‹ Les Doctrines catholiques; ou, exposition des vérités enseignées dans l'église réunie, depuis Nicée jusqu'à la ive session du VatinChapitre 20 sur 98 · CONCILE DE TRENTE, EN 1545-15G · texte numérisé non relu

CONCILE DE TRENTE, EN 1545-15G

Les progrès rapides de l'hérésie de Luther , de Zwingleet de Calvin, etle relâchement de la discipline, avaient fait sentir à tout le monde l'importance de convoquer les grandes assises de la chrétienté. L'empereur Charles-Ouint, sollicita lui-même pendant longtemps ce puissant remède, et le Pape Paul lïl donna une bulle d'indiction d'un Concile général à Mantoue , le 23 mai 1537. Dans cette bulle, le Souverain Pontife manifestait son ardent désir de délivrer l'Église des nouvelles hérésies, et d'y rétablir l'ancienne discipline; et, pour atteindre ce but, dit-il , il n'a pas trouvé un moyen plus efficace que la convocation d'un Concile œcuménique. 11 fit, en même temps parvenir son invitation à tous les souverains. La réponse des princes protestants fut en subsistance, ceUe-ci : ils n'acceptaient point un Concile, où le Pape et les évoques assisteraient comme juges. Luther, en cette occasion, se répandit en invectives amères contre fautorité du Pape. D'un

autre côté, le duc de Maritoue n'ayant pas voulu accorder sa ville, le Souverain Pontife remit jusqu'au mois de novembre l'ouverture du Concile , sans en fixer le lieu. Ensuite, par une autre bulle, il le dilYéra encore jusqu'en mai 1538, et désigna à cet efYet la ville de Vicence. Aucun évéque ne s'étant rendu à Vicence, la convocation fut renvoyée jusqu'en 1542. Après bien des contestations , la ville de Trente qu'avait proposée le Pape , fut acceptée par les princes catholiques. En conséquence, le Souverain Pontife annonça par une bulle la réunion du Concile à Trente, le 15 mars de l'année 1543, et choisit pour légats del Monte, évêque de Palestrina, Marcel Corvin , prêtre , et Polus diacre ; mais les contestations qui surgissaient à tout instant hrent différer encore plus de deux ans l'ouverture du Concile qui enfin eut lieu, le 13 décembre 1545.

/'^ Session. — Les trois légats accompagnés de quatre archevêques, et de vingt-deux évêques, arrivés à Trente , tinrent la première session du Concile. L'évêque de Bitonto prononça un discours, et après les prières d'usage, le cardinal del Monte lut la bulle d'indiction où étaient exposés les motifs de la convocation du Concile, et il exhorta les Pères à éviter toute dispute, à n'avoir en vue que la gloire de Dieu , dont les yeux étaient ouverts sur eux. Il fixa ensuite la session prochaine au 7 janvier 1546.

Pendant le temps qui s'écoula entre la première et la deuxième session, on tint plusieurs congréga-

tiens générales. Dans la première, le 18 décembre, le cardinal del Monte proposa quelques règlements concernant le bon ordre à établir pendant la tenue du Concile. Il décida d'examiner préalablement les matières devant être traitées dans les congrégations et dans les sessions, et de fixer la manière dont on procéderait à l'examen de ces questions. A la seconde congrégation, le 19 décembre, l'archevêque d'Aix et révêque d'Agde supplièrent les légats de ne pas entamer de questions importantes, avant Tarrivée des ambassadeurs du roi de France.

La troisième congrégation eut lieu le 29 décembre. On accorda voix délibérative aux Abbés et généraux d'ordre. Trois prélats furent chargés d'examiner les procurations des évêques. Les légats s'étaient adressés au Pape pour connaître la manière de voter dans le Concile , c'est-à-dire si on voterait par nation comme on l'avait fait aux Conciles de Constance, de Baie, ou si chaque Père pouvait disposer personnellement de son suffrage , ainsi que cela s'était pratiqué au récent Concile de Latran. Le Pape prescrivit de suivre ce dernier mode. Dans la congrégation du 5 janvier 1546, on discuta la manière de proposer les questions. D'après le sentiment du Souverain Pontife, les procureurs ne devaient point avoir voix délibérative. La question du titre à donner au Concile, fut longuement agitée. La formule, par laquelle le décret devait commencer, formule envoyée par le Pape aux légats, suscita de nombreuses diver-

gences d'opinions. Elle était ainsi conçue : Le saint et sacré Concile de Trente, œcuménique et général , les légats du Siège apostolique y présidant. La plupart des Pères voulaient ajouter ces mots : représentant VEglise universelle. On s'arrêta enfin à la formule du Pape. On décida d'établir une congrégation pour chaque matière à traiter dans le Concile, et on convint de désigner des personnes pour formuler les décrets, sur lesquels chacun aurait à exprimer plus tard son sentiment dans les congrégations générales.

JJe Session, 7 janvier 1546. — Elle était composée de trois légats , du cardinal de Trente , de ({uatre archevêques, de vingt-huit évêques, de trois Abbés bénédictins, de quatre généraux d'ordre et d'environ vingt théologiens. Lecture y est faite d3 la bulle qui rejetait le vote des procureurs des prélats absents. On exhorte vivement les Pères du Concile à mener une vie édiuante, à jeûner tous les vendredis, à avoir une table fi'ugale, etc. Le Concile supplie instamm.ent tous ceux qui sont versés dans les sciences sacrées de s'efforcer à réaliser les saintes intentions du Concile. Recommandation est faite aux n-embres de rassemblée, conformément aux statuts du Concile de Tolède , de conserver la modération dans les discussions, de ne pas se livrer à des disputes opiniâtres : chacun devait s'efforcer de présenter ses propositions dans des termes affables et polis de manière à ne jamais offenser personne.

Plusieurs congrégations ont lieu. Dans la première, la discussion sur le titre des décrets est de nouveau agitée ; quelques Pères voulaient y ajouter ces mots : Représentant V Église universelle. On prit enfin cette résolution : Pour employer cette formule , le Concile devait attendre qu'il fut plus nombreux, et il ne s'en servirait que pour les décrets les plus importants. On proposa les trois grands sujets qui allaient faire la matière des délibérations de l'assemblée : l'extirpation des hérésies , la réformation de la discipline, et l'union entre les princes chrétiens.

Dans la seconde congrégation, on discuta sur le mode à suivre dans l'examen des matières. Après de longs débats, les Pères décidèrent de traiter ensemble les matières de la foi et celles de la réformation.

