‹ Les Doctrines Politiques de Royer-CollardChapitre 53 sur 56 · TOUS · texte numérisé non relu

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à l’anéantir pour complaire à la direction centrale du clergé, qui domine aujourd’hui toutes les branches de l’ordre social. » (1) Corbière, qui était ministre de l’Intérieur, vint lui répondre, et sa réponse n’était que celle de la Congrégation : la méthode de l’enseignement mutuel, qui n’a rien d’irréligieux en soi, disait-il, ne peut être appelée à se développer tant que ses maîtres feront profession d’irréligion, et quoi d'étonnant, dès lors, que le clergé blâme, sinon la méthode, du moins ceux qui l’emploient.

Royer-Collard lui répondit et défendit l’enseignement mutuel : ce n’est pas à la méthode elle- . même qu’on en veut, elle est soumise à la puissance publique, et si on dit qu’elle est réprouvée par le clergé, à cela il faut répondre que « les ministres de la religion sont les juges du dogme, les maîtres de la morale ; mais gardons-nous de croire qu’ils soient les juges de nos méthodes d’enseignement. Le Gouvernement ne doit pas se prêter à cette usurpation » (2). Si on accuse l’esprit de parti de s’être emparé de l’enseignement mutuel, on peut répondre que si l’un des partis s’en est emparé, l’autre l’a combattu, et qu’ainsi les torts sont les mêmes des deux côtés ; on ne doit pas faire d’une méthode d’enseignement un ; moyen de combat.

L'administration s’est toujours montrée équitable

(1) Archives parlementaires, XXXVII, 658.

(2) Ibid., XXXVII, 660.

— 92983 — entre les deux enseïgnements, montrant même faveur et même protection aux deux systèmes.

En somme, Royer-Collard (il ne le montra jamais mieux que dans cette discussion) est toujours opposé à la main-mise du clergé sur l'instruction publique. T1 est partisan du monopole de l’enseigrement, parce que son parti est au pouvoir, qu’il est longtemps président du conseil de l’instruction publique, et que, après qu’il a eu abandonné ces fonctions, le conseil a échappé à l’emprise des ultras. Ceux-ci auraient voulu d’abord obtenir la li- berté d’enseignement et organiser des collèges religieux, à l’époque où ils n’avaient pas la majorité. Mais quand ils furent les maîtres, ils auraient voulu, au contraire, monopoliser encore davantage l’enseignement pour le confier uniquement au clergé. Et c’est, d’ailleurs, l’éternelle politique de tous les partis dans tous les temps ; demander la liberté d’enseignement quand on n’est pas au pouvoir, et soutenir le monopole quand on y est. Royer-Collard est opposé à la liberté, parce qu’il redoute le clergé, mais il ne craignait guère les libéraux, car il était impossible à ce moment de se douter que c’est vers ce côté que tournerait le pouvoir dans l’avenir :

Quand arriva la Révolution de J uillet, la Charte de 1830 (article 69, $ 8) promit une loi sur la Hiberté d’enseignement. Mais la promesse ne fut jamais entièrement tenue, et la loi du 28 juin 1833 sur la question, n’accorda qu’une liberté relative à l’enseignement primaire. L'enseignement secondaire

et l’enseignement supérieur restaient sous le régime du monopole. Royer-Collard, désabusé de la vie politique, ne prit aucune part à la discussion. I] resta muet, et cela nous montre bien jusqu’à quel point il avait peu de goût à ce moment pour les choses publiques. Il s’était toujours beaucoup occupé de l’instruction ; en 1833, il ne s'intéresse même plus à elle ;-le gouvernement et la France sont bouleversés, son parti n’existe plus, que Jui importerait monopole ou liberté ?

$ IV. — RoYEr-COLLARD ET LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

De la liberté de penser découle le droit de communiquer librement ses idées. C’est un devoir pour tout homme de bonne foi d’essayer de faire partager à autrui Ses convictions. On ne peut donc restreindre ce droit de libre communication qu’en ce qu’il pourraït gêner la liberté des autres individus ou tendre à renverser l’ordre établi. C’est ce que disait, d’ailleurs, la Déclaration des Droits de 1789, en son article 11 : & La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme; tout citoyen peut done parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.» C’est encore ce que disait plus succincte-

ment la Charte de 1814, en son article 8: «Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. » I1 découlait done de cet article, comme le fait remarquer M. Barthélemy (1), qu’un régime de prévention prohibitive ne pouvait être établi. Pourtant, la loi du 21 octobre 1814 établit la censure préalable pour les journaux et les écrits de moins de 20 feuilles. Mais cette loi devait cesser de plein droit à la fin de la session de 1816, et, dès lors, & ce n’était pas une modification de la Charte, maïs une simple suspension de ses promesses » (2).

