SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PII ^ DIVINA PROVIDENTIA PAP^ IX CON
STITUTIO QUA ECCLESIASTICiE CENSUREE LAT.E SENTENTI^ LIMITEN-
TUR Plus EPISCOPUS , SER\TS SERVORU.M DEI , AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
Apostolicae Sedis moderalioni convenit, quae salubriter veterum canon um auctoritate constituta sunt, sicretinere, ut, si temporum rerumque mutatio quidpiam esse temperandum prudenti dispensatione suadeat , Eadem Apostolica Sedes congruum supremae suœ potestatis remedium ac providenliara impendat. Quamobrem cum animo Nostro jampridem revolveremus ecclesiasticas censuras , quœ per modum latae sententise , ipsoque facto incurrendœ ad incolumitatem ac disciplinam ipsius Ecclesiœ tutandum , ellrenemque improborum licentiain coercendam et ç^endandam sancte per singalas setates indictae ac promulgatce sunt, magnum ad numerum sensim excrevisse ; quasdam etiaiii , temporibus nioribusque mutatis, a fine atque causis, ob quas impositse fuerant, vel a pristina utilitate, atque oppoitunitate excidisse; eamque ob rem non infrequentes oriri sive in iis , quibus animarum cura commissa est, sive in ipsis fidelibus dubietates, anxietates, angoresque conscientiae ; Nosejusmodi incommodis occurrere volentes, plenam earundem recensionem fieri, Nobisque proponi jussimus, ut diligenti adhibita consideratione, statueremus, quasnam ex illis servare ac retinere oporteret^ quas vero moderari , aut abrogaie congrueret. Ea igitur recensione peracta, ac Yenerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus in negotiis Fidei Generalibus Inquisitoribus per universam Christianam Rempublicam deputatis in Consilium adscitis, reque
diu ac mature perpensa, inotu proprio, certa scientia, malura deliberatione Nostra , deque Apostolic» Nostra? poteslatis plenitudine , hac perpetuo valitura Constitulione decernimus , ut ex q.iibuscumque censuris sive excoramutiicalionis, sive suspensionis, sive interdicti , quœ per modum latœ sententiœ , ipsoque facto incurrendœ hacteuus irripositœ sunt , nonnisi illœ, quas in hac ipsa Constitutione inserirnus, eoque modo , quo inserirnus, robur exinde habeant ; simul déclarantes easdem non modo ex veterum canonum auctoritate, quatenus cum hac Nostra Constitutione conveniunt, verum etiam ex hac ipsa Constitutione Nostra , non secus ac si primum editœ ab ea fuerinl , vim suam prorsus accipere debere.
Excommunicationes lktje sententi^ speciali modo Romano Pontifici reservatœ.
Itaque excommunicationi latœ sententiœ speciali modo Romano Pontifici reservatœ subjacere declaramus :
Omnes a christiana fide apostatas , et omnes ac singulos bœreticos ,
quocumque nomine censeantur, et cujuscumque sectœ existant , eisque
credentes , eorumque receptores , fautores , ac generaliter quoslibet
illorum defensores.
Omnes et singulos scienter legentes sine auctoritate Sedis Apostolicœ libros eorumdem apostatarum et hœreticorum hœresim propugnantes^ nec non libros cujusvis auctoris per Apostolicas Litteras nominatim prohibitos, eosdemque libros retinentes, imprimentes et quomodolibet defendentes.
Schismaticos et eos qui a Romani Pontificis pro tempore existentis obedientia pertinaciter se subtrahunt , vel recedunt.
Omnes et singulos, cujuscumque status, gradus seu conditionis fuerint , ab ordinationibus seu mandatis Romanorum Pontificum pro tempore existentium ad universale futurum Concilium appellantes, nec non eos quorum auxilio, consilio vel favore appellatum fuerit.
Omnes interficientes , mutilantes, percutientes , capientes, carcerantes , detinentes , vel hostiliter insequentes S. R. E. Cardinales,
46 i 'LES DOCTRINES CATHOLIQUES.
Patriarchas^ Archiepiscopos, Episcopos , sedisque Apostolicae Legatos, vel Nuncios , aut eos a suis diœcesibus , territoriis , terris sea dominiis ejicientes, nec non ea mandantes, vel rata habentes , seu praestantes in eis auxilium , consilium vel favorem.
Impedientes directe vel indirecte exercitium jarisdictionis ecclesiasticœ sive interni, sive externi fori, et ad hoc récurrentes ad forum saeculare ejusque mandata procurantes, edentes, aut auxilium, consilium vel favorem praestantes.
Cogentes sive directe, sive indirecte judices laicos ad trahendum
ad suum Tribunal personas ecclesiasticas prœter canonicas disposi-
tiones : item edentes leges vel décréta contra libertatem aut jura
Ecclesiae.
Récurrentes ad laicam potestatem ad impediendas litteras vel acta quœlibet a Sede Apostolica, vel ab ejusdem Legatis aut Delegatis quibuscumque profecta eorumque promulgationem vel executionem directe vel indirecte prohibentes, aut eorum causa sive ipsas partes, sive alios lœdentes, vel perterrefacientes.