Dans la troisième congrégation, on lut les lettres adressées par le Concile aux souverains. On distribua les Pères en trois sections. Chacune devait s'assembler chez Tun des trois légats et discuter les questions avant de les présenter à la congrégation générale. Les Pères appelés à faire partie de l'une ou l'autre de ces trois catégories furent désignés. Un décret relatif à la publication du Concile de Constantinople dans la session fut adopté dans cette congrégation.

III^ Session, 4 février. — On lut un décret exhortant les Pères à une sainte confiance. Le Concile devait commencer par la profession de foi. Le canon des livres de l'Ecriture Sainte fut examiné ; six

commissaires sont nommés pour constater les passages altérés. Une longue discussion s'engage, touchant l'autorité du texte original et des versions , et particulièrement de la Vulgate. Sur les pressantes instances d'André Véga, Espagnol, de l'ordre de Saint-François , on déclara authentique la Vulgate, c'est-à-dire , ne contenant rien d'opposé à la foi et aux bonnes mœurs, bien que quelques expressions ne soient pas conformes au texte original. Elle était respectée dans TÉglise depuis plus de mille ans. Gomme les anciens Conciles s'en étaient servi, ils la considéraient par là même exempte d'erreur, touchant la foi et les mœurs. Le Concile fit lire le symbole de Nicée, et on fixa le jour de la prochaine session.

On tint plusieurs congrégations sur la Tradition , c'est-à-dire la doctrine de Jésus-Christ et des Apôtres, doctrine non exprimée dans les livres canoniques, venue jusqu'à nous par succession, et contenue dans les ouvrages des Pères. L'article au sujet des divers sens et des interprétations de l'Écriture fut alors discuté.

1 V^ Session^ 8 avril. — Le Concile lut deux décrets. Le premier regarde les livres de l'Écriture Sainte. Le saint Concile, d'après ce décret, reçoit tous les livres de Tancien et du nouveau Testament; il reçoit aussi les traditions qui regardent la foi et les mœurs , comme dictées de la bouche même de Jésus-Christ, ou par le Saint-Esprit , et conservées dans l'Église

catholique par une succession continue. Puis, le décret énumère les Livres Saints tels qu'ils sont dans la Vulgate. Le Concile frappe d'anathème ceux qui ne les reçoivent pas comme canoniques. Le second décret déclare authentique la Vulgate, étant approuvée dans l'Église depuis des siècles ; il ordonne qu'elle soit imprimée avec tout le soin possible ; il défend de se servir des paroles de l'Écriture pour des usages profanes. Ceux qui en font des applications ridicules, et en usent dans un but superstitieux doivent être punis comme profanateurs de la parole de Dieu.

Congrégation. — Elle s'occupa des abus touchant les lecteurs en théologie et les prédicateurs ; de l'exemption des réguliers; de la résidence des évêques. Le terrain du dogme fut abordé , et d'abord le sujet du péché originel que l'on divisa en cinq articles : i^ De la nature de ce péché. 2^ De la manière qu'il se transmet aux descendants. 3° Des maux qu'il a causés au genre humain. 4^^ De son remède. 5^ Quelle est l'efficacité de ce remède. Le dogme de la conception de la sainte Vierge fut examiné , mais la discussion fut renvoyée à la session suivante.

V^ Session y il juin. — Le Concile lut le décret de la foi , relatif au péché originel ; il contient cinq canons avec anathèmes. Ensuite les Pères déclarèrent que par ce décret leur intention n'est pas de comprendre la bienheureuse Vierge Marie mère de Dieu.

On doit observer à ce sujet les constitations du Pape Sixte IV.

Le Concile examina la question des œuvres. On en distingua de trois sortes : les unes précédant la foi et toute grâce ; les autres faites après avoir reçu la première grâce , et les troisièmes opérées après que nous avons été justifiés.

Rien n'est arrêté au sujet de la résidence de droit divin.

Quelques changements furent apportés aux décrets concernant la foi; et, entre autres, dans le premier chapitre, à l'occasion du hbre arbitre, on avait d'abord dit qu'il n'était pas éteint dans l'homme, mais blessé; on substitua à ce mot celui (ï affaibli, exprimé par cette formule : Viribiis licet attenuatum et inclinatiim. Dans le cinquième chapitre on dit : Encore que Dieu touche le cœur de l'homme par la lumière du Saint-Esprit , l'homme n'est pas néanmoins toutà-fait sans rien faire en recevant cette inspiration , puisqu'il la peut rejeter. La rédaction première était celle-ci : puisqu'il n'est pas en sa puissance de ne la pas recevoir.

Les trois ambassadeurs du roi de France venaient d'arriver au Concile. Ce sont Durfé , Lignières et Pierre Danez.

Congrégation. — On y examina la matière de la justification, la doctrine de Luther sur le libre arbitre , la prédestination , le mérite des bonnes œuvres, etc. et il fut statué que l'on ferait deux

décrets , l'un pour établir la doctrine de TEglise sous le titre de décrets, et l'autre renfermant les anathèmes sous le titre de canons. Puis le sujet de la réformation, et la question de la résidence des évêques furent de nouveau discutés. La plupart des théologiens et surtout les dominicains voulaient décider que la résidence est de droit divin ; les l-.'spagnols étaient du môme avis.

VI^ Session , i3 ianvier i547. — Deux décrets sont portés ; le premier sur la justification : il comprend seize chapitres et trente-trois canons contre les hérétiques. Il renferme un traité qui est un parfait modèle d'exposition doctrinale. Pden de plus majestueux et de plus lumineux ne s'était produit dans les assemblées œcuméniques des beaux siècles de l'Église. Nous regrettons que les limites, que nous nous sommes tracées dans ce travail, ne nous permettent pas de le reproduire. Les Pères exposent d'abord de quelle manière les pécheurs parviennent à la justification.

Le second décret regarde la réformation ; il contient cinq chapitres concernant la résidence. Le Concile, après avoir exhorté les évêques à veiller sur le troupeau confié à leurs soins, ajoute qu'ils ne peuvent absolument remplir ce ministère et cette obligation, s'ils abandonnent comme des mercenaires les troupeaux confiés à leur sollicitude pastorale. Il renouvelle, contre ceux qui ne résident pas , les anciens canons publiés antécédemment

sur la même matière. Si quelque prélat, ordonne le Concile , de quelque dignité et de quelque prééminence qu'il soit, sans cause juste et raisonnable, demeure six mois de suite hors de son diocèse , il sera privé de la quatrième partie de son revenu ; s'il continue à s'absenter les autres mois , il sera privé d'un autre quart. Si l'absence se prolongeait encore davantage, le métropolitain sera obligé, sous peine d'être interdit de l'entrée de Téglise , de le dénoncer au Pape , qui pourra le punir , ou donner son Église à un meilleur pasteur ; et, si le métropolitain tombe dans la même faute , le plus ancien de ses suffragants sera de même obligé de le dénoncer.

