‹ Les diverses mutilations des mains: Leur adaptation aux nécessités professionnellesChapitre 41 sur 42 · ACCOUTUMANCE · texte numérisé non relu

ACCOUTUMANCE

Nous avons montré qu'il est possible de s’accoutumer à une mutilation, à une infirmité, de façon à réduire l'incapacité de travail qui en résulte.

Avant l'instant où l’état objectif est devenu stationnaire, et davantage encore, à partir de ee moment l’organisme cherche à suppléer aux fonctions qui manquent, en mettant en jeu d'autres fonctions, d'abord ébauchées, puis, de plus en plus, perfectionnées.

Cette suppléance peut atteindre un tel degré qué la fonction perdue est entièrement remplacée el on peut voir des sinistrés ne plus s'apercevoir.de leurs infirmités

Res

et n'en plus ressentir aucune gêne dans l’accomplissement de leur travail, l'adaptation fonctionnelle est réalisée, ils se sont accoutumés. Cette adaptation fonctionnelle peut être complète ou partielle. De là. naissent tous les degrés d’une amélioration nouvelle. Le sinistré a recouvré sa valeur entière au point de vue professionnel, ou bien il a simplement augmenté cette valeur dans une mesure variable suivant les différents facteurs de l’accoutumance dont nous avons parlé au chapitre IT.

Aussi, il y a une distinction très nette à établir entre l'amélioration organique et physiologique d’une part, el l'amélioration d'autre part. Dans l'évaluation d'une indemnité permanente partielle, l'expert devra tenir compte de la diminution de capacité de travail, il se posera la question suivante: Le blessé est-il dans la possibilité d'exercer encore sa profession? avec ou sans réduction de salaire ? S'il ne peut reprendre le même travail qu'antérieurement, existe-t-il des professions voisines où, sans nouvel apprentissage, il puisse prétendre gagner un salaire réduit ou non ? Ou bien le blessé est-il à même, par son âge, son intelligence, ses aptitudes personnelles de faire l'apprentissage fructueux d'une nouvelle profession malgré son infirmité ?

Il y aura donc à fixer le degré d'incapacité pour la profession habituelle du blessé, l'incapacité professionnelle, et, d’une façon plus générale, l'incapacité au point de vue des autres professions : l'incapacité ouvrière.

Admettons que l’accommodation se soit effectuée. il n'en existe pas moins une persistance de la lésion, le

blessé est équivalent professionnellement, mais reste

désavantagé physiquement puisqu'il ne peut recouvrer son intégrité physique.

. Si on table sur la capacité professionnelle dans ces cas particuliers, la suppression de la rente ou sa diminution pourrait sembler justifiée (Jurisprudence allemande et suisse). En réalité, l’ouvrier ainsi déprécié se heurte quelquefois à des difficultés très grandes lorsqu'il veut se faire émbaucher.

« Des patrons, dit G. Brouardel, font subir à leurs ouvriers, avant de les admettre définitivement dans leur établissement, un examen médical; ils veulent vérifier Siderpostuiantene présente.s.5:2,.. aucun état antérieur d’origine traumatique ou autre capable: a) de rendre l’ouvrier plus maladroit, et, par suite, de l’exposer davanage aux accidents; b) qu'un ouvrier indélicat pourrait mettre, plus tard, sur le compte d’un nouvel accident de travail. »

B. Grouardel cite le cas d’un ouvrier ébéniste qui présentait, à la main droite, lamputation de la phalangette du médius et une ankylose en extension des articulations phalango-phalanginiennes, et phalangino-phalangettiennes de l’annulaire. Les patrons, qui avaient vu la lésion de la main droite, avait refusé de l'embaucher « de peur, étant donné le métier d’ébéniste, de le voir «exposé, par sa maladresse acquise, à de nouveaux acci- « dents capables de coûter trop cher à ceux qui n'étaient « pas assurés ou de faire augmenter les primes à ceux « qui l’étaient. »

Ainsi, peut-on admettre que, « même dans le cas où « l'accident, comme une mutilation, laisserait intacte la « capacité professionnelle de lPouvrier, les tribunaux

eee

« pourraient accorder une indemnité à la victime s'il

«était établi que cette mutilation peut exercer une « influence dépressive quelconque sur son salaire ou « restreindre, dans l’avenir, son libre choix d’une autre « profession ? »

(Trib. Narbonne, 25 juillet 1900, « Gaz. Trib. », 27 oct. 1900.) ;

Ainsi, en se plaçant du point de vue de la capacité

professionnelle, il ne nous semble pas qu’on doive tenir compte de l’accoutumance. Il ÿ à un autre moyen de contrôle : c’est le salaire, puisque l’ouvrier a droit «à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident a fait subir au salarié ».

