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mier moment, on ne savait pas bien ce qu’on faisait en publiant la Charte: » (1)
Néanmoins, elle répondait bien à l’idée que Royer-Collard se faisait d’une constitution là Monarchie existait grâce à elle, telle qu’il la voulait, limitée dans son pouvoir par les Chambres les libertés qu’il désirait étaient assurées au peuple, et il croyait à la durée d’un gouvernement ainsi établi. La liberté individuelle était assurée par les articles 4, 62, 63, 64, 65 (2). Et, si l’article 63 prévoyait l’organisation possible de juridictions prévôtales, ce n’était pas là pour déplaire à Royer- Collard, dont le libéralisme était doublé d’une autorité singulièrement forte, et d’une sévérité rigoureuse. Ce qui le prouve, d’ailleurs, c’est que, au. lendemain de la réunion de la Chambre introuvable il accepta de défendre le projet de loï sur les cours prévôtales ; mais ce fut son collègue Georges Cu-
(1) Barante, Souventrs, Il, 39.
(2) Ar. 4: — La liberté individuelle est également garantie, personne nè pouvant être poursuivi ou arrété que dans les cas prévus par la
loi, el dans la forme qu'elle prescrit. :
Arr. 62. — Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. Ant. 63. — Il ne pourra, én conséquence, être créé de commissions
et tribunaux extraordinaires ; ne-sont pas comprises sous cette dénomination, les juridictions prévôtale*, si leur rétablissement est jugé nécessaire, ;
Anr. 64, — Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que celte publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et dans ce Cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Ant, 65. — L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués'que par une loi.
vier, qui prit la parole en cette circonstance, et Royer-Collard n’eut pas à parler sur le sujet. 1 n’en reste pas moins ce fait qu’il acceptait volontiers l'hypothèse de ces juridictions extraordinaines
L'article 65, qui conservait le jury, devait aller droit à l’âme de celui qui le défendit si souvent. C'était pour lui, en quelque sorte, le gardien des libertés, et nous verrons plus loin que lors de la diseussion des lois sur la presse, il voyait en lui l’assurance du maintien de la liberté d'écrire.
La liberté de religion était reconnue par les arcles 5, 6 et 7 (1). Cela devait toucher d’autant plus son âme de libéral, que ses sentiments de chré- : tien étaient flattés par l’article 6, qui faisait de la religion catholique la religion de l’Etat. Cela lui donnait un véritable lustre, une sorte de prédomirance sur les autres cultes. Royer-Collard, élevé. par les pères de l’Oratoire, lui dont la famille avait de fortes attaches avec le jansénisme, devait approuver, et il approuvait réellement cet article.
L'article 8 (2) reconnaissait la liberté de la pres-
(1) Arr. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte une égale protection.
Ant: 6. — Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat.
Anr. 7. — Les ministres de la religion catholique, apostolique et roïnaine, et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent seuls des traiteinents du trésor royal.
(2) Arr. 8 — Les Francais ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. À
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se, tout en prévoyant des lois que l’on ferait plus tard pour réprimer les abus, et dès lors, ce n’était plus qu’une liberté singulièrement restreinte, puisqu’elle dépendait des lois futures ; or, quand on parle de réprimer des abus, il faudrait d’abord savoir ce que l’on fera entrer sous le nom d’abus, car il est peu de mots dans la langue française ayant une aussi vaste capacité. Réprimer les abus pouvait vouloir dire fort bien : « la liberté de la presse pourra être suspendue par des lois ultérieu- res ». Royer-Collard, partisan des libertés, devait applaudir à la liberté de la presse. Mais il fut toujours opportuniste (avant que le mot existât) et la prévoyance des lois futures pour réprimer des abus ou même suspendre une liberté, si les exigences du moment y forcaient, était-ce là une précaution qui pât lui déplaire ? Pour moi, je ne le crois pas. Le grand point était d'apprécier l’opportunité des lois restrictives : l’avenir parlerait.
L'article 9 (1) assure le maintien irrévocable des ventes des biens nationaux. C'était une garantie de tranquillité pour le pays ; c'était une grande quantité de biens rendus à leur juste valeur, car, jusqu'alors, la crainte de la rescision des ventes avait frappé les biens nationaux d’une moins-value
(1) Arr. 9. — Toutes les propriétés sont inviolables sans aucune | exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles. :
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considérable. Et, à ce double titre, l’article 9 devait être agréé par Royer-Collard.
Les articles 1, 2 et 3 (1) établissaient l'égalité devant la loi : Plus de castes privilégiées, tous égaux devant les honneurs et devant l'impôt. Les articles 71 et 72 (2) mettaient sur le même pied les deux noblesses, royale et impériale, qui en 1815 ne cachaïient pas leur mutuelle antipathie. C’étaient là de sages mesures, bien faites pour ramener la paix dans la France si bouleversée par les divergences d’opinion des partis en présence. Royer-Collard, nous l’avons déjà vu, n’avait pas la superstition de Paristocratie. Il devait done approuver pleinement ces mesures égalitaires.
L'article 11 (3) promettait Poubli pour les opinions professées antérieurement à la Restauration; c'était la tranquillité reconquise pour beaucoup de gens qui, ayant soutenu Napoléon, avaient tout à
(1) Ar. 1. — Les Francais sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leur rang. ;
Art. 2. — Ils contribuent iadistincteinent, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.
Arr. 3. — lls sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.
(2) Arr 71. — La noblesse ancienne re;rend ses litres. La nouvelle
conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs ou des honneurs sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.
ART. 72. — La Légion d honneur est maintenue. Le roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration, (3) Ant. 11. — Toutes recherches des opinions et voles émis jusqu'à
la Restauration, sont interdites. Le inême oubli. est commandé aux à À ‘ \ tribunaux et aux citoyens.
craindre du changement de régime. C’était encore un gage de paix et donc approuvé par Royer- Collard.
Enfin, les articles purement constitutionnels, qui donnent au roi seul la puissance exécutive, et la puissance législative collectivement au roi, à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés, ces articles donnaient ample satisfaction à Royer- Collard, en adoptant une monarchie constitutionnelle, un pouvoir limité parce que divisé, une séparation nette entre les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire.
Tout considéré, il n’était done pas étonnant que Royer-Collard accorde pleine confiance à la Charte et qu'il la place sur un piédestal de gloire, d’où elle commande à tous. Pour toutes les grandes discussions qui eurent lieu à la Chambre de 1815 à 1830, Royer-Collard montait à la tribune et paraphrasait la constitution octroyée par Louis XVIII. Je ne sais plus qui a dit de lui qu’il était un professeur de Charte ; c’est là un mot qui, pour être une boutade, n’en est pas moins vrai. Il donnait des lecons de Charte à tous les députés, et maintes fois, quand la Chambre se rangeait à ses avis, ce n’était pas devant lui qu’on s’inclinait, c’était devant elle.
Cet amour de Royer-Collard pour la Charte n’était certes pas partagé par tous les députés et, chose bizarre, à première vue même inexplicable, parmi ses plus farouches détracteurs se trouvaient les ultras.