Plusieurs Pères voulaient que la résidence fût déclarée de droit divin, mais le décret dans le sens que nous venons d'indiquer fut accepté à la pluralité des voix. L'obligation de résider pour d'autres bénificiers fut discutée ; on décréta que les ordinaires pourront les y contraindre par les voies de droit, sans que les privilèges qui exemptent pour toujours de la résidence puissent être allégués. Le Concile traita le sujet concernant la correction des ecclésiastiques séculiers et réguliers, puis celui relatif à la visite des chapitres par les ordinaires. Il fut décidé que les évêques ne doivent faire aucune fonction épiscopale hors de leur diocèse sans une permission expresse de l'ordinaire du lieu.

Congrégation relative aux sacrements. — On traita de leur nécessité , de leur excellence , de quelle

manière ils produisent la grâce et effacent les péchés ; du caractère qu'ils impriment; de la sainteté du ministre des sacrements ; des personnes qui doivent les administrer ; du changement dans la forme ; de l'intention du ministre. Un décret porte que les sacrements seront administrés gratuitement. Le Pape décida d'omettre les chapitres concernant l'explication de la doctrine sur les sacrements et de publier seulement les canons avec anathèmes.

Sur la matière de la réformation, certaines questions furent agitées , entre autres celle de savoir si la pluralité des bénéfices entraînant l'obligation de résider est défendue par la loi divine. Les Pères qui pensaient que la résidence était de droit divin , concluaient de là que le Pape ne pouvait dispenser de cette pluralité. Les autres pensaient qu'elle est seulement défendue par les canons.

VII^ Session, 3 mars. — Le saint Concile fit lire lo les canons sur les sacrements : ils sont au nombre de trente avec anathèmes ; 2° le décret de réformation contenant quinze chapitres. Il s'y agit i^ du choix des évoques , 2^ de la défense d'avoir plus d'un évêché ; 3° du choix des bénéficiers ; 4° de l'incompatibihté des bénéficiers ; 5^ de la poursuite contre ceux qui ont des bénéfices incompatibles ; 6<^ des unions des bénéfices ; 7^ des vicaires perpétuels ; 8^ de la visite et réparation des églises ; 9^ du sacre des prélats ; 10° du pouvoir des chapitres pendant la vacance du siège épiscopal ; ll^ des

qualités pour être promu aux ordres ; [2^ des dispenses à ce sujet; 13*^ de l'examen des bénéficiers; 'Modela connaissance des causes civiles des exempts ; 15^ de la juridiction des ordinaires sur les hôpitaux.

Congrégation. — Le sacrement de FEucharistie fit Tobjet de la discussion de cette réunion.

Autre congrégation. — On y délibère dans quel lieu serait transféré le Concile, car le bruit s'était répandu qu'une maladie contagieuse régnait à Trente.

VIII^ Session, 11 mars. — Le décret de la trans-v. lation du Concile à Bologne fut communiqué aux Pères.

IX^ Session à Bologne le 21 avril. — Il fut donné connaissance d'un décret portant, qu'afin de laisser aux évèques absents le temps de se rendre à Bologne, la session était renvoyée au 2 juin.

A'^ Session, le 2 juin. — Comme il n'y avait encore à Bologne que six archevêques , trente-six évèques , un Abbé et les généraux des Cordeliers et des Servîtes , la session fut prorogée jusqu'au 13 septembre. Des contestations entre le pape et Tempereur étant survenues , le Concile demeura suspendu quatre ans. Sur ces entrefaites Paul III étant mort (1549,) le cardinal del Monte lui succéda sous le nom de Jules III , et bientôt après fit connaître par une bulle datée du 14 mars 1550, que le Concile était de nouveau convoqué à Trente.

XI^ Session, 1 mai 1551. — Après avoir prononcé un discours , le cardinal Marcel Grescentio ,

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qui présidait l'assemblée , fit lire un décret annonçant la réouverture du Concile et fixant la session suivante au premier septembre.

XII^ Session^ 1 septembre. — Au nom des légats présidents, on lut un discours sur la puissance et l'autorité des Conciles généraux. Les Pères étaient vivement exhortés à implorer l'assistance divine par leurs ardentes prières, et à s'en rendre dignes par une conduite exempte de tout reproche. Un décret annonça, pour la prochaine session, la discussion sur le sacrement de la sainte Eucharistie.

Congrégation pour examiner les questions relatives à V Eucharistie. Dix articles tirés de la doctrine de Zwingle et de Luther, devaient être discutés. Les théologiens, en donnant leur avis sur chaque article, devaient baser leur sentiment sur l'autorité de FÉcriture Sainte , sur la tradition apostolique, sur les Conciles approuvés , les constitutions des Souverains Pontifes , les saints Pères et sur le consentement de l'Église universelle. Dans les décisions, les termes devaient être exactement choisis et propres , afm de ne choquer aucune des différentes opinions de l'École; il fallait pour cela chercher des expressions qui ne pussent blesser les sentiments ni des uns ni des autres , afin de réunir toutes les forces catholiques pour terrasser l'hérésie. Neuf Pères, parmi les plus savants, furent élus pour rédiger les décrets.

Dans la congrégation suivante, on dressa les

canons afin qu'ils pussent être examinés et réformés, si cela était jugé nécessaire. Ensuite on présenta huit chapitres , traitant de la présence réelle ; de l'institution, de l'excellence et du culte de l'Eucharistie; de la transsubstantiation ; de la préparation pour recevoir la communion ; de l'usage du calice à la communion des laïques et de la communion des enfants ; du seul ministre de ce sacrement, qui est le prêtre légitimement ordonné.

Congrégation sur la matière de la réformation. — Les Pères agitèrent la question de la juridiction épiscopale. Ils firent sur les appellations un règlement d'après lequel on n'appellerait des sentences des évêques et des officialités , que dans les causes criminelles sans toucher aux jugements civils. Il ne serait pas permis même dans les affaires criminelles d'appeler des sentences interlocutoires, avant que le jugement définitif n'eût été rendu.