- Le jour où il est complètement adapté, ou lorsque, par le cumul de la rente et de son salaire, il arrive à gagner plus que le meilleur ouvrier normal de sa catégorie, l'employeur sera-t-il fondé de réclamer, se basant uniquement sur le salaire, une diminution ou même une suppression de la rente ?

Le point de droit à été soulevé plusieurs fois devant les tribunaux, « Fouvrier atteint d’une incapacité permanente n'a droit à aucune pension quand son patron Île: reprend après guérison et lui paye le même salaire qu'avant l'accident ». (Cour de Nancy, 1* mars 1920.)

Que peut-il advenir de ces considérations ? Le patron reprendra, dans son établissement, le blessé à qui aura été allouée une rente à partir de la consolidation de sa blessure. Son intérêt sera, durant la période de trois ans qui constitue le délai de revision, d'accorder à l’accidenté un salaire approchant le plus possible du maximum attribué à un ouvricr sain, employé au même tra-

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vail. Le résultat atteint, il pourra faire valoir l'opportunité d'une action en revision, l'accidenté gagnant autant que le meilleur ouvrier de sa catégorie. La rente supprimée, ne sera-t-il pas loisible au patron de renvoyer louvrier quand il lui plaira ?

La Cour de cassation estime que la non diminution du salaire n’est pas synonyme d'absence d'incapacité: «.…… Le Juge n’est pas tenu de considérer seulement le salaire touché par un ouvrier après la reprise du travail, salaire dont le taux peut dépendre de circonstances multiples. Il doit rechercher dans quelle proportion la capacité professionnelle de l'ouvrier a été diminuée par suite de l’accident. » (Cour de cass., 19 janvier 1903.)

Ainsi, le salarié ne peut servir d’élément d'apprécialion ; comme le dit Duchauffour: «La circonstance qu'un ouvrier est repris au même salaire qu'avant l’accident n'est pas un motif suffisant pour que le tribunal conteste le droit à une rente, les juges doivent se préoccuper seulement de la réduction normale que l’infirmité devra faire subir au salarié. »

Mais le premier paragraphe de l’article 21 déclare que les parties peuvent, après détermination du chiffre de l'indemnité due à la victime, décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé tant que l'accord subsiste par un autre mode de réparation. Lorsque lé patron est assuré, cet article est difficilement applicable, mais il rend de grands services dans les entreprises qui s’assurent elles-mêmes et qui ont un nombreux personnel, principalement dans les Compagnies de chemins de fer. e

Un vieil employé de chemin de fer, qui perd un bras.

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une jambe, prévoit que, s’il est congédié, il lui sera difficile de faire l'apprentissage d'une autre profession. II demande d’abord l’assurance qu'on le conservera dans un emploi quelconque. Le président doit lui faire comprendre que la Compagnie ne peut pas plus s'engagcr à le conserver indéfiniment qu'il aurait pu lui-même prendre l’engagement valable de rester toute sa vie au service de la Compagnie (article 1780, Code civil), qu'il importe donc de régler le chiffre de la rente en conciliation comme le ferait le tribunal si la question lui éfail soumise.

Mais, lorsque les partis se sont mis d'accord sur le chiffre de la rente, on peut alors se préoccuper de lhypothèse où la Compagnie, par considération ou tout autre motif, conserverait l’ouvrier blessé à son service; il suffit d'ajouter au procès-verbal de conciliation: « Dans le cas où le chef d'entreprise reprendrait le blessé à son service au même salaire qu'avant l'accident, le service de la rente serait suspendu et ne recommencera que du Jour où le chef d'entreprise cesserait de payer au blessé un salaire au moins égal à celui qu'il touchait avant l'accident. »

Signalons que certains tribunaux français refusent toute rente lorsque l’incapacité ne dépasse 5 %, La Cour de cassation n’admet pas cette manière de voir.