Omnes falsarios Litterarum Apostolicarum , etiam in forma Rrevis ac supplicationum gratiam vel justitiam concernentium per Romanum Pontificem , vel S. R. E. vice-Cancellarios seu Gerentes vices eorum aut de mandato ejusdem Romani Pontificis signatarum : nec non falso publicantes Litteras Apostolicas, etiam in forma Brevis, et etiam falso signantes supplicationes hujusmodi sub nomine Romani Pontificis, seu vice-Cancellarii aut Gerentis vices prœdictorum.
Absolventes complicem in peccato turpi etiam in mortis articule,
si alius Sacerdos licet non adprobatus ad confessiones , sine gravi
aliqua exoritura infamia et scandalo , possit excipere morientis confes-
sionem.
Usurpantes aut séquestrantes jurisdictionem , bona, reditus ad personas ecclesiasticas, ratione suarum ecclesiarum aut beneficiorura, pertinentes.
Invadentes , deslrueiites , detinenles pcr se vcl per alios , civilales, terras, loca aut jura ad Ecclesiam Romanam pertineiitia; vel usurpaules , porluibanleb , retiiieriles suprematn juiisdiclioiiein in ois; nec non ad singula piaidicla auxiliunri, consiliurn, favorein pia^benles.
Aquibus omnibus excomrnunioalionibus hue usque recensilisabsulutionem Runiano Ponlilici pro leinpore speciali modo leservalam esse et reservari ; et pro ea generalem concessionem absolvendi a casibus et censuris^ sive excommunicatioiubus Romano Ponlilici reservatis nuUo paclo sufficere declaramus , revocatis insuper earumdem respecta quibuscumque mdullis concessis sub quavis forma et quibusvis personis etiam Regularibus cujuscumque ordinis^ congregationis, societalis^ et institut! , eliam speciali meatione dignis et in quavis dignitate constitulis. Absolvere autem prœsumentes sine débita facultate, etiam quovis practextu , excommunicationis vinculo Romano Pontitici rcservalœ innodalos se sciant, dummodo non agalur de mortis articule , in quo tamen iirma sit quoad absolutos obligalio standi mandatis Ecclesiœ , si convaluerint.
Excommunicationes lat/E sententi^e liomano Ponlifici reservatœ.
Excommunicationi latœ sententiœ Romano Pontifici reservataî
subjacere declaramus :
Décentes vel defendentes sive publicœ , sive privatim propositiones ab Apostolica Sede damnatas sub excommunicationis pœna latœ sententiœ; item docentes vel defendentes tanquam licitam praxim inquirendi a pœnitente nomen complicis , prouti damnata est a Bénédicte XIV in const. Suprema 7 julii 1745. Ubi primum 2 junii 1746 , Ad eradicandum 28 septembris 1746.
Violentas manus , suadente diabolo , injicientes in clericos , vel
utriusque , sexus Monacos, ecxeptis quoad reservationem casibus et
personis , de quibus jure vel privilégie permititur, ut episcopus aut
alius absolvat.
Duellum perpetrantres , aut simpliciter ad illud provocantes, vel ipsum acceptantes , et quoslibet complices vel qualemcumque operam aut favorem prœbentes ; nec non de industria spectantes , illudque permittentes , vel quantum in illis est, non prohibentes , cujuscumque dignitatis sint, etiam regalis vel imperialis.
Nomen dantes sectae Massomcœ aut Carbonariœ , aut aliis ejusdem generis sectis quae contra Ecclesiam vel légitimas potestates seu palam^ seu clandestine machinantur, nec non iisdem sectis favorem qualemcumque prœstantes ; earumve occultos coriphaeos aq duces non denunciantes donec non denunciaverint.
Immunitatem asyli ecclesiastici violare jubentes , aut ausu teme-
rario violantes.
Violantes clausuram monialium, cujuscumque generis aut conditionis , sexus vel setatis fuerint , in earum monasteria absque légitima licentia ingrediendo ; pariterque eos introducentes vel admittentes; itemque Moniales ab illa exeuntes extra casus ac formam a S. Pio V, in Const. Decori prœscriptam.
Mulieres violantes regularium virorum clausuram, et superiores
aliosve eas admittentes.
Reos simoniîE realis in beneficiis quibuscumque et eorum complices.
Reos simoniae confidentialis in beneficiis quibuslibet , cujuscumque
sint dignitatis.
Reos simoniae realis ob ingressum in religionem,
Omnes qui quœstum facientes ex indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus excommunicationis censura plectuntur Constitutione S. Pii V , Quam plénum , 2 januarii 1569.
Colligentes eleemosynas majoris pretii pro missis , et ex iis lucrum
captantes , faciendo eas celebrari in locis ubi missarum stipendia mi-
noris pretii esse soient.