XIII^ Session , ii octobre. — On v lut le décret touchant l'Eucharistie. Il renferme huit chapitres. Le Concile reconnaît, qu'après la consécration du pain et du vin , Notre-Seigneur Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme est contenu véritablement , réellement et substantiellement sous l'espèce de ces choses sensibles.

Le Concile ajouta à ce décret onze canons avec anathèmes. On lut le décret de la réformation relatif à la juridiction des évoques. Il contient huit chapitres. Le Concile exhorte les évêques, à résider

dans leurs Églises. Ils se souviendront qu'ils sont établis pour paître leur troupeau, ils devront se conduire de telle sorte avec leurs inférieurs, que leur supériorité ne dégénère pas en une domination hautaine. Dans les causes, comme s'exprime le premier chapitre , qui regarderont la visite et la correction , la capacité ou l'incapacité des personnes, comme aussi dans les causes criminelles , on ne pourra appeler avant la sentence définitive , d'aucun grief, ni de la sentence interlocutoire d'aucun évêque ou de son vicaire pour le spirituel, et cette appellation sera regardée comme frivole. Le second chapitre traite de l'appellation de la sentence des évoques ; le troisième dit, que les pièces de la première instance doivent être fournies gratuitement ; le quatrième , traite de la déposition et de la dégradation des ecclésiastiques. Le cinquième décide que l'évêque doit connaître des grâces accordées pour l'absolution des péchés publics. Le sixième est relatif à la connaissance des causes criminelles contre les évêques : l'évêque ne doit être assigné ni cité à comparaître personnellement que quand il est question de le déposer. Le septième désigne les témoins recevables dans la déposition contre les évêques. Le huitième stipule que le Pape seul doit connaître des causes grièves contre les évêques.

Congrégation, — On y examina les matières de la prochaine session. Elles renfermaient douze articles relatifs aux sacrements de pénitence et d'extrême-

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onction. Ils étaient tirés des écrits de Luther et de ses disciples. Les questions sur la contrition dans le sacrement de pénitence , sur l'absolution et Tinstitution de la. pénitence , enfui sur les cas réservés, y furent successivement discutées.

Les Pères présentèrent, dans une congrégation suivante, les décrets et les canons rédigés. Sur la matière de la réformation , on formula également des décrets distribués en quatorze chapitres.

XIV^ Session, 25 novembre. — Le Concile lut le décret sur la pénitence et Textrême-onction. Le décret sur la réformation contient quatorze articles ou règlements , qui ont pour objet la juridiction épiscopale. Le Concile limite le pouvoir des évêques in partibus. 11 confère aux évoques la faculté de corriger leurs inférieurs , sans que Tappel eût lieu , à cause des abus que causaient les appels. Le même décret oblige les clercs de porter l'habit ecclésiastique ; il défend l'union des bénéfices de différents diocèses ; les bénéfices réguliers seront conférés à des réguliers. Tous ceux nommés ou présentés à un bénéfice, subiront l'examen devant l'ordinaire. Ils seront refusés, s'ils ne sont pas jugés capables.

XV^ Session , 25 janvier i552. — Les Pères présentèrent un décret en ce sens : la décision des matières , concernant le sacrifice de la messe et le sacrement de l'ordre, que l'on devait traiter dans cette session, allait être différée jusqu'au 19 mars, et cela afin d'accéder aux vœux des protestants qui deman-

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daient ce délai. On y lut aussi un nouveau saufconduit accordé aux dissidents ; mais ceux-ci ne furent point encore satisfaits de cette condescen« dance.

Les contestations qui surgirent entre les ambassadeurs de l'empereur et les légats du Pape , ralentirent de nouveau les travaux du Concile. Enfin le bruit de la guerre , entre l'empereur et Maurice ^ électeur de Saxe , détermina la plupart des évêques à quitter Trente.

XF/e Session, 28 mai 1552. — L'éloignement de la plus grande partie des Pères donna lieu à cette session. On y lut un décret qui suspendait le Concile jusqu'à ce que la paix et la sûreté eussent été rétablies.

Le Concile demeura suspendu dix ans , c'est-à-^ dire jusqu'en 1562, époque à laquelle il fut convoqué de nouveau par le Pape Pie IV , successeur de Jules III , mort en 1555. Le Souverain Pontife nomma pour son premier légat au Concile Gonzague, cardinal de Mantoue.

XVII^ Session le 8 janvier 1562. — Il s'y trouva cent douze prélats et plusieurs théologiens. On y lut la bulle de convocation et un décret constatant la réouverture du Concile.

XVIII^ Session y 22 février. — Communication fut faite de différentes lettres par lesquelles le Pape laissait au Concile le soin de dresser le catalogue des livres prohibés , et d'un bref réglant le rang

des Pères suivant la date de leur ordination , sans avoir égard aux privilèges des primats.

Le 11 mars , une congrégation s'assembla. On y proposa douze articles de réformation. Le célèbre Dom Barthélémy des Martyrs, archevêque de Braga, parla avec une vigueur tout apostolique. Les douze articles de la réformation furent examinés, à commencer par celui de la résidence, lequel occasionna de grandes contestations. D'abord les Pères se trouvèrent partagés sur la question de décider si la résidence était de droit divin ou non. L'archevêque de Grenade appuya fortement l'opinion tendant à déclarer la résidence de droit divin. Une fois le principe décrété , disait-il , les empêchements cesseraient d'eux-mêmes ; les évêques connaissant leurs obligations , ne se regarderaient plus comme des mercenaires, mais se considéreraient comme de vrais pasteurs répondant devant Dieu du troupeau qui leur est confié , sans pour cela se tranquilliser de dispenses qu'ils sauraient ne pouvoir leur servir d'excuse légitime , ni par conséquent les sauver. Sur cette grave question les sentiments des Pères demeurèrent partagés. Les uns étaient d'avis qu'on décrétât la résidence de droit divin ; d'autres déclarèrent qu'ils ne consentaient point à la définition, sans que Ton eût consulté d'avance le Pape ; enfin un certain nombre de Pères s'opposaient à la définition.