Royer-Collard, au moment où cette loi fut votée, | n’était pas encore entré dans la carrière politique. Mais, bien certainement, il considérait cette loi comme une mesure de circonstance, imposée par la violence des partis et le manque de sûreté. Le gouvernement n’avait pas, à ce moment, des assurances de stabilité, et la loi de 1814 fut surtout appréciée comme une garantie du calme nécessaire à tout régime à son début.

C’est du moins l’opinion que professa Royer- Collard lorsque le 7 décembre 1816, le ministre de la police proposa un projet de loi destiné à rem-

(1) Du pouvoir constituant sous la Restauration et la Monarchie de

Juillet.

(2) Lbid.

placer la loi de 1814, qui était arrivée à expiration. Ce projet, qui était combattu avec acharnement par la droite, décidait que les journaux et écrits périodiques ne pouvaient paraître qu'avec l’autorisation du roi, La Bourdonnaye et Castelbajac vinrent défendre la liberté de la presse et ils déplorèrent que cette force puissante des journaux soit | entre les seules mains des ministres. Il faut se souvenir qu’à ce moment les ultras étaient fort éloignés des ministres et du roi lui-même ; Rover- Collard, au contraire, était très proche des idées qui étaient celles des membres du pouvoir exécutif. Il vint donc à leur secours, et descendant des hauteurs où il se plaçait d'ordinaire pour parler, il ne fit pas découler la nécessité de la loi d’une théorie, mais du fait qu’étant données les circonstances, des mesures sévères pourraient seules assurer le salut de la légitimité.

Il fit valoir, d’abord, que les journaux ne sont pas «les organes d’opinians individuelles et isolées ; maïs que, dirigés par les partis qui s’en emparent, voués à leurs intérêts, instruments de leur politique, théâtres de leurs combats, leur liberté n’est, en réalité, que la liberté des partis déchaînés. » (1) Et de là, Royer-Collard conclut que les Journaux doivent toujours être soumis à une répression spéciale, et que dans certaines circonstan-

(1) Archives parlementaires, XVIII, 382.

ue

ces, il importe de suspendre la liberté des journaux, sans pour cela suspendre la liberté de la presse. Au début de 1817, époque à laquelle parlait Royer- Collard, est-on dans de telles circonstances ? Il le croit : &« Les circonstances ! quel mot, Messieurs ! qu’il est facile d’en abuser, mais qu’il est dangereux aussi de vouloir se soustraire à leur empire, qui, pour les nations comme pour les particuliers, est celui de la nécessité ! » Pour que l’on soit en droit de suspendre la liberté des journaux, il faut

que les partis s’en servent ( pour mettre en péril .

les: institutions elles-mêmes, la légitimité et la Charte. » Or, telle est la situation en France. Et, dans un mouvement oratoire des plus pathétiques, Royer-Collard nous montre les partis, armés des journaux, se précipiter les uns contre les autres, et semer la ruine et l’épouvante dans le pays tout entier. Les Journaux sont des armes redoutables, et il importe, pour la sécurité de l’Etat et de la Na- ‘tion toute entière, qu’on les interdise pour quelque temps.

On peut objecter que si le gouvernement a le privilège de s’en servir seul, il s’en servira pour attaquer les partis qui lui seront opposés et qui ne pourront se défendre par les mêmes armes. Mais il faudrait admettre, pour cela, que le gouvernement est le gouvernement d’un parti. Or, nous savons qu’à ce moment, Royer-Collard n’admettait pas que le ministère soit le ministère d’une majo-

rité, il soutient qu’il ne peut y avoir comme ministres que des ministres du Roi.

De même qu’on a voté des restrictions temporaires à la liberté individuelle, de même on doit voter

de semblables restrictions à la liberté de la presse.

Au 1° janvier 1818, si une nouvelle loi sur la presse périodique n’avait pas paru, les journaux devaient être libres ; à cette date, la liberté de la. presse devait être rétablie intégralement. Mais dès le début du mois de décembre, Pasquier présenta, à la Chambre des députés, un projet sur la question. Les délits de presse étaient considérés comme des provocations à des crimes ou à des délits punis par le Code, et ils étaient jugés selon le droit commun : la provocation à des délits, par les tribunaux ; la provocation à des crimes, par la Cour d'assises. La loi était faite pour trois ans.

