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aux individus, elle doit pourtant la réglementer et, dès lors, deux principes sont en présence : prévention et répression.
Royer-Collard est nettement partisan de la répression. [] le dit, du moins, lors de la discussion sur le règlement de la Chambre : « Je crois la question bien posée, bien resserrée entre la prévention et la répression. Celle-ci est toujours légitime, quand elle est nécessaire, et jusqu'où elle: est
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nécessaire :; la prévention Jamais, parce que là où | ? û >|
.e is ile Ê . . . »
il y à prévention, il ne saurait y avoir liberté. » (1)
En effet, la prévention est plus défavorable à la liberté que la répression. Mais néanmoins, Royer- Collard va un peu loin dans son appréciation, et la liberté peut exister malgré une prévention sage et mesurée, qui sat seulement réglementaire et non prohibitive.
SI.— Royer COLLARD ET LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
La liberté individuelle, que l’on a aussi appelée liberté physique, c’est le droit de n’être arrêté et détenu que dans âes cas déterminés par la loi. Elle doit être garantie à la fois contre le législateur et contre le juge. Contre le législateur, la chose est difficile. Cela n’existe guère qu'aux Etats-Unis, par suite de la possibilité de jugements d’incons-
(1) Archives parlementaires, XXX, 749,
.— 256 — titutionnalité des lois. Sous la Restauration, rien n'existait comme garantie de cette espèce.
Contre le juge, c’est plus facile à obtenir. Elle existait dès longtemps en Angleterre, par suite de l’habeas corpus. Et comme, en 1815, tous les esprits, en France, étaient tournés vers la Manche, l’opposition tendait à obtenir les mêmes garanties en s'appuyant sur l’exemple de nos voisins. Pour que cette garantie contre le juge soit réelle, il faut que l’arrestation ne puisse être ordonnée que par des fonetionnaires indépendants, et que ces fonctionnaires soient responsables de l’illégalité de leurs actes.
Le premier point surtout sera visé par Royer- Collard. Et si, en cas de crise, il admet que le droit de faire arrêter des citoyens soit confié à des fonctionnaires dépendant directement des ministres et révocables par eux, ce n’est jamais que momentanément, et parce qu’il juge que le pays, troublé, a besoin de ce remède, évidemment énergique, pour lui procurer le calme qui lui manque. Au début de sa carrière, il admettait assez volontiers, d’ailleurs, le principe de l’arrestation par ordre de magistrats amovibles, parce que, à ce moment, il défendait entièrement le pouvoir royal. Il était du même parti que les ministres, .et il n’est donc pas étonnant qu’il ait cherché à leur donner des armes leur permettant de se défenäre. Mais plus tard, alors qu’il à évolué et qu’il est partisan du régime parlementaire, il voudra diminuer le pou-
DST
voir de l’exécutif, qu’il voudra moins absolu, et il préférera, étant de l’opposition, confier le droit d’arrestation à des fonctionnaires indépendants et inamovibles. Ici encore, on le voit, les circonstances lui dictent sa conduite.
À peine Royer-Collard était-il entré pour la première fois à la Chambre, en 1815, que Decazes, ministre de la police, proposa une loi demandant que : «les fonctionnaires, investis légalement du pouvoir de décerner des mandats et arrêts, fussent autorisés à faire arrêter les prévenus de crimes ou délits contre la personne ou l’autorité du roi, contre les personnes de la famille royale, ou contre la sûreté de 1’Etat, sans les déférer aux tribunaux. » (1) Toutefois, cet acte d’autorité devait être soumis au conseil des ministres.
Cette loi allait directement contre la Charte, en suspendant la liberté individuelle. Maïs il: fallait faire la part des circonstances : le retour du 20 mars avait affolé les royalistes, on craignait, de Napoléon, une nouvelle tentative pour jeter bas le trône des Bourbons. Les impérialistes se formaient en sociétés secrètes pour établir dans le pays une agitation propice aux coups d’Etat.
