécutif de l'Empire que, lui-même, représenté par les mêmes personnalités qui ont tenu la loi pour bonne et utile, il contrevienne, à l'étranger, aux principes de cette loi? Nous n'en prenons pas ainsi à notre aise avec l'observation des lois de l'Empire. Mais d'ailleurs les lois de l'Empire sans aucun doute sont obliga-
fédéral; sMls sont indigènes, le séjonr en certainB districts peut leur être on interdit on assigné.
§ 3. Pour assurer Pezécution et la complète application de cette loi les ordonnances nécessaires seront rendues par le Conseil fédéraL
OrdoHnanee du Conseil fédéral (20 mai 1873): Aax termes du § 3 de la loi da 4 juillet 1872, le Conseil fédéral a décidé que les confréries religieuses qui suivent:
Congrégation des Rédemptpristes,
Congrégation des Lazaristes,
Congrégation des prêtres du Saint-Esprit (sub ttUelà itnmacukUi
cordis Beatœ Virgims Mariœ), Société du Sacré Cœur de Jésus,
seront considérées, dans le sens de la dite loi, comme affiliées à Tordre de la Société de Jésus, et que par conséquent les prescriptions de cette loi leur seront applicables, c^est-à-dire que les établissements de ces confréries devront être dissous au plus tard dans six mois à partir de la publication des présentes,