Omnes qui excommunicatione mulctantur in Constitutionibus S. Pii V, Admonet nos quarto kalendas aprilis 1567 ; Innocentii IX, Qxiœab hac sede, pridie nonas novembris 159J ; Clementis VIII , Ad Romani
Pontificis cura)n, 26 junii 1502, et Alexandri VII, Inler cèleras, nono kalendas novembris IGGO, alienationem et infeudalionern civitatiim ef locorum S. R. E. respicientibus.
Religiosos praîsumentes clericis aut laicis extra casum necessitatis
sacramentum Extremœ Unctionis aut Eucharistife per viaticum minis-
trare absque Parochi licentia.
Extrahentes absque légitima venia reliquias ex sacris caemeteriis
sive catacumbis urbis romanœ ejusque territorii, eisque auxilium vel
favorem praebentes.
Communcantes cum excommunicato nominatim a Papa in crimino criminoso , ei scilicet impendendo auxilium vel favorem.
Clericos scienter et sponte communicantes in divinis cum personis a Romano Pontifice nominatim excommunicatis et ipsos in officiis recipientes.
Exconimunicationes latje sententi^e episcopis sive ordinariis
reservatœ.
Excommunication! latœ senlentiae episcopis sive ordinariis reservatse
subjacere declaramus :
Clericos in sacris constitutos vel Regulares aut Moniales post votum solemne castitatis matrimonium contrahere praesumentes ; nec non omnes cum aliqua ex prœdictis personis matrimonium contrahere praesumentes.
Procurantes abortum , effectu sequuto.
Litteris apostolicis falsis scienter utentes, vel crimini ea in re coopérantes.
Excommunicationes lat/E sententi^ nemini reservatœ.
Excommunicationi latœ sententiae nemini reservatae subjacere decla-"
ramus :
Mandantes seu cogentes tradi ecclesiasticge sepulturœ hsereticos notarié aut nominatim excommunicatos vel inlerdictos.
Lœdentes aut perterrefacientes Inquisitores , denuntiantes , testes ,
aliosve ministros S. Officii , ejusve sacri Tribunalis scripturas diri-
pientes , aut comburentes , vel prsedictis quibuslibet auxilium , consi-
lium , favorem prœstantes.
Aliénantes et recipere prsesumentes bona ecclesiastica absque Beneplacito Apostolico, ad formam Extravagantis Amhitiosœ de Reb. ccc. non alienandis.
rv.
Négligentes sive culpabiliter omittentes denunciare infra mensem Confessarios sive Sacerdotes a quibus sollicitati fuerint ad turpia in quibuslibet casibus expressis a Prsedecess. Nostris Gregorio XV. Constit. Universi 20. augusti 1622. et Bénédicte XIV. Constit. Sacramentum pœnitentiœ 1. junii 1741.
Prœter hos hactenus recensitos, eos quoque quos Sacrosanctum Concilium Tridentinum , sive reservata Summo Pontifici aut Ordinariis absolutione, sive absque ulla reservatione excommunicavit , Nos pariter ita excommunicatos esse declaramus; excepta anathematis pœna in Decreto Sess. IV. De editione et usu Sacrorum Lihrorum constituta, cui illos tantum subjacere volumus, qui libros de rébus Sacris tractantes sine Ordinarii approbatione imprimunt , aut imprimi faciunt.
Suspensiones lat^ sententi^ summo Pontifici reservatœ.
Suspensionem ipso facto incurrunt a suorum Beneficiorum perceptione ad beneplacitum S. Sedis Capitula et conventus ecclesiarum et monasteriorum aliique omnes , qui ad illarum seu illorum regimen et administrationem recipiunt Episcopos aliosve Praelatos de prœdictis ecclesiis seu monasteriis apud eamdem S. Sedem quovis modo provisos, antequam ipsi exhibuerint litteras apostolicas de sua promotione .
Suspensionem per triennium a collatione Ordinum ipso jure incurrunt aliquem ordinantes absque titulo beneficii, vel patrimonii cum pacto ut ordinatus non petat ab ipsis alimenta.
Suspensionem per annum ab ordinum administratione ipso jure incurrunt ordinantes alienum subditum etiam sub prœtextu beneficii
statim conferendi, aut jam collati , sed niinime siiffidentis , absque ejus episcopi litteris dimissoiialibus, vel etiam subditum proprium qui alibi tanto tempore moratus sit, ul canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit, absque Ordinaiii ejus loci litleiis testimonialibus.
Suspensionem per annum a coUatione ordinum ipso jure incurrit ,
qui excepto casu legitimi privilegii , ordinem sacrum conlulerit absque
titulo beneficii vel patrimonii clerico in aliqua congregatione viventi, in
qua solemnis professio non emittitur, vel etiam religioso nondum
professo.
Suspensionem perpetuam ab exercilio ordinum ipso jure incurrunt Religiosi ejecti, extra Religionem degentes.
Suspensionem ab Ordine suscepto ipso jure incurrunt qui eumdem ordinem recipere prœsumpserunt ab excommunicato vel suspenso , vel interdicto nominatim denunciatis, aut ab hœretico vel schismatico notorio : eum vero qui bona fide a quopiam eorum est ordinatus , exercitium non habere ordinis sic suscepti, donec dispensetur ,' declaramus.