Le second article s'occupe des titres de ceux qu'on ordonne, et il fut décidé de n'ordonner per-

sonne sans titre, ou de bénéfice ou de patrimoine suffisant. Dans le troisième, on discuta la question de savoir si l'on devait payer quelque chose pour la collation des ordres, et cela ne fut décidé qu'à la vingt-unième session. Le cinquième article statue sur la division des grandes paroisses ; le sixième , sur la réunion des paroisses et des chapelles. Quant aux curés ignorants ou scandaleux, il fut décidé de les traiter différemment, en agissant avec rigueur contre ces derniers, et on résolut d'accorder à l'évêque, comme délégué du Saint-Siège, le pouvoir de procéder contre eux. Le septième regarde les commendes : on accordait aux évêques la faculté de visiter et de rétablir les bénéfices mis en commende de la même qualité. La huitième s'occupe des quêteurs, dont on résolut de supprimer le nom et l'emploi.

XIX^ Session, le 4 mai. — On lut les lettres de créance , contenant les pouvoirs des ambassadeurs de France.

XX^ Session, le 4 juin. — Il y fut proclamé un décret relativement à la prorogation de la session.

Congrégation. — On y proposa d'examiner cinq articles sur le sacrement de l'Eucharistie, et sur la communion sous les deux espèces. La question de définir si la résidence était de droit divin fut de nouveau agitée. Le cardinal de Mantoue dit être fort étonné qu'on voulût parler d'un sujet entièrement étranger à l'objet de la présente discussion.

Ses collègues et lui, ajouta-t-il, promettaient de traiter cette matière en son lieu.

Après avoir entendu les avis des théologiens sur les cinq articles, quatre canons furent rédigés , touchant la communion sous les deux espèces.

Plusieurs autres congrégations eurent lieu pour examiner les articles de la réformation. Le premier avait rapport à la grande quantité de prêtres : quelques-uns des Pères étaient d'avis d'en réduire le nombre et de conserver seulement ceux qui jouissaient de revenus ecclésiastiques et qui étaient attachés au service de quelque église ; mais , à la fm , on abandonna cette question au jugement des évêques qui sur un titre patrimonial conféreraient les ordres sacrés. Le deuxième avait rapport aux ordinations ç^ratuites ; la troisième à la destination d'une partie des fonds des églises cathédrales ou collégiales : on devait les employer en distributions journalières. Le quatrième avait trait à l'établissement de nouvelles paroisses dans les lieux où il y avait un très-grand nombre d'àmes ; et il fut convenu d'établir de nouvelles paroisses, même contre le gré des curés des anciennes circonscriptions. Le cinquième statuait sur chapelles tombées en ruines : on les supprimait et les églises principales devaient être chargées d'en acquitter les obligations. Le sixième rei^arde les cornmendes : on fit un décret portant que ces sortes de bénéfices seraient soumis à une visite annuelle de l'évêque.

Le 14 juillet, une autre congrégation eut lieu; les quatre chapitres sur la doctrine y furent traités. On montra, dans le premier, que les passages cités de l'Écriture Sainte, en faveur de la communion sous les deux espèces , n'en prouvaient pas la nécessité. On apporta plusieurs témoignages, tirés des paroles de Jésus-Christ, au sixième chapitre de saint Jean. Le Sauveur, en cet endroit, parle tantôt de l'obligation démanger sa chair et de boire son sang, tantôt de la manducation seule de son corps. C'est là une preuve que la communion sous une seule espèce suffit.

XXI^ Session, iô juillet 1562. —Voici les décisions portées dans cette session : 1° Les laïques et les ecclésiastiques , quand ces derniers ne consacrent pas , ne sont tenus par aucun précepte divin de recevoir le sacrement de l'Eucharistie sous les les deux espèces; et on ne peut douter sans blesser la foi, que la communion, sous une des espèces, ne soit suffisante au salut. 2^ L'Église a toujours eu le pouvoir d'établir, et même de changer, dans la dispensation des sacrements , sans toutefois toucher à leur essence , ce qu'elle a jugé être le plus conforme au respect qui leur est dû. C'est à l'Église à proposer ce qui convient le mieux à ceux qui les reçoivent , selon la diversité des temps, des lieux et des circonstances. 3^ Quoique Jésus-Christ ait institué et donné aux apôtres le sacrement d'Eucharistie sous les deux espèces, on est tenu de confesser que sous

l'une des deux espèces, on reçoit Jésus-Christ tout entier et le véritable sacrement , et qu'on n'est privé, quant à l'effet, d'aucune des grâces attachées à la vertu sacramentelle. ¥ Les enfants n'ayant pas encore l'usage de la raison , ne sont point obligés de recevoir la sainte communion. Étant régénérés par l'eau du baptême et incorporés à Jésus-Christ, ils ne peuvent perdre, à cet âge, la grâce qui] les fait enfants de Dieu.

Il fut donné ensuite lecture d'un décret de réformation contenant neuf chapitres. 1° Les évêques doivent conférer les ordres, donner des démissoires et lettres d'attestation gratuitement. 2° Nul ne doit être admis aux ordres sacrés sans titre ecclésiastique ou patrimonial , ou du moins , sans pension suffisante, etc. 3° Dans les églises cathédrales ou collégiales, il sera fait distraction de la troisième partie de tous les fruits et revenus , pour être convertie en distributions journalières et divisée entre ^eux qui possèdent les bénéfices selon le partage fait par l'évêque , comme délégué du Siège apostolique, sans préjudice des usages de certaines églises, dans lesquelles ceux qui ne résident pas ne reçoivent rien. 4° J^es évêques doivent avoir soin qu'il y ait un nombre suffisant de prêtres , pour desservir les paroisses , et ils peuvent en établir de nouvelles, quand par suite de la distance des lieux, les fidèles ne pourront , sans grands inconvénients , aller à la paroisse ; l'on assignera une portion suffisante pour

les prêtres de la nouvelle paroisse , sur les fruits et revenus de réglise-mère , etc. 5*^ Il sera permis aux évoques de faire des unions de bénéfices, ou de quelques églises que ce soit, à perpétuité, dans les cas spécifiés par le droit. 6^ L'évêque donnera des vicaires aux curés ignorants ; il corrigera les scandaleux ; ceux qui continueront leur vie déréglée, devront être privés de leur bénéfice, suivant les constitutions des saints canons. 7° Les évéques pourront transférer les droits des chapelles ruinées aux églises-mères. On procédera de la même manière à l'égard des paroisses, quand il sera impossible de les faire rétablir. 8*^ Les évêques visiteront tous les ans les monastères en commende , les abbayes et prieurés , même exempts , dans lesquels l'observance régulière n'est plus en vigueur. 9° Le Concile ordonne la suppression du nom et de l'emploi des quêteurs. Les indulgences seront publiées par les ordinaires , assistés de deux membres du chapitre , lesquels recueilleront les aumônes.

