‹ Les diverses mutilations des mains: Leur adaptation aux nécessités professionnellesChapitre 34 sur 42 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

L'adaptation : Etude médico-légale

Avant la loi de 1898 qui établit le principe de la révision, lorsqu'un patron était condamné à payer une rente à un blessé, celui-ci pouvait former, dans la suite, une demande en augmentation d’indemnité si son infirmité était aggravée. Par contre, si la victime était reconnue complètement guérie après le jugement qui accordait la rente, le patron ne pouvait demander à en être déchargé, sanf les cas où les juges avaient inséré dans leur déeision « qu'en cas d'amélioration dans l’état de la victime ou de guérison complète, la rente par eux fixée serait réduite ou supprimée. »

Cette inégalité entre les droits du patron responsable et ceux de l’ouvrier, avait des conséquences déplorables. Une réglementation nouvelle s’imposait et le principe de la révision établi par les lois allemandes (1884), autrichienne (1887), norvégienne (1894), italienne (1898), a été introduit dans notre loi du 9 avril 1898.

CE

La loi de 1898 accorde une rente proportionnelle à la diminution de capacité ouvrière, elle est allouée

partir de la date de consolidation, mais n’a qu'un caractère provisoire, irrévocable seulement après le délai de révision.

L'article 19 de la loi 1898-1905 s'exprime ainsi : « La demande en révision de l'indemnité fondée sur une aggravation ou une «atténuation de l’infirmité» de la victime... est ouverte pendant trois ans, à compter, soit de la date à laquelle cesse d’être due l'indemnité journalière, s’il n’y à point eu attribution de rente, soit de l'accord intervenu entre les partis ou de la décision jrdiclaire passée en force de chose jugée, même si la pension a été remplacée par un capital, en conformité de l'articler215

Si l’infirmité est aggravée, l'ouvrier peut introduire une action en vue de faire augmenter la rente.

Inversement, celui qui sert la rente (employeur, eompagnie d'assurances), peut en demander la diminution s'il est établi qu'une modification heureuse s’est produite dans l’état de l’accidenté, susceptible de lui faire recouvrer tout ou partie de sa capacité ouvrière.

Dans ce cas, le patron doit prouver

1° Que l’amélioration dans l’état du blessé, non prévue par les juges, s’est produite depuis le jugement.

2° Que cette amélioration a augmenté la capacité professionnelle de l’ouvrier, et, par conséquent, lui permet de gagner un salaire plus élevé qu’on ne l'avait prévu au moment du jugement.

Il faut toutefois que cette amélioration se soit produite d’une façon spontanée. Un patron ne pourrait pas

demander la révision en invoquant l'amélioration qu'une nouvelle intervention chirurgicale pourrait amener dans l'état de la victime, la blessure de celle-ci étant consolidée. (Cass. Civ., 16 déc. 1902, Gaz., 10 janvier 1913).

Que faut-il entendre par cette expression « atténuation de Pinfirmité », qui peut, d'après l'article 19, donner ouverture à la révision ? Le législateur a-t-il entendu ne viser, par eette expression, que les modifications anatomo-physiologiques de la lésion?

Au contraire, a-f-il voulu viser toute amélioration fonctionnelle résultant de l’accoutumance, de l'adaptation du blessé à son infirmité, qui lui permet de gagner un salaire supérieur ou même de récupérer son plein salaire ?

Nous allons étudier ce qui se passe dans la jurispru- «dence étrangère, en particulier en Allemagne, en Italie et en Suisse.

Allemagne. — La direction de la 4® Section de la corporation du fer du Nord-Ouest de l'Allemagne, à Hanovre, a publié une brochure particulièrement intéressante, dans laquelle nous trouvons le rapprochement entre, d’une part, le taux de la rente originaire accordée aux blessés, d'autre part, la rente maintenue par Îles tribunaux d'arbitrage et par l'Office impérial, après accoutumance.

Ce recueil contient 63 cas publiés, concernant les mutilations des mains, la rente a été diminuée 14 fois par l'Office impérial, et réduite à 0 0/0 49 fois pour raison d'accoutumance.

Parmi les considérants intéressants contenus dans les

arrêts sus-indiqués, nous mentionnerons :

1° La perte de la dernière phalange du pouce droit, ne comporte que dans des conditions spéciales, lorsque l’accoutumance s’est réalisée, une diminution de la capacité de travail (Arrêt du 30-6-03).

R° L'Office impérial à adopté une jurisprudence immuable pour les blessures de ce genre; c’est de ne jamais admettre une incapacité de travail. En trois ans, le blessé a eu largement le temps de s’accoutumer à la perte de son doigt. (Arrêt du 5-10-05). (Il s’agit, en l'espèce, de la perte de l’auriculaire gauche chez un serrurier).