Les ultras demandaient la liberté de presse dans son intégralité. Les libéraux demandaient le jugement par jury dans tous les cas, si bien que le projet risquait fort de ne pas passer.

La commission chargée d'étudier la loi sur la presse, restreignit à un an la durée de la loi, et elle établit, sans prendre” position elle-même, les avis qui avaient été émis au sujet du jury : les ultras avaient demandé un jury spécial, composé de magistrats, d'hommes de lettres et des plus imposés de la commune ; les libéraux demandaient le jury ordinaire ; le ministère désirait que l’on soit jugé par les juridictions ordinaires.

La discussion fut longue et pénible, tous les orateurs de la Chambre, tous les leaders des partis, prirent la parole. Quand arriva le tour de Royer- Collard, il commença par défendre la liberté de Ja presse : € La Hbre publication des opinions individuelles par la presse, n’est pas seulement la condition de la liberté politique, mais elle est le principe nécessaire de cette liberté. » (1) Mais, de cette liberté, on peut mésuser, il faut en réprimer les abus. Là est la difficulté : réprimer l’abus en laissant intact l’usage.

Pasquier avait dit qu’abuser ie la presse contre la société, c’était « publier des ouvrages dangereux ou nuisibles » (2). Mais quel sera le critérium pour juger du danger qu’il peut y avoir à publier une œuvre ? Comment décidera-t-on que tel ouvrage est nuisible, et tel autre excellent ? Il n’y a pas, à l’avance, de pensées nuisibles, d’écrits dangereux. Telle idée qui est mauvaise à telle époque, dans telles circonstances, pourra être excellente dans un autre temps et dans d’autres circonstances.

Si l’on dit seulement que « doit être punie la provocation directe, soit au renversement du Gouvernement, soit à la désobéissance au Roï et à la Charte », c’est une demi-mesure, un filet à larges mailles qui laisse échapper presque tout ce qu’il y

(1) Archives parlementaires, XX, 4.

(2) Ibid., XX, 89.

a de dangereux dans ce genre d’abus. « Un gouvernement qui n’auraît de garantie que contre la provocation directe, resterait exposé sans défense aux traits les plus percants et les plus redoutables de la presse. » (1) La provocation directe punie ne suffit pas pour assurer la sécurité du Gouvernement. Il faut encore réprimer la provocation indirecte, ce que les lois anglaises appellent la tendance. Mais alors quelle porte ouverte à l'arbitraire ! Comment appréciera-t-on et qui appréciera s’il y a provocation ? ( Ce qui est évident, d’abord, c’est que, dans la provocation indirecte, la provocation, je dis la provocation seulement, n’est pas écrite ; si elle était écrite, elle serait directe. Bien plus, elle ne se conclut pas des paroles de l’auteur : si elle était une conclusion rigoureuse et nécessaire, elle serait encore directe. La provocation indirecte ne repose done, ni sur un fait extérieur, ni sur le raisonnement, c’està-dire, Messieurs, qu’elle n’est pas susceptible de preuves. » (2) S'il en est ainsi, et c’est bien la réalité, € la provocation indirecte n’est autre chose qu’une dénomination légale imposée à l’arbitraire» (3)

On pourrait donc faire ressortir une provocation indirecte de presque tous les ouvrages de

(1) Archives parlementaires, XX, 4.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

— 0 | l’esprit, et la licence de la presse ne peut être réprimée que par des jugements, et non par des lois. On est enserré entre ces deux alternatives : l'arbitraire ou l'impunité. Puisqu’on ne peut accepter l’impunité, il faut retomber dans l’arbitraire.

Si l’on confe cet arbitraire à un pouvoir établi, c’est alors la tyrannie qui est le seul nom qu’on puisse lui donner. Puisqu’on ne peut juger et punir que d’après des faits, qu’il n’y a pas de principes légaux et fixes sur lesquels on puisse s'appuyer, il faut confier le soin de réprimer les abus de la presse. à la société elle-même, c’est-à-dire au TN Méere

Et puisqu'il faut un jury, c’est le jury ordinaire qui est le seul vrai, un jury spécial pour les délits de presse ne serait plus, à proprement parler, un jury. &« Des experts ne sont pas plus’des jurés que des commissaires ne sont des juges. » (1)