Congrégations sur le sacrifice de la messe. — A la première des réunions, assistèrent les légats , les ambassadeurs de l'empereur, ceux du roi de France et de la république de Venise , cent cinquante-sept prélats , environ cent théologiens , et près de deux mille autres personnes. Tous les théologiens conviennent que la messe devait être reconnue pour un sacrifice véritable de la nouvelle alliance, où Jésus- Christ est prêtre selon l'ordre de Melchisédech ;

celui-ci offrit du pain et du vin, par conséquent, le sacrifice de l'Homme-Dieu renferme un sacrifice de pain et de vin.

Dans la deuxième réunion , on examine si Jésus- Christ s'est offert en sacrifice à son Père dans la cène, ou s'il l'avait fait seulement sur la croix, et si le sacrifice de la messe était propitiatoire.

Dans cette même congrégation , les ambassadeurs de l'empereur firent de nouvelles instances pour demander l'usage du calice. Comme cette demande était délicate, et qu'il y avait de solides raisons pour et contre , on tint une congrégation pour connaître l'avis de chaque Père sur cette concession du calice. Le cardinal Madruce essaya de prouver que le Concile pouvait et devait même permettre l'usage du calice. Le Concile deBâle, ajouta-t-il, l'ayant autrefois concédé aux Bohémiens pour les engager à rentrer dans l'Église , le Concile de Trente devait l'accorder avec plus de raison, puisque, nonseulement c'était un moyen de ramener les hérétiques , mais encore d'empêcher les catholiques de se diviser.

Œlius, patriarche de Jérusalem, opine pour le refus du calice. Si l'on accordait, dit-il, aux Bohémiens cette concession, il était à craindre qu'ils ne prissent occasion de se confirmer dans leur pernicieux sentiment, et ne crussent le corps seul de Jésus-Christ contenu sous l'espèce du pain , et le sang seul sous l'espèce du vin. En usant de quelque

indulgence à leur égard, les autres nations ne manqueraient pas de réclamer la même chose, et iraient encore plus loin , en sollicitant de plus grandes concessions. D'autres évoques , appuyant ce même sentiment, dirent que l'Église avait été portée à retrancher le calice de peur que le vin consacré ne se répandit ou ne s'aigrit. Et comment éviter cet accident dans les paroisses très-nombreuses surtout quand on porterait le précieux sang à de grandes distances et par des chemins difficiles ! Osius, évoque de Rieti, s'éleva très énergiment contre la concession du calice. Les Conciles, comme il le fit observer, avaient toujours pris le contre-pied des opinions des hérétiques : quelques juifs convertis veulent conserver les cérémonies de la loi ancienne , les Apôtres en défendent et abolissent l'usage ; Nestorius prétend que Marie était la mère de Jésus-Christ et non la mère de Dieu , le Concile prononce que Marie serait appelée désormais mère de Dieu ; les Bohémiens affirment que l'usage du calice était de droit divin, le Concile de Constance en avait interdit l'usage. L'autorité du Concile de Bàle ne devait point être alléguée , car l'expérience avait démontré que l'E^glise n'avait obtenu aucun avantage par la concession du calice ; cette concession n'avait servi qu'à rendre les hérétiques plus exigeants ; le Concile de Trente devait s'opposer à la même erreur, c'est-à-dire, ne point accorder le calice aux Allemands, et devait suivre les règles des Conciles précédents.

Selon le sentiment d'autres Pères, l'usage du calice, défendu par le Concile de Constance, avait été concédé par le Concile de Bàle ; plusieurs princes, attachés à la religion, le proposaient comme Tunique remède pour ramener les peuples à l'unité ; il fallait suivre l'avis de saint Paul exhortant à recevoir celui qui est faible dans la foi.

Les sentiments, comme on le voit , furent partagés sur cette question , qui occupa plusieurs congrégations, depuis le 25 août jusqu'au 6 septembre. Voici quel en fut le résultat : sur cent soixante-six prélats, trente-huit se prononcèrent pour le refus, vingtneuf pour la concession , vingt-quatre pour le renvoi de la question au Pape ; trente-un jugèrent qu'il fallait l'accorder , avec la restriction de soumettre au Pape l'exécution de cette mesure ; dix furent d'avis qu'on priât le Souverain Pontife d'envoyer des délégués en Allemagne , et dix-neuf désiraient cette concession seulement pour l'Allemagne et la Hongrie.

XXII^ Sessioyi, 17 septembre i562. — Le Concile pubha le décret sur le sacrifice de la messe.

On lut ensuite : 1^ les canons qui prononcent l'anathème contre les adversaires de cette doctrine. 2^ Le décret touchant les choses à observer ou à éviter dans la célébration de la messe. Les évêques défendront et aboliront tout usage introduit, soit par l'avarice, qui est une espèce d'idolâtrie, soit par l'irrévérence qui est presque inséparable de l'impiété , soit par la superstition qui imite faussement la piété.

. Ainsi ils défendront toute sorte de pactes ou conditions, pour n'importe quels salaires et récompenses , et pour tout ce qui se donne lors de la célébration des premières messes ; ils défendront de laisser dire la messe à tout prêtre vagabond et inconnu, et à quiconque est notoirement prévenu de crime ; ils prohiberont toute musique où il se mêle quelque chose d'efféminé et d'impur. Toutes les actions * profanes et tout ce qui regarde les affaires du siècle seront bannis de l'église, afin que la maison de Dieu soit de nom et d'effet une maison d'oraison. 3^ Le Concile lut le décret de réformation contenant onze chapitres.

Dans le premier chapitre il est dit, que les ecclésiastiques étant appelés à avoir le Seigneur pour partage , doivent tellement régler leur vie et toute leur conduite , que dans leurs habits , leur maintien extérieur, leurs démarches, leurs discours et dans tout le reste, ils ne fassent rien paraître, que de sérieux, de retenu ; ils devront éviter même les moindres fautes , qui chez eux seraient très-considérables , afin que leurs actions impriment à tout le monde du respect et de la vénération. Ainsi le Concile ordonne que toutes les choses établies par les Souverains Pontifes et par les saints canons , touchant la bonne conduite des clercs , la bienséance dans les habits, la science nécessaire, comme aussi contre le luxe, les festins, les danses, les jeux de hasard, et toute sorte de désordres , et même sur leur

immixtion dans les affaires séculières, seront observées à Tavenir, sous les mêmes peines, et plus grandes encore, si les ordinaires le jugent à propos.