Clerici sœculares exteri ultra quatuor menses in urbe Roma commorantes ordinati ab alio quam ab ipso suo Ordinario absque licentia card. Urbis vicarii, vel absque prsevio examine coram eodem peracto, vel "etiam a proprio Ordinario postea quam in prœdicto examine rejecti fuerinl ; nec non clerici pertinentes ad aliquem e sex Episcopatibus suburbicariis, si ordinentur extra suam diœcesim , demissorialibus sui Ordinarii ad alium directis quam ad card. Urbis vicarium ; vel non prœmissis ante Ordinem sacrum suscipiendum exercltiis spiritualibus per decem dies in domo Urbana sacerdotum a Missione muncupatorum , suspensionem ab ordinibus sic susceptis ad beneplacitum S. Sedis ipso jure incurrunt : Episcopi vero ordinantes ab usu Pontificalium per annum. *
Interdicta lât^e sententitE reservata.
Interdictum R.omano Pontifici speciali modo reservatum ipso jure incurrunt Universitates , coUegia et capitula, quocumque nomine nuncupentur, ab ordinationibus seu mandatis ejusdem Romani Ponti-
ficis pro lempore existentis ad imiversale futur lu n Concilium appel -
lantia,
Scienter célébrantes vel celebrari facientes divina in locis al) Ordinario , vel delegato judice , vel a jure interdictis, aut nominatim excommunicatos ad divina officia , seu ecclesiastica sacramenta , vel ecclesiasticam sepulturam admittentes , interdictum ab ingressu Ecclesise ipso jure incurrunt, donec ad arbitriurn ejus cujus sententiam contempserunt , competenter satisfecerint.
Denique quoscumque alios Sacrosanctum Concilium Tridentinum suspenses aut interdictos ipso jure esse decrevit, Nos pari modo suspensioni vel interdicto eosdem obnoxios essevolumus etdeclaramus.
Quae vero censurée sive excommunicationis , sive suspensionis , sivc interdicti Nostris, aut Proedecessorum Nostrorum Constitutionibus , aut sacris canonibus prœter eas , quas recensuimus , latœ sunt , atque hactenus in suo vigore perstiterunt sive pro R. Pontificis élections, sive pro interne regiminee quorumcumque Ordinum et Institulorum Regularium , nec non quorumcumque Collegiorum , Congregationum cœtuum locorumque piorum cujuscumque nominis aut generis sint , eas omnes firmas esse , et in suo robore permanere volumus et declaramus.
Ceterum decernimus , in novis quibuscumque concessionibus ac privilegiis , quœ ab Apostolica Sede concedi cuivis contigerit, nullo modo ac ratione intelligi unquam debere , aut posse comprehendi facultalem absolvendi a casibus, et censuris quibuslibet Romano Pontifici reservatis , nisi de iis formalis^ explicita, ac individua mentio facta fuerit : quse vero privilégia aut facultates, sive a Prcedecessoribus Nostris , sive etiam a Nobis quilibet Cœtui , Ordini , Congregationi , Societati, et Instituto, etiam regulari cujusvis speciei , etsi titulo peculiari praedito , atque etiam speciali mentione digno a quovis unquam tempore hue usque concesse fueririt , ea omnia , easque omnes Nostra hac Constitutione revocatas , suppressas , et abolitas esse volumus, prout reapse revocamus, supprimimus, et aboi émus, minime, refragantibus aut obstantibus privilegiis quibuscumque, etiam specialibus , comprehensis vel non in corpore juris, aut Apostolicis Constitutionibus, et quavis confirmatione Apostolica, vel immemorabili etiam consuetudine , aut alia quacumque firmitate roboratis quibuslibet etiam formis ac tenoribus , et cum quibusvis derogatoriis , aliisque efficacioribus et insolitis clausilis , quibus omnibus , quatenus opus sit derogare intendimus et derogamus.
Firmam tamen esse volumus absolvendi facultatem a Tridentina
Synodo Episcopis concessam Sess. XXIV. cap. VI . de reform. in quibuscumque censuris Apostolicœ Sedi hac Nostra Conslitutione reservatis^ iis tantum exceptis, quas Eidem AposloUcœ Sedi speciali modo reservatas declaravimus.
Decernentes bas Litteras, atque omnia et singula, quœ in eis constituta ac décréta sunt, omnesque et singulas, quae in eisdem factœ sunt ex anterioribus Constitulionibus Pra}decessorum nostroruin, atque etiam Nostris, aut ex aliis sacris Ganonibus quibuscumque, etiam Conciliorum Generalium, etipsius Tridentini mutationes, derogationes ratas et firmas , ac respective rata atque firma esse et fore , suosque plenarios et integros effectus obtinere ; sicque et non aliter in prœmissis per quoscumque judices Ordinarios , et Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores , ac S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos , ac Apostolicse Sedis Nuntios, ac quosvis alios quamcumque prœminentia , ac potestate fungentes, et functuros, sublata eis , et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate , et auctoritate , judicari , ac defmiri de debere ; et irritum atque inane esse ac fore quidquid super bis a quoquam quavis auctoritate, etiam prœtextu cujuslibet privilegii , aut consuetudinis inductœ vel inducendœ, quam abusum esse declaramus, scienter vel ignoranter contigerit attentari.