L’argumentation de Royer-Collard était forte, et l’on peut remarquer quel mélange de sévérité et de libéralisme elle contenait : d’un côté, la théorie de la provocation indirecte était fort dangereuse pour la liberté de la presse, qu’elle risquait d’étouffer sans rémission. Car quel est l’ouvrage, même le plus anodin, où l’on ne puisse voir des allusions ? Où ne peut-on trouver, en torturant les tex-

(1) Archives parlementaires, XX, 4.

tes, une provocation indirecte ? On peut toujours reprocher à un auteur ses pensées les plus cachées, et les procès de tendances ne sont-ils pas opposés à toutes les libertés ? La liberté de la presse était gravement atteinte, mais avec elle, toutes les autres, et surtout la liberté de penser, la plus sacrée et la plus inviolable de toutes.

A côté de cela, Royer-Collard demandant le ju-

gement par jury, se montrait fort libéral. Le jury

est, de toutes les mesures destinées à garantir la liberté, peut-être la plus sérieüse et la plus forte. |

L’explication de sa conduite est facile à trouver : Il estimait que les temps n'étaient pas encore assez pacifiés pour accorder aux.jJournaux toute licence, il avait déploré les violences de certains organes des partis. On était à l’époque où Le Conservateur, le Journal des Débats, et surtout un nouveau venu, le Drapeau Blanc, montraient toute la fougue du parti ultra. Du côté opposé, le Constitutionnel, le Courrier Français, le C'enseur, ne le

cédaient en rien sous le rapport de la violence de

langage. Des deux côtés, les passions étaient à leur comble, et effrayaient l’äme calme et tranquille de Royer-Collard ; il appréciait par-dessus tout l’aménité dans la lutte, et espérait la retrouver si on réprimait sévèrement les écarts de la presse. Mais, opposé à la tyrannie, il ne trouvait de moyen meiileur de l’éviter que de mettre le redoutable pouvoir de juger les intentions de la presse

entre les mains d’une institution toujours de bonne foi, ou présumée telle : le jury. ;

A la session suivante, de Serre proposa une nouvelle loi sur la police de la presse. Il s’était inspiré pour cela de la critique que Royer-Collard avait. faite de la ioi de 1817, et dans la commission nommée pour étudier le projet, à côté du chef des Doctrinaires, on voyait Barante et Œuizot ; on comprend donc que la loi était à peu près l’expression des opinions de Royer-Collard et de ses amis. Elle punissait quatre sortes de délits : 1° la provocation publique aux crimes et délits ; 2° les offenses publiques à la personne du roi ; 3° les outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs ; 4° la diffamation et l’injure publique. Toutes les fautes étaient justiciables du jury, sauf la simple injure.

La censure était abolie pour les journaux, mais on les grevait d’un cautionnement assez fort.

Cette loi était donc plus libérale que les précédentes, et Royer-Collard s’en réjouissait fort. Benjamin Constant, lui-même, appréciait, à part quelques légères critiques, :e projet de loi et 1l vint le dire à la tribune (1). Pourtant, il demanda que l’on supprime les mots «& morale publique » disant que, si l’on punissait les outrages aux bonnes mœurs, cela suffisait et qu’il était inutile de dire qu’on punirait aussi les outrages à la morale publique, car ces mots, mal interprétés, pouvaient per-

(1) Archives parlementaires, XXITI, 35.

L'ÉpEEe

mettre d'accorder à la religion dite & religion de l'Etat », une protection qui serait refusée, aux autres religions. C’était une riposte aux ultras qui déclaraient la loi, une loi athée, car le mot de reli-' gion n’y était pas prononcé.

… Royer-Collard prit la parole et demanda qu’on repousse tout amendement, car on ne peut punir l’outrage à la religion, mais l’outrage aux religions, sinon, la liberté de conscience serait lésée. Or, les religions diffèrent entre elles, sont même parfois contraires, on ne peut donc proteger que leur partie commune, c’est-à-dire la morale publique. La bonne foi dé Royer-Collard se montre ici toute entière ; catholique pratiquant, il ne veut pas pourtant, pour sa religion, un privilège sur les autres sectes. Il veut le même traitement pour toutes les confessions.