Le second dit : Quiconque sera choisi pour une église cathédrale , doit posséder toutes les qualités requises par les saints canons , sur le fait de la naissance, de Tàge , des mœurs : il faut qu'il ait été promu aux ordres sacrés six mois auparavant et qu'il possède les capacités nécessaires pour pouvoir satisfaire aux devoirs de sa charge ; il doit avoir obtenu dans quelque université la qualité de docteur, ou de licencié en théologie ou en droit canon ; ou par suite d'un témoignage public délivré par quelque académie , être déclaré capable d'instruire les autres.

Le troisième chapitre statue , que les éveques en leur qualité de délégués du vSaint-Siége , auront la faculté de faire distraction de la troisième partie des fruits et revenus de toutes les diofnités et offices des églises cathédrales ou collégiales , et de convertir ce tiers en distributions qu'ils partagei^ont comme ils le jugeront à propos, en sorte que ceux qui manqueront au service, auquel ils sont obligés, perdront la distribution de ce jour-là, et, s'ils continuent à s'absenter , il sera procédé contre eux suivant les canons. ■

Selon le règlement du quatrième chapitre de cette session, il faut être au moins sous-diacre pour avoir voix au chapitre, et chacun y doit exercer les fonctions qui incombent à son rang et à sa dignité.

D'après le cinquième chapitre, les dispenses expé-" diées hors de la cour de Rome , ne doivent être commises qu'à l'ordinaire.

Le sixième traite de la circonspection qu'il faut apporter aux dispositions testamentaires.

Le septième dit , que les juges supérieurs doivent observer la constitution Romana^ lorsqu'il s'agit de donner des défenses ou de recevoir des appellations etc.

Le huitième désigne les évêques comme devant être les exécuteurs de toute sorte de dispositions pieuses ; ils visiteront les hôpitaux , pourvu que ces établissements ne soient pas sous la protection immédiate des souverains.

Le neuvième ordonne aux administrateurs de n'importe quel lieu de piété de rendre compte de leur gestion devant l'ordinaire , si toutefois les dispositions de la fondation ne fixent pas un autre mode de contrôle et de surveillance.

Le dixième confère aux évêques la faculté d'examiner et môme d'interdire les notaires pour les matières ecclésiastiques.

Le onzième prononce des peines contre ceux qui usurpent ou retiennent les biens de l'Église , et les menace de l'anathème.

A l'égard de la communion sous les deux espèces, un décret déclare que le Concile, pour d'importantes raisons , a jugé à propos de remettre cette question au jugement du Souverain Pontife.

Une congrégation se réunit pour discuter les articles concernant la réformation des mœurs , et on chargea les théologiens d'examiner les matières du sacrement de l'ordre. Ce travail occupa plusieurs congrégations générales.

Dans une de ces congrégations , un grand nombre de prélats demandèrent l'adjonction au VII^ canon, touchant l'institution des évêques, de la clause exprimant que cette institution est de droit divin. Comme le Pape , disait-on , est successeur de saint Pierre , les évoques sont les successeurs des autres Apôtres ; l'épiscopat est le premier des trois ordres hiérarchiques ; Jésus-Christ étant l'auteur de la hiérarchie, est aussi Fauteur de la juridiction qui en est inséparable ; les évêques ont succédé aux Apôtres et quant à la puissance d'ordre, et quant à celle de juridiction , et on devait regarder cette vérité comme appartenant à la foi.

XXIII^ Session, 15 juillet ioGS. — L'assemblée était composée de trois légats , des cardinaux de Lorraine et de Trente , des ambassadeurs de l'empereur, de ceux de Franco, d'Espagne, de Pologne, de la république de Venise et du duc de Savoie ; de deux cent huit évoques, des généraux d'ordre, des Abbés, et de docteurs en théologie.

Le Concile lut dans cette session : 1" Le décret sur le sacrement de l'ordre ; il renferme en substance les points suivants : Dans l'Église est établi un sacerdoce visible et extérieur, qui a succédé cà

LES DOCTRLNES CATHOLIQUES. 165

Fancion. Il a été institué, l'Ecriture et la Tradition le démontrent, par Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné aux. Apôlres et à leurs successeurs la puissance de consacrer, d'offrir et d'administrer son corps et son sang, comme il leur a conféré le pouvoir de remettre et de retenir les péchés. Pour le bon ordre de l'Église, il a été nécessaire qu'il y eut divers degrés de ministres consacrés au service des autels. Les saintes Écritures parlent non-seulement des prêtres, mais des diacres; et, dès le berceau de l'Église, les noms et les fonctions des autres ordres étaient en usage. L'ordre est un des sept sacrements de la sainte Église, car la grâce est conférée par l'ordination, celle-ci se fait par des paroles et des signes extérieurs ; ce sacrement imprime un caractère ineffaçable ; les évéques , successeurs des Apôtres, appartiennent principalement à l'ordre hiénarchique ; ils ont été établis par le Saiiit-Esprit pour gouverner l'Église de Dieu ; ils sont supérieurs aux prêtes, et ils font des fonctions, que ces derniers ne peuvent exercer; ceux qui, choisis et établis seulement par le peuple, ou par quelque puissance séculière, osent vaquer aux fonctions du saint ministère sans avoir été ordonnés, doivent être regardés comme des voleurs, et non comme de vrais ministres de rÉglise.

2^ Huit canons sur le sacrement de l'ordre furent publiés.

3° On lut le décret de la réformation : il contient

dix-huit cliapilres dont voici les principaux points. La résidence des évêques est inculquée et recommandée avec les plus vives instances ; car, dit le Concile, comme il est prescrit à tous ceux qui sont chargés du soin des âmes , de connaître leurs brebis, d'olTrir pour elles le sacrifice, de les nourrir du pain de la parole de Dieu, de leur administrer les sacrements, de leur donner l'exemple de toute sorte de bonnes œuvres, d'avoir un soin paternel des pauvres et de toutes les personnes affligées ; et, comme il est impossible que les pasteurs éloignés de leur troupeau, puissent remplir toutes ces obhgations, le saint Concile les avertit et les exhorte de se ressouvenir des préceptes du Divin Maître, c'est-à-dire , d'être le modèle de leur troupeau, de le nourrir et de le gouverner, selon la conscience et la vérité. En conséquence, le Concile déclare tous ceux qui sont proposés à la conduite des Églises, fussent-ils cardinaux de la sainte Église romaine, tenus et obligés de résider en personne dans leurs Églises et diocèses ; ils ne peuvent s'en séparer un temps considéi^able, à moins d'y être forcés par les devoirs de la charité chrétienne, quelque pressante nécessité, l'utilité manifeste de TÉglise ou do l'État. Dans ces cas, ils ne pourront s'éloigner sans permission par écrit du métropolitain ou du plus ancien suffragant. Si quelqu'un , ce qu'à Dieu ne plaise, s'absentait contre la disposition du présent décret, il offenserait Dieu mortellement, et ne pourrait en sûreté de conscience retenir les fruits de son revenu.

lesquels courent pendant son absence, et il serait obligé de les distribuer à la fabrique dos ci^lises ou aux pauvres du lieu.