Non obstantibus praemissis , aliisque quibuslibet ordinationibus , constitutionibus , privilegiis, etiam speciali et individua mentione dignis , nec non consuetudinibus quibusvis , etiam immemorabilibus , ceterisque contrariis quibuscumque.
Nulli ergo omnino hominum liceat banc paginam Nostrae Constitutionis , Ordinationis , limitationis , suppressionis , derogationis , voluntatis infrigere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare prœsumpserit , indignationem Omnipotentis Dei et Beatorum Pétri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.
Datum Romce apud S. Petrum anno incarnationis Dominicae Millésime Octingentesimo Sexagesimo Nono , Quarto Idus octobris Pontificatus nostri anno vigesimo quarto.
Marius Card. Mattei , pro-datarius ; N., Card. ParaccianiClarelli.
Visa de Curia DoMiNicus Bruti.
Loco f Plumbi. I. Cugnoni.
APPExNDlCE IL
DÉPÊCHE DU CARDINAL ANTONELLI , SECRÉTAIRE d'ÉTAT DE SA SAINTETÉ A SON EXCELLENCE MGR CHIGI , NONCE APOS- TOLIQUE A PARIS.
M. le marquis de Banneville, ambassadeur de Sa Majesté, m'a donné lecture, ces jours derniers, d'une dépêche en date du 20 février, qui lui a été adressée par ]M. le comte Daru , ministre des affaires étrangères, au sujet du Concile. Dans cette communication, dont M. l'ambassadeur a bien voulu me lais:^er copie , l'honorable ministre , rappelant la résolution du gouvernement français de ne point prendre part aux délibérations du Concile général et d'en garantir la pleine et obsolue liberté, déclare que cette détermination était basée sur la supposition que la vénérable Assemblée s'occuperait exclusivement des intérêts sacrés de la foi et s'abstiendi^ait de toucher des questions de Pordie purement politique. !Mais la Gazette d'Aiirjsbourg ayant livré à la publicité les canons relatif» au projet de Constitution sur l'Église et sur le Pontife romain, et ayant fait voir qu'il s'agit de décider si le pouvoir de l'Église et de son Chef s'étend à tout l'ensemble des droits politiques, le gouvernement, toujours fermement décidé à laisser, même sur ce point, une entière liberté aux délibérations de l'auguste Assemblée, se propose d'exercer le droit qui lui compète, en vertu du Concordat , et de faire connaître au Concile son opinion sur des questions d'une telle nature. Passant ensuite à l'examen des canons prémentionnés, la dépêcbe en résume la substance dans les deux propositions suivantes : i° l'infaillibilité de l'Église s'étend non-seulement au dépôt de la foi , mais à tout ce qui est nécessaire pour conserver ce dépôt ; 2o L'Église est une société divine , parfaite ; son pouvoir s'exerce tout à la fois au for intérieur et au for extérieur ; il est absolu dans l'ordre législatif, judiciaire et coërcitif , et il doit s'exercer avec une pleine liberté, une entière indépendance de toute autorité civile.
De ces deux propositions on déduit, en guise de corollaires, que l'infaillibilité de l'Église s'étend à tout ce qui est réputé nécessaire à la défense de la vérité révélée. Ainsi tombent dans ce domaine les faits soit historiques , soit philosophiques , soit scientifiques , étrangers à la révélation ; de là dérive encore la subordination à la suprême autorité de l'Église des principes constitutifs de la société civile, des droits et des devoirs des gouvernements , des droits et des devoirs politiques, soit électoraux , soit municipaux, des citoyens; de tout ce
qui a trait à Tordre judiciaire et h'^Mslatif aussi bien dans ses rapports avec les personnes que dans ses lapports aux choses; des règles de radrniiiistration publique, de celles qui délerminent les droits et les devoiis des corporations, en un mot, de tous les droits de lÉlat, y compris les droits de conquête,, de paix et de guerre. M. le ministre fait ensuite ressortir la profonde impression que le simple énonce de celte doctrine doit produire dans le monde entier. 11 se demande en môme temps comment il serait possible que les Évéques consentissent à abdiquer leur autorité épiscopale et à la concentrer entre les mains d'un seul , et comment l'on pourrait s'imaginer que les Princes voulussent courber leur souveraineté sous la suprématie de la cour de Rome. En concluant de cet exposé que le Concile discute des intérêts politiques et non des intérêts religieux^ M. le comte Daru demande que les gouvernements soient entetidus , ou tout au moins admis à rendre témoignage du caractère, des dispositions, de l'espi'it des peuples qu'ils représentent. La France , notamment, à raison delà protection toute spéciale dont elle couvre , depuis vingt ans , TÉtat pontilical, a des devoirs particuliers à remplir; il doit donc être permis au gouvernement de celte nation d'exercer son droit de recevoir communication des projets qui louchent à la politique et de solliciter je temps nécessaire pour adresser ses observations au Concile, avant que celui-ci adopte quelque résolution. — Tel est le sens de la dépêche qui m'a été communiquée par M. le marquis de Banneville. J'ai jugé opportun d'en informer Votre Seigneurie illustjissime et révérendissime, ayant aussi le dessein de lui soumettre puelques brèves considérations que je juge nécessaires pour mieux éclalrcir les points touchés par M. le ministre , et pour répondre aux déductions qu'il lire des propositions soumises aux délibérations du Concile.