Il prit souvent la parole dans la discussion de cette loi, mais sans se placer jamais à un point de vue très général, et ainsi ses discours perdent pour nous beaucoup de leur intérêt. Il se contenta de défendre certains articles ou de repousser certains amendements ; ainsi un article était ainsi conçu : « Ne donneront ouverture à aucune action en diffamation ou en injure, les discours tenus dans le sein des deux Chambres, ainsi que les rapports et toutes autres pièces imprimées par l’ordre d’une des deux Chambres. » Manuel voulut faire adopter un amendement, par lequel il demandait que les discours prononcés à la Chambre et imprimés, pour

être lus au dehors, ne donnent lieu à aucune action (1). Royer-Collard combattit l’amendement pour repousser un privilège donné aux députés « Point de privilèges, Messieurs, c’est notre honneur de vivre sous la loi commune ; ayons l’ambition d’y rester ; point d’inviolabilité contre nos concitoyens. » (2) | De même, il fit repousser un amendement de la Bourdonnaye, tendant à accorder aux Chambres le droit de juger les individus accusés de l’avoir offensée.

Il prit encore la parole pour la discussion soulevée par l’article suivant : &« Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n’est dans le cas d’imputation contre les dépositaires ou agents de l’autorité, ou autres personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à. leurs fonctions. Dans ce dernier cas, les faits pourront être prouvés par toutes les voies ordinaires, saui la preuve contraire par les mêmes voies. » Il fit valoir que la vie privée des particuliers doit être murée, tandis que la vie publique des fonctionnaires doit s’étaler au grand jour.

À peine la discussion de la loi sur la police de la presse était-elle close que s’ouvrait celle de la loi sur les journaux, supprimant la censure et établissant des cautionnements. L’extrême gauche at-

(1) Archives parlementaires, XXTII.

(2) Ibid,, XXTII.

taqua le projet de loi, car elle ne voulait aucune réglementation,

Royer-Collard soutint ie projet ministériel, qui ne violait pas la Charte, comme le disaient les députés de gauche. Ce n’était pas une loi d’exception, car une fois le cautionnement versé, on peut écrire ce que l’on veut dans les journaux : «€ Cautionnés ou non, on y écrira ce qu’on voudra ; aucune prévention directe ou indirecte ne gênera les écrivains. Nous voilà déjà dégagés d’une grande inquiétude ; la liberté de la presse est hors de la discussion ; elle ne peut pas y être invoquée. » (1) La Charte dit : «Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions. » Mais publier des opinions et fonder un journal sont deux choses bien différentes. Dans le journal, ce qu’il faut voir surtout, c’est l’entreprise, la spéculation. Et c’est cette entreprise, cette spéculation, qui est cautionnée, c’est le côté matériel et financier, non le côté intellectuel et moral qui est grevé du cautionnement.

Cette argumentation était évidemment un peu superficielle. Que le cautionnement soit nécessaire pour assurer le payement des amendes possibles, cela est peut-être vrai, mais faut-il en conclure que l’on doive nécessairement mettre cette barrière à la liberté de la presse périodique ? D'autant plus

(1) Archives parlementaires, XXIV, 173.

que les cautionnements étaient fort élevés et que leur quotité était une véritable gêne pour beaucoup de journaux. Pourtant, le même argument était repris par Lainé : « Les journalistes publient aussi les opinions des autres ; ils publient les débats des assemblées, les séances des tribunaux. Or, c’est là exercer une profession publique, dont il est naturel d’assujettir l’exercice à quelques garanties. » (1)

Dans la nuit du 13 au 14 février, le duc de Berry fut assassiné, et le coup de poignard de Louvel fut le signal d’une restriction de toutes les libertés. La * liberté de la presse fut, après la liberté individuelle, violemment attaquée, et le 1* mars, un projet de loi fut déposé à la Chambre par le ministère. La discussion fut des plus passionnées. Marcellus, La Bourdonnaye, Castelbajac, vinrent, tour à tour, demander le rétablissement de la censure. Ternaux reprit un amendement qu'avait retiré La Bourdonnaye, et tendant à accorder aux ministres le délai d’un an pour faire rentrer la presse dans l’ordre, grâce à la loi que l’on allait voter.

Royer-Collard soutint l’amendement. Il avait rompu avec le ministère, et s’il reconnaissait qu'’étant donné l’état des esprits, des mesures coercitives sévères étaient indispensables, il ne voulait pourtant pas accorder à des ministres qui n’avaient pas sa confiance, un pouvoir illimité en du-

(1) Archives parlementaires. XX\V, 171.

rée. La loi sur la police des journaux, nécessaire momentanément, ne doit pas se prolonger outre mesure, sous peine d’affaiblir la royauté par sa puissance même : « les lois d’exception sont des emprunts usuraires qui ruinent le pouvoir, alors même qu’ils semblent l’enrichir. » (1) Cette loi va être accaparée par un parti à son propre profit. Royer-Collard semble ici avoir prévu l’avenir. Il voyait la contre-révolution s’approcher à grands pas, et il la redoutait.

