AV RS
changements motivant la révision de l'indemnité doivent intéresser les conditions « physiques » de la victime.
La prise en considération de l’accoutumance a d'aiileurs ici une valeur moins grande, en Italie l'indemnité est payée en capital.
Suisse. — Sous le régime de la loi sur la responsabilité civile en vigueur jusqu'au jour de l'application de la loi assurance-maladie et accident, la réduction était prévue à l’article 8 : |
« Lorsqu'au moment où le jugement doit être rendu, les conséquences d’une blessure ou d'une maladie ne peuvent encore être exactement appréciées, le juge peut, par exception, réserver l'allocation d'une somme plus élevée pour le cas de mort ou d’une aggravation notable de l’état de santé du blessé ou du malade... Cette réserve peut être faite expressément par le juge en faveur du fabricant aussi, et implique une réduction de: l'indemnité, lorsque les conséquences des blessures ont été beaucoup moins grave qu'on ne le prévoyait. »
Mais l’accoutumance, dans ce pays, n'est pas prise en considération d'une façon systématique et, habituellement par les médecins experts, ni par les tribunaux. D'ailleurs cette prise en considération était rendue difficile avec le mode de règlement par capital tel qu'il existe en Suisse, il faudrait déterminer à l’avance le
degré de l’accoutumance et sa durée, chose très difficile.
D'autre part, la victime dépensant en général rapidement son indemnité ou changeant de domicile, il était impossible que la réduction réservée par le juge fut suivie d'effét. Il n’y avait pas de sanction. Dans la nouvelle
loi sur l'assurance maladie et accident du 13 juin 1911, le régime de la rente est substitué à celui du capital. L'article 80 s'exprime ainsi : « Si après la fixation de la rente, le degré d'incapacité de travail subit une modification importante, la rente est pour l’avenir augmentée ou réduite proportionnellement, ou supprimée. La rente peut être révisée en tout temps durant les trois ans qui suivent la constitution de la rente et, plus tard, à l'expiration de la sixième et de la neuvième année.
La loi stipule done que la rente est proportionnée à l'incapacité de travail, et peut être modifiée. Cette incapacité dépend à la fois de l’état objectif et de l’adaptation fonctionnelle; du degré de l’accoutumance réalisée.
L'article 82 concernant les cas de sinistres, spécifie « S'il n'y à pas lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l'assuré, mais s’il paraît probable que ce dernier recouvrera sa capacité de travail après la liquidation de ses prétentions et en reprenant le travail, une indemnité en capital remplaçant la rente est substituée aux prestations antérieures. « L'indemnité.. est calculée sur la base du gain annuel de l'assuré en tenant compte de son état de santé et du degré de son incapacité de travail au moment de la fixation de l'indemnité. L'indemnité est égale à la valeur d’une rente constante et décroissante, courant pendant trois ans au maximum. »
Or, pour dire « s’il paraît probable que le sinistré recouvrera sa capacité de travail après liquidation de ses prétentions et en reprenant le travail », il sera nécessaire de prendre -n-considération le phénomène de l’accoutumance.
roues
Dans son étude comparative de la responsabilité civile et de l’assurance accident, la Caisse nationale Suisse interprète le $ 82 de la loi d'assurance comme suit « La rente décroissante sera allouée dans les cas où il est d'ores et déjà certain qu'en reprenant le (ravail la victime recouvrera peu à peu sa capacité de travail. »
Recouvrer peu à peu sa capacité de travail c’est, en somme s'accoutumer aux Conséquences de son accident.
France. — Nous avons vu plus haut que l'article 19 de la loi de 1898-1905 fonde la demande de révision de l'indemnité sur une aggravation ou atténuation de « lPinfirmité ». Il n’est pas question d'atténuation de la lésion, mais bien d'atténuation de l'infirmité « c'est-àdire de la gêne résultant de la lésion, gêne qui peut disparaître à la longue, soit en partie, soit complètement par l’accoutumance ». (Dorisson). (1).
En outre, la rente étant basée sur la réduction que l'accident aura fait subir au salaire. »
Article 3, alinéa 3 de la loi 1898-1905 :
« Pour l'incapacité partielle et permanente, l'ouvrier a droit à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salarié. »
Si done le salaire n'est plus réduit par suite d'accommodation à la lésion, le droit à une compensation disparaît «ipso facto » ?
Quel sens le législateur français a-t-il donné à ces mots : « atténuation de l'infirmité »? Ne vise-t-il que
les seules modifications anatomo-physiologiques, où bien
(4) Introduction à la brochure allemande « L'accoultumance en matière d'accidents du travail », D" Dorisson, traducteur.
a-t-il visé toute amélioration fonctionnelle résultant de l'accoutumance du blessé à son infirmité ?
La jurisprudence française est divisée sur ce point.
Nous allons donc exposer des jugements et arrêts rendus en France, concernant quelques mutilations des mains, et nous verrons qu'il est des cas où l'on tient compte de l’accoutumance; dans d’autres cas, les tribunaux et cours n'en tiennent pas compte.
Les résumés de ces jugements sont empruntés à l’ouvrage de M. Paul Zeys (2).