Et tout d'aboid, je ne puis me dispenser de témoigner à V. S. Rlustrissime et Révérendissime la satisfaction avee laquelle le Saint-Père a recueilli la déclaration faite au début de la dépêche de M. le comte Daru, et renouvelée plus loin, au sujet de la ferme résolution du gouvernement français, de respecter et de vouloir, dans tous les cas, respecter la pleine liberté du Concile , aussi bien dans la discussion des Coristitulions dont on s'occupe que pour celles qui pourraient êite ultérieurement soumises aux délibérations de la vénérable Assemblée. Une telle déclaration fait le plus grand homieur au gouvernement d'une na'ion catholique , et le Saint-Siège la considère comme la conséquence naturelle de cette protection dont la France le couvre depuis plus de vingt ans. Celte protection a provoqué plus d'une fois les démonstrations publiques de la gratitude du Souveraine Pontife , qui,
dans tout les temps, et particulièrement dans les conjonctures actuelles, ne saurait faire moins que d"en reconnaître et d'en apprécier toute l'importance.
Mais j'aborde de plus près l'objet de la dépèche de M. le comte Daru. Je dois le déclarer avec franchise : il ne m'est point donné de comprendre comment les déclarations contenues dans le projet de Constitution sur TÉglise et les canons qui s'y rapportent , — publiés par la Ga%ette d'A ugsbourg , grâce à la violation du secret pontifical, — ont pu produire sur le cabinet français une impression assez profonde pour le porter à changer la ligne de conduite qu'il s'était si opportunément tracée au sujet des débats du Concile du Vatican. Les thèses qui sont traitées dans de projet de Constitution et dans les canons qui s'y réfèrent , — quelles que puissent être les modifications ultérieures qu'y apportent les.délibérations de l'épiscopat, — ne renferment que l'exposition des maximes et des principes fondamentaux de l'Église. Ces principes ont été rappelés maintes et maintes fois dans les précédents Conciles généraux ; et ils ont été enseignés et développés dans plusieurs Constitutions pontificales publiées dans tous les États catholiques , et tout particulièrement dans les célèbres Bulles dogmatiques Unigenitiis et Auctorem fidei , où la même doctrine est confirmée et sanctionnée de toute manière. Ces principes enfin ont toujonrs constitué la base de l'enseignement catholique , à toutes les époques de l'Église et dans toutes les écoles catholiques; ils ont pour défenseurs une innombrable armée d'écrivains ecclésiastiques dont les œuvres servent de texte dans les collèges publics^ même gouvernementaux , et cela sans contradiction aucune de la part de l'autorité civile , plus d'une fois même avec son approbation et ses encouragements.
Il me serait encore beaucoup moins possible de tomber d'accord sur la portée attribuée par M. le ministre aux doctrines des canons prémentionnés et sur l'extension qu'il lui donne. Ces canons n'attribuent ni à lÉglise , ni au Pontife romain le pouvoir direct et absolu sur tout l'ensemble des droits politiques dont il est question dans la dépêche. De même, la subordination du pouvoir civil au pouvoir religieux ne doit point s'entendre dans le sens de cet exposé , mais elle se rapporte à un ordre de choses bien différent.
Et, en effet, l'Église n'a jamais entendu et n'entend point exercer un pouvoir direct et absolu sur les droits politiques de l'État. Elle a reçu de Dieu la sublime mission de conduire les hommes , soit individuellement, soit réunis en société, à une fin surnaturelle, elle a donc parla même le pouvoir et le devoir de juger de la moralité et de la
justice de tous les actes, soit intérieurs, soit extérieurs , dans leur rapport avec les lois naturelles et divines. Or, comme toute action, quelle qu'elle soit, ordonnée par un pouvoir suprême, ou émanant de la liberté de l'individu, ne peut être exempte de ce caraclère de moralité et de justice; ainsi advient-il que le jugement de l'Église, bien qu'il porte directement sur la moialité des actes , s'étende indirectement sur toutes les choses auxquelles cette moralité vient se joindre. Mais ce n'est pas là s'immiscer directement dans les affaires politiques qui, d'après l'ordre établi de Dieu et d'après l'enseignement de l'Église elle-même, sont du ^ressort du pouvoir temporel, sans dépendance aucune d'une autre autorité. La subordination du pouvoir civil au pouvoir religieux est dans le sens delà prééminence du sacerdoce sur l'empire , eu égard à la supériorité de la fin de l'un comparée à celle de l'autre. Ainsi l'autorité de l'empire dépend de celle du sacerdoce , comme les choses humaines dépendent des choses divines, les choses temporelles des choses spirituelles. Si la félicité temporelle, qui est la fm de la puissance civile , est subordonnée à la béatitude éternelle , qui est la fin spirituelle du sacerdoce , il .s'ensuit que , pour atteindre le but en vue duquel Dieu les a établis, l'un de ces pouvoirs est subordonné à l'autre, comme le sont les fins qu'ils poursuivent.