Quand tomba le ministère Richelieu, le cabinet Villèle, qui lui succéda, présenta, à peine arrivé au pouvoir, —nn projet de loi sur la pressé. Ce projet avait été préparé par de Serre, et il restreignait fort la liberté. D'abord, l’autorisation royale était nécessaire pour la publication de tout journal nouveau: Ensuite, les cours royales pouvaient suspendre ou supprimer tout périodique dont les tendances seraient en haut lieu jugées déplaisantes. De plus, dans des périodes troublées, la censure pourraît être rétablie.

L’extrême droite applaudissait à ces mesures, la gauche et le centre gauche s’en indignaient, Royer-Collard s’en attristait, car il y voyait le triomphe des ultras. Pour lui, « les libertés sont des résistances » (2), et à ce titre, la liberté de la presse doit être sacrée, C elle a le caractère et

(1) Archives parlementaires, XXVNI, 719.

(2) Ibid., XXXIV, 131,

l’énergie d’une institution politique, c’est une nécessité sociale. Deux garanties avaient été données aux droits reconnus : le gouvernement représentatif et la liberté de la presse. La première s’est dénaturée ; le gouvernement représentatif a changé de mains. L’autre garantie est maintenant en question. » (1) La supprimer, c’est courir à la tyrannie. Il estime que la loi est inutile, immorale et qu’elle choque l’esprit et les mœurs de la nation.

La suppression d’un journal avait été considérée comme une peine, la plus grave, par la commission. Royer-Collard fit remarquer que supprimer un journal ce n’était que supprimer le titre, et qu’il pouvait le lendemain même reparaître sous un autre nom. La suppression, ce n’est, néanmoins, pas autre chose que l’arbitraire, c’est de l’arbitraire pur. Quant à la censure que l’on pourra rétablir, si les circonstances l’exigent, ce n’est pas autre chose qu’un coup d’Etat. Or, les coups d’Etat n’ont jamais fait vivre les gouvernements, loin de là, c’est pour eux un danger.

Le 29 décembre 1827, le ministère présenta une loi sur la presse, qui étouffait définitivement la liberté de la presse. Une censure préalable était organisée ; rien ne pouvait plus paraître qui ne fût jugé bon par le pouvoir central. Royer-Collard

(1) Archives parlementaires, XXXIV, 131 et sqq.

fit valoir qu’une telle loi n’était pas dirigée contre la licence, mais contre la liberté (1). Le dépôt préalable de cinq ou de dix jours, qui était ordonné par la loi, empêchera d'écrire, car avant d’arriver au publie, il faut, en quelque sorte, gagner un procès contre le pouvoir. La loi est tyrannique, puisqu'avec la liberté elle étouffe l’intelligence. Maïs cette tyrannie n’étonne.pas Royer-Collard, car elle! vient du parti qui a déjà fait voter la loi sur le sacrilège et celle sur le droit d’aînesse.

= Le projet décidait que les atteintes à la vie privée pouvaient être poursuivies par le ministère public ; Royer-Collard qui, en d’autres temps, avait soutenu que la vie privée doit être murée, prit la parole : elle doit être murée, il est vrai, mais c’est seulement celui qui est attaqué qui peut s’en prévaloir. De quel droit le ministère publie le feraitil ? De quel droit prendrait-il en maïns la défense d’un particulier ? Le pouvoir moral lui manque pour cela, et si la loi lui donne cette force d’inquisition, elle ne peut lui en donner le droit.

Le projet de loi nt voté par la Chambre des députés, maïs le Roi, prévoyant qu’il serait repoussé par la Chambre des pairs, ou qu’il serait bouleversé par des amendements, le retira.

Il faut arriver en 1835 pour trouver un autre projet de loi sur la presse qui ait intéressé Royer-

(4) Archives parlementaires, XLIX, 566. :

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2 RP D pos 7 ! En smmne, 5 s’oyyose à Ja loi parce . | qu'élle eulésé an jury ses justiciahies et qu'il ait … more, en 185, ce qu'il ait vingt ans auparavant, … nn partisan déédé de cette « bberté »,

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