3° La perte non compliquée des deux dernières phalanges de l'index droit n’est pas considérée comme entravant la capacité de travail dans la plupart des professions.. (Arrêt du 24-11-06).

4° S'il est exact que l'état anatomique du blessé ne s'est pas modifié, l'incapacité de travail a diminué par l’accoutumance à l’infirmité insignifiante dont le blessé est atteint, ce dernier n'éprouve plus de gêne appréciable, en conséquence la suppression de la rente est tout à fait justifiée. (Arrêt du 1-5-01). (Il s'agit de la perte de la phalangetté de l'index droit chez un serrurier).

3° Le blessé ne se trouve nullement en état d’infériorité sur le marché du travail, attendu qu'il gagne actuellement 26 fr. par semaine, alors qu'avant son accident il ne gagnait annuellement que 1.142 fr., (200 fr. en moins). (Arrêt du 12-1-01).

6° De petites infirmités ne sont pas des motifs valables de diminution de salaire demandant une indemnisation au moyen d'une rente... Les huit années écoulées depuis

l'accident (perte de la phalangette du médius droit), ont dû suffire au blessé pour s'accoutumer à la petite Mutilation deson doigt, il n'en éprouve plus de dommages au point de vue de son salaire, il gagne actuellement le même salaire qu'avant son accident. (Arrêt du 9-1-02).

7° Le blessé peut bien éprouver, en réalité, quelque incommodité de sa lésion, mais sans en ressentir une gène capable de produire une réduction de salaire. En conséquence, c’est à bon droit que la rente a été suppriméo, (Arrêt du 23-9-07). (Même lésion que précédemment).

& La perte de la phalange onguéale est de la moitié de la phalangine de l’annulaire n’entrave pas l’exercice du travail d'agriculteur et ne constitue pas une infériorité sur le marché du travail. (Arrêt 19-12-03).

9° L'état objectif ne s’est pas modifié, mais en revanche l'usage a amené l’accoutumance qui constitue bien un changement dans l’état du blessé, attendu que Îles autres doigts de la main ont appris à remplacer et à suppléer, l’annulaire manquant. (Arrêt 31-3-06).

10° Un laps de temps de 16 mois est sans aucun doute suffisant pour qu'un blessé s'accoutume à la perte d'un auriculaire droit. (Arrêt 19-4-06).

11° Le fait pour un gaucher d’avoir appris, à la suite d'une mutilation de la main gauche, à se servir de la main droite comme main principale, constitue un élément d'accoutumance qui justifie l’abaissement de la rente. (Arrêt 20-1-10).

Ainsi, sans entrer pour le moment dans le bien fondé de ces considérants, nous constatons que, pour des amputations totales ou partielles des doigts, l'Office impé-

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rial allemand diminue ou supprime les rentes lorsque, grâce à l’accoutumance, l’ouvrier travaille normalement.

En Allemagne, au point de vue légal, on admet l’accoutumance comme amélioration des suites de l'accident. Au-dessous de 10 0/0, les infirmités ne donnent pas droit, en règle générale, à une rente permanente, comme n'exerçant pas d'influence sur le salaire.

« La jurisprudence constante de l’Office impérial éta-

-blit que le seul fait de n'avoir plus son individu intact ne constitue pas, pour un blessé, des droits à une rente, ces droits n'existent que pour les blessés qui, du fait de leur mutilation, ont subi une perte de salaire consécutive à la gêne qu'ils éprouvent dans leur existence professionnelle, encore faut-il que le dommage soit au moins de 10 0/0 en règle générale ». (Arrêt du tribunal d'arbitrage du 20-9-06).

Pour les mutilations plus graves, il est payé à la victime une rente proportionnelle à la diminution du salaire, jusqu’au jour où, par suite de l’accoutumance, le salaire a augmenté ou est revenu au taux normal. Dans. ce cas, la rente est diminuée ou supprimée. Ainsi, au terme du $ 88 de la loi allemande de 1884, l’accoutumance doit être considérée comme une amélioration.

Italie. — L'article 13 de la loi italienne de 1904 stipule que « dans le délai de deux ans, à partir du jour de l’accident, l’ouvrier ou l'institut d'assurances, auront la faculté de demander la révision de l'indemnité, lorsqu'il sera prouvé que le premier jugement était erroné, ou quand il sera intervenu, dans les «conditions physiques » de l’ouvrier, des modifications dérivant de l’accident. »

La loi italienne indique d’une façon précise que les.

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