Il résulte de ces principes que si l'infaillibilité de l'Église embrasse — mais non pas dans le sens indiqué par la dépêche française — tout ce qui est nécessaire à la conservation de l'intégrité de la foi , nul préjudice n'en dérive ni pour la science, ni pour l'histoire, ni pour la politique. La prérogative de l'infaillibilité n'est pas un fait inconnu dans le monde catholique; le suprême Magistère de l'Église a dicté de tout temps des règles de foi sans que l'ordre intérieur des États en ait été atteint et sans que les princes aient eu à s'alarmer. Ceux-ci même, appréciant avec sagesse Tinlluence de ces règles au point de vue du bon ordre de la société civile , se firent souvent eux-mêmes les vengeurs et les défenseurs des doctrines définies et ils en procurèrent, grâce au concours de la puissance royale , la pleine et respectueuse observance.
Ne suit-il pas encore de là que si l'Église a été instituée par son divin fondateur comme une vraie et parfaite société , distincte et indépendante du pouvoir civil , investie d'une pleine et triple autorité législative, judiciaire et coërcitive, il n'en dérive aucune confusion dans la marche de la société humaine et dans l'exercice des droits des deux pouvoirs ? La compétence de l'un et de l'autre est clairement distincte et déterminée par la fin respective qu'ils poursuivent. En vertu de son autorité, l'Église ne s'ingère point d'une manière directe et
absolue dans les principes constitutifs des gouvernements, dans les formes des régimes civils, dans les droits politiques des citoyens, dans leurs devoirs à l'égard de l'État et dans les autres matières indiquées dans la note de M. le ministre. Mais nulle société ne peut subsister sans un principe suprême, régulateur de la moralité de ses actes et de ses lois. Telle est la sublime mission que Dieu a confiée à l'Église, en vue de la félicité des peuples et sans que Faccomplissement da ce ministère entrave la libre et prompte action des gouvernements. L'Église, en effet, en leur inculquant ce principe de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César, impose en même temps à ses fils l'obligation d'obéir en conscience à l'autorité des princes. Mais ceux-ci doivent bien aussi reconnaître que s'il s'édicte quelque part des lois opposées aux principes de l'éternelle justice, obéir, ce ne serait plus rendre à César ce qui appartient à César , mais dérober à Dieu ce qui appartient à Dieu.
J'ai maintenant à dire un mot de l'impression profonde qui, d'après les prévisions de M. le ministre , se produirait dans le monde entier, au simple énoncé des principes développés dans le projet de Constitution , objet de sa dépêche. En vérité , il n'est pas aisé de se persuader que les doctrines contenues dans ce projet et entendues dans le sens qui vient d'être indiqué , puissent engendrer l'impression profonde dont parle M. le ministe. Il faudrait ou bien qu'on en méconnaisse complètement l'esprit ou la portée, ou bien qu'on entende parler de ceux qui, professant des principes différents des doctrines de l'Église catholique, ne peuvent certainement pas approuver que ces principes soient de nouveau inculqués et sanctionnés. Je dis de nouveau, car, je l'ai déjà remarqué, les doctrines contenues dans le susdit document, loin d'être neuves et inou'ies, ne sont, dans leur ensemble, que la reproduction de l'enseignement catholique professé de tout temps et dans toute l'Église, comme l'attestent solennellement tous les pasteurs de la catholicité appelés par le Chef suprême de la hiérarchie à rendre authentiquenient témoignage, au sein du Concile, de la foi et des traditions de l'Église universelle. Il faut espérer, au contraire , que la doctrine catholique, recevant une nouvelle et solennelle conlirmation des Pères du Concile du Vatican , sera accueillie par le peuple fidèle comme l'arc en ciel de la paix et l'aurore d'un meilleur avenir. Le seul but de la confirmation de ces doctrines est , en effet , de rappeler à la société moderne les principes de la justice et de l'honnêteté et de rendre ainsi au monde cette paix et cette prospérité que seule peut répandre la parfaite observation de la loi divine. Telle est la ferme espérance de tous les gens de bien qui ont salué avec joie l'annonce du Concile; telle est la conviction des Pères de l'Église, accourus avec allégresse , à la
voix du suprême Pasteur; telle est la prière que le Vicaire de Jésus- Christ adresse continuellement à Dieu , au milieu des peines et des difficultés de son Pontifical.
