OBSERVATION IX
(Office impérial allemand, 29 mai 1901) Perte des deux mains
L’' « Office impérial de Berlin » a eu à résoudre da questiorr de savoir si un individu privé des deux mains était capable de travailler et, par conséquent, de gagner un salaire suffisant, afin de pouvoir être assuré dans le sens du paragraphe 155 de: la loi d'assurance du 23 juillet 1899. On sait que ce n'est pas le cas des individus dont la capacité de travail est réduite d'une façon permanente, à moins d’un tiers par suite d'âge, maladies, infirmités. .
L'ouvrier dont il était question avait perdu ses deux mains: dans un accident, plusieurs années auparavant, et pourtant il était employé à la commune de R.…., comme garde-forestier, depuis un certain temps,
Voici les considérations par lesquelles l « Office impérial » admet que M. peut êlre assuré : « En général, dit-il, un: individu privé de parties du corps aussi essentielles au point de vue du travail ne peut être reconnu capable d'une activité: suffisamment rémunératrice. » M... homme vigoureux et bien portant, âgé de 33 ans, est depuis 1899 au service de la commune de G.., comme garde forestier. Au moyen d'un instru-. ment muni d'un manche de bois qu'il a adapté à son avantbras droit, il peut accomplir toutes sortes d'actes, tels que couper, pousser, tirer, écrire. A ce point de vue, il peut tenir: convenablement le cahier des rapports des travaux forestiers. Il gagne plus de la moitié du salaire attribué à sa profession. fait qui donne une idée suffisante de sa capacité de travail.
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