Il est aisé de voir, par la nature de ce décret, que hi la résidence n'a pas été en termes exprès déclarée de droit divin, l'esprit de la sainte assemblée est ({ue, dans la pratique, on devait se comporter comme si la résidence était prescrite par la loi divine.

Tous les évêques établiront des écoles et des séminaires pour élever les jeunes clercs dans la piété.

XXIV^ Session, M novembre 1563. — Il fut ])ublié : lo Une exposition de la doctrine catholique, touchant le sacrement de mariage. Le Concile, après avoir établi l'indissolubilité du mariage, se basant sur les textes formels de la Genèse et de l'Évangile , ajoute que Jésus-Christ par sa passion a mérité la grâce nécessaire pour affermir et sanctifier l'union de l'époux et de l'épouse.

2° On lut sur ce même sacrement un décret dont le principal objet regarde les mariages clandestins. Il contient dix chapitres. L'Église, dit le Concile, a toujours eu ces sortes de mariages en horreur. Et, à l'avenir, il ordonne expressément que le propre ci^r^ annoncera , trois jours de fêtes consécutives à l'église pendant la messe solennelle, les noms de ceux qui doivent contracter mariage; après la publication, s'il n'y a point d'opposition légitime, on procédera à la célébration du mariage en présence de deux ou trois témoins. Les Pères déclarent nuls

et invalides les mariages contractés autrement qu'en la présence du curé ou de quelque autre prêtre délégué par le curé ou Tordinaire et en présence de deux ou trois témoins.

30 La sainte assemblée , continuant à exposer ce qui regarde le sacrement de mariage, exhorte l'époux et l'épouse de ne point demeurer ensemble dans la même maison avant la bénédiction nuptiale, de se confesser avec soin et de s'approcher avec dévotion du sacrement de l'Eucharistie.

Ensuite le Concile expose les empêchements subsistant entre certaines personnes, et prohibant le mariage contracté entre elles :

1° Celui de l'alliance spirituelle qui naît du baptême ; le parrain et la marraine contractent cette alliance spirituelle avec celui ou celle qu'ils ont tenu sur les foîits de baptême et avec son père et sa mère. De même celui qui aura conféré le baptême contracte cette même alliance avec le baptisé et avec le père et la mère de celui-ci.

2° L'empêchement d'honnêteté publique provenant de fiançailles invalides , ne s'étend point au-delà du premier degré.

30 L'empêchement, résultant de l'affinité contractée par fornication, est limité à ceux qui se trouvent au premier et au second degré de cette affinité.

4*^ Ceux qui contracteront mariage aux degrés prohibés devront se séparer.

o^ On ne donnera de dispense que rarement , pour cause légitime et gratuitement.

6^ On n'accordera jamais de dispense au second degré, si ce n'est en faveur des grands princes et pour quelque bien public.

70 Le Concile déclare impossible le mariage entre le ravisseur et la personne qui a été enlevée, tant que celle-ci n'est pas mise en un lieu sûr et rétablie dans une complète liberté.

8^ A l'égard des vagabonds, le Concile veut qu'on ne confère pas, sans de grandes précautions, à ces sortes de personnes le sacrement de mariage.

90 Les concubinaires, si après avoir été avertis trois fois par l'ordinaire , ne se séparent pas de leurs concubines, seront excommuniés.

Relativement aux femmes mariées ou non, vivant en adultère ou en concubinage public, le Concile déclare que si, après avoir été averties trois fois, elles n'obéissent pas, on agira rigoureusement à leur égard.

10° Le Concile commande que l'on observe les anciennes défenses de célébrer les noces depuis l'Avent jusqu'cà l'Epiphanie, et depuis le mercredi des cendres jusqu'à l'octave de Pâques.

Le décret de réformation pour le clergé fut publié : il contient vingt-un articles qui sont rapportés dans le recueil des canons.

XXV^ Session et dernière, 3 décembre 1563, ™ On lut : 1° le décret sur le purgatoire, l'invocation des saints, le culte des images et des reliques.

2^ Le décret de réformation touchant : 1^ les régu- Uers et les monastères, la clôture des religieuses;

i70 LES DOCTRINES CATHOLIQUES.

2'=' L'excommunication ; 3^ La vie que doivent mener les évèques ; 4^ Le droit de patronage ; 5° Les dîmes, le droit des funérailles ; 6° Les duels défendus sous peine d'excommunication ; 7« Les peines contre les clercs concubin aires ; 8° Les indulgences ; 9^ Le choix des viandes ; les jeûnes.

Après cette lecture , le secrétaire qui Favait faite vint au milieu de l'assemblée, et demanda aux Pères s'ils étaient d'avis de prononcer la clôture du Concile. Les Pères ayant répondu affirmativement, le cardinal de Lorraine fit les acclamations : c'étaient des souhaits, des bénédictions, des actions de sràces. Le même cardinal finit par une acclamation aux décrets du Concile en disant : <( C'est la foi des Pères et des Apôtres ; c'est la foi des orthodoxes. »

Ensuite les signatures furent apposées au bas des décrets de la sainte assemblée. Les Pères étaient au nomibre de deux cents cinquante-cinq ; savoir : quatre légats, deux cardinaux, trois patriarches, vingt-cinq archevêques , cent soixante-huit évêques , trente-neuf procureurs des évêques absents, sept Abbés et sept généraux d'ordre.

Une bulle du Pape, en date du 6 janvier 1564, conhrma le Concile et les décrets de Trente \

' Sources principalement consultées pour l'histoire des dix-huit conciles précédents : Euseb — RuF. — Sozom. — Chron. Prosp. Fasund.

— SocR. — YiNC. Ler. Commonit. — Palavic. Hist. Conc. Tnd.

— TiLLEMOM — Fleury — Labbe CoUcct. ConcU. gêner! — Petavius Bngm.

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