On ne comprend pas , du reste , pourquoi les Evêques auraient à l'énoncer à leur autorité épiscopale , à la suite do la définition do rinfaillibilité pontificale. Non-seulement cette prérogative est aussi ancienne que TÉglise elle-même, mais elle a toujours été exercée en fait dans rÉglise romaine, sans que l'autorité et les droits conférés par Dieu aux Pasteurs de l'Église en aient reçu la moindre altération. Sa définition ne saurait donc modifier les rapports des Évêques avec leur Chef. Les droits des uns et les prérogatives de l'autre sont bien définis dans la divine Constitution de l'Église. La confirmation du Magistère et de la suprême autorité du Pontife romain , loin de porter préjudice aux droits des Evêques^ deviendra un nouvel appui de leur Magistère et de leur autorité , puisque les membres acquièrent d'autant plus de force et de vigueur que la tête leur en communique davantage.
Par un motif analogue;, l'autorité des Évêques, raffermie par la confirmation solennelle de l'infaillibilité pontificale, — celle des princes, et, en particulier, des princes catholiques, ne le sera pas moins. La prospérité de l'Église et la tranquillité de l'État dépendent de l'étroite et intime union des deux pouvoirs suprêmes. Qui ne voit, dès lors, que l'autorité des princes, non-seulement ne souffrira aucune atteinte delà suprématie du Pontife, mais qu'elle y trouvera, au contraire, un plus ferme appui? Quelle obéissance, quel respect, quelle protection les fils de l'Église ne doivent-ils pas à l'autorité établie de Dieu pour diriger les princes et les peuples à la fin suprême du sulut éternel ! Ces monarques ne peuvent méconnaître que la puissance royale leur a aussi été donnée pour la défense et le patronage de la société chrétienne. Mais précisément parce que le principe d'autorité aura été raffermi dans l'Église et dans son chef, une force et une impulsion nouvelles seront communiquées à la puissance souveraine qui a la même origine divine et de communs intérêts. Ainsi, si la perversité des temps a séparé les deux pouvoirs et les a placés l'un et l'autre dans une position difficile et pénible, au grand préjudice de la société humaine, des rapports plus étroits viendront les unir tous deux d'un lien indissoluble pour la défense des grands intérêts religieux et sociaux, et la voie sera frayée vers un plus joyeux et plus prospère avenir.
Des considérations qui précèdent il découle enfin que le Concile n'est pas appelé à discuter des intérêts politiques, comme semblait l'indiquer la dépêche de M. le comte Daru. Le r ornement français
ne saurait donc trouver de raison suffisante pour dévier de la li'yne de conduite qu'il s'était tracée à légard du Concile, et il ne voudra pas insister sur la demande de communication des décrets qui doivent être soumis à l'examen et à la discussion de la vénérable Assemblée des Évêques. A ce sujets je dois remarquer que le droit revendiqué par M. le ministre dans sa proposition et qu'il base sur le Concordat en vigueur entre le Saint-Siège et la France, ne saurait^ à mon avis, aucunement s'appuyer sur cet acte. Nulle mention de ce point particulier n'est faite dans les articles de cette convention. D'autre part , les rapports de l'Église et de l'État, sur des objets de compétence mixte ^ ayant été réglés par ce pacte, les décisions que le Concile du Vatican viendrait à prendre en semblable matière n'altéreraient point les stipulations spéciales conclues par le Saint-Siège, tant avec la France qu'avec d'autres gouvernements, toutes les fois que ceux-ci , de leur côté, ne mettent point d'obstacle à l'entière observation des choses convenues. Je saisirai aussi cette occasion d'ajouter que, si le Saint-Siège n'a pas jugé opportun d'inviter les princes catholiques au Concile , comme cela s'est fait autrefois , chacun comprendra qui' f ' principalement l'attribuer aux circonstances des lemps qui ont changé. Elles sont venues altérer l'état des relations entre l'Église et les gouvernements civils et rendre plus difficile leur mutuelle entente pour le règlement des affaires religieuses.
J'aime néanmoins à l'espérer: le gouvernement de S. M. l'Empereur, pleinement satisfait des explications que j'ai données, au nom du Saint-Siège , sur les divers points de la dépêche de M. le comte Daru , et reconnaissant en même temps les difficultés dans lesquelles pourrait se trouver le Saint-Père , n'insistera pas davantage sur sa demande de communication préalable des projets de Constitution soumis à l'examen des Pères du Concile. Ne faut-il pas éviter des sujets de nature à entraver la libre action de celte vénérable réunion? D'autre part, l'Église, demeurant dans les limites qui lui sont assignées par son divin Fondateur, aucune préoccupation ne doit rester au gouvernement de Sa Majesté touchant l'issue des délibérations de l'Assemblée épiscopale. Enfin, le Gouvernement français donnera ainsi un nouveau témoignage des dispositions bienveillantes qu'il a manifestées en faveur de la liberté des délibérations conciliaires et de la confiance qu'il déclare avoir dans la sagesse et dans la prévoyance du Siège apostolique.
Votre Seigneurie illustrissime et révèrendissime voudra bien donner lecture de la présente dépêche à M. le comte Daru, lui en laisser copie et agréer, etc.
Rome, le 19 mars 1870.
J. Card. Amonelli.