D'autre part, pour les petites incapacités, celles qu'on rencontre le plus souvent dans la mutilation des mains, lorsque la rente allouée est inférieure à 100 francs, le rachat est autorisé, fournissant à l’ouvrier un petit capital qui pourrait lui permettre soit d'apprendre un nouveau mélier, soit de subvenir à ses besoins pen-

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dant qu'il est encore en état d'infériorité professionnelle.

L'importance foujours croissante que la jurisprudence française attache actuellement à l'état antérieur nous montre que, dans la pratique, il est impossible au médecin-expert de faire état dans ses conclusions de l’adaptation fonctionnelle; en effet, Sachet s'exprime ainsi « Lorsque l’infirmité préexistante consiste dans l’amputation ou l’ankylose d’un membre, les membres voisins restés intacts, ayant à suppléer à l'absence ou à l’impotence du premier, acquièrent une valeur fonctionnelle plus grande et si un accident vient à en priver la victime leur perte occasionnera à celle-ci un degré d'invalidité supérieure à celui qu'elle aurait éprouvé dans le même accident si elle avait eu l'intégrité de ses organes. Ainsi, un-ouvrier qui, ayant le doigt majeur de la main droite déjà ankylosé perd, dans un accident du travail, la première phalange de l'index de la même main, subit une incapacité de travail supérieure à celle qui serait résultée pour lui de la perte de cette phalange s’il avait eu l'usage complet des autres doigts. La circonstance que l'infirmité préexistante aurait été elle-même produite par un accident du travail et aurait donné lieu à l’allocation d'une rente, est sans influence. Les deux rentes “tant afférentes à des réductions de salaires distinctes et se calculant sur des salaires annuels différents, doivent se cumuler. »

En somme, dans l'état actuel de la jurisprudence francaise, le médecin-expert, lors d'une revision demandée par l'employeur, aura. à rechercher si l'infirmité du blessé, c'est-à-dire les lésions anatomiques et les trou-

bles physiologiques qu'il présente du fait de son acci-

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dent; si cette infirmité, disons-nous, s'est améliorée depuis l'expertise initiale. Mais la question ne lui est pas posée de savoir si le trouble professionnel a ou non diminué. Il n'aura donc pas à examiner cette question qui sous-entend le problème de l’accommodation, la question qui lui est posée ayant trait uniquement à celui de l'amélioration. Tout au plus pourra-t-il signaler au -Cours de son rapport que la gêne professionnelle s’est atténuée du fait de l'adaptation à la lésion, mais sans qu'il y ait eu modification dans l’état anatomique ou fonctionnel.

Est-ce à dire que l'expert ne tiendra aucun compte de l'adaptation ? Il faut ici distinguer.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, il n'aura pas à connaître la question de l'adaptation dans le sens. habituel de ce mot, c'est-à-dire de l’amélioration survenant au point de vue professionnel dans l’état d’un aceidenté, de façon très lente, à un degré variable selon les individus et sous l'influence de facteurs multiples au nombre desquels il faut mettre l’âge et la volonté du blessé. La jurisprudence est constante sur ce point ; comme l'indique le tribunal civil de Briey, dans son jugement du 43 avril 1911: « Admettre la théorie de l’accom- « modation, ce serait contrairement à la loi du 9 avril «C 1898, décider que toutes les rentes sans exception sont « susceptibles de revision puisque, nécessairement, par « l'habitude, tous les accidentés, quelles que soient les « lésions dont ils sont atteints, habitués à vivre avec leur « mal, reconquièrent une habileté plus ou moins grande « au travail. »

Mais il existe une seconde calégorie d'adaptation, sur-

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venant, elle, de manière très rapide et constante, après une mulilation anatomique. Par exemple, lorsqu'un ouvrier, après avoir perdu un doigt à la suite d'un accident du travail, revient à ses occupations professionnelles, il présente, pendant les premiers jours ou les toutes premières semaines, une gêne considérable produite un peu par les caractères récentes de la blessure ou de la cicatrice et surtout par la maladresse de la main mutilée qui doit travailler dans des conditions nouvelles et moins favorables.

Cette gêne, considérable au début, s’atténue de façon très rapide. De même que l'expert, au moment où il fixe la réduction de capacité ouvrière, ne doit pas tenir compte des troubles fonctionnels (raideurs articulaires notamment) qui sont appelées à disparaître dans des délais très rapides après la reprise du travail et de son fait, de même il devra négliger de faire entrer en ligne de compte (sous peine de majorer considérablement les barêmes habituellement admis), la maladresse initiale et essentiellement temporaire du blessé.

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