Aussi, quand Decazes invoqua « la nécessité », il fut compris par la grande majorité de la Chambre. Le principe de la loi fut admis sans difficulté,
(1) Archives parlementaires, XV, 79,
mais, pour l’application, deux camps s'étaient formés. La Commission chargée d’examiner le projet (Rover-Collard en faisait partie), s'était divisée. Les uns étaient partisans de la loi telle qu’elle était proposée. D’autres voulaient, au contraire, qu’il soit apporté au projet des modifications. C’est l’opinion que soutint Royer-Collard. Il reconnaît que « dans les circonstances extraordinaires, il fallait avoir recours à des mesures extraordinaires ». Le trouble des esprits, le manque de sécurité qui est général, les menées des ennemis du gouvernement, tout oblige l’observateur impartial à reconnaître qu’il est indispensable de reconnaftre au pouvoir le droit & d’arrêter et de détenir, pendant un temps limité, sans les traduire devant les tribunaux, les prévenus de crime d’État ». La commission n’a pas vu là une suspension de la Charte, mais une suspension de l’autorité judiciaire en faveur de l’autorité politique. Mais l’autorité politique supérieure, serie, c’est-à-dire le Roi et ses ministres, devrait avoir le droit de faire arrêter les prévenus de crime d’Etat. En réalité, c’est là impossible parce que le pouvoir central ne peut les connaître tous. Dès lors, il faut étendre ce pouvoir redoutable à des fonctionnaires inférieurs, touchant de plus près le public. C’est ici que la Commission se scinde en deux opinions diverses. Les uns veulent, avec le projet de loi, que les fonctionnaires déjà désignés soient nombreux et très divers. Les autres, au contraire, et c’est la
voix de la sagesse qui parle par leur bouche, veulent que ces fonctionnaires soient peu nombreux et amovibles. Leur amovibilité sera la responsabilité qui assurera de leur honnêteté politique. Royer-Collard propose que soient seuls revêtus de ce droit les préfets, qu’il présume éclairés et peu accessibles aux préventions populaires ou à lesprit de parti (1).
Nous voyons qu’en 1815, Royer-Collard est d’avis de confier ce droït d’arrestation aux seuls préfets, magistrats qui sont des émanations directes de l’exécutif, et qui, par conséquent, bien souvent, ne eraindront pas de violer le droit au profit de la force. Pourquoi ? Parce qu’à ce moment, Royer- Collard, soutenant le cabinet, était ravi de lui donner une arme sérieuse. Il donna encore une preuve de son attachement au ministère le jour où il ‘accepta avec son collèque Cuvier de défendre le projet de loi instituant les cours prévôtales. Mais il n’eut pas à prendre la parole sur le sujet, et 1l est probable qu’il n’admettait cette juridiction extraordinaire qu’eu égard aux troubles du moment. M. Spüller lui fait un grave reproche de.s’être associé à une telle loi (2), mais il faut considérer que la Charte n’y était pas opposée, et que dans son article 63, elle en autorisait même le rétablissement, « s’il est Jugé nécessaire ».
(1) Archives parlementaires, XV, 96.
(2) Spüller, Vie de Royer-Collard, 118.
Presque en même temps, Hyde de Neuville demandait que l’inamovibilité des juges ne soit proclamée qu'après un an à compter de leur installation. Cela revenait à dire, ainsi que le fait remarquer de Barante : &« Nous n’avons nulle confiance dans le ministère actuel. Il va confirmer par la sanction royale les tribunaux existants ; il les composera des magistrats qui y siégeaient pendant le gouvernement impérial. Nous espérons, d’ici à un an, nous emparer du pouvoir et alors, nous renouvellerons toute la magistrature. » (1) C'était, évidemment, l’opinion réelle, sinon avouée de l’extrême droite, qui avait, à ce moment, la majorité.
Royer-Collard combattit vivement le projet, comme contraire à la Charte : « Les juges nommés par le roi'sont inamovibles », dit-elle (2). C’est une affirmation absolue, et la loi renverse la Charte, et ne l’explique pas, comme l’avait dit le rapporteur (de Bonald). Maïs ce n’est là que le petit côté de la question. Il en est un plus important. Le projet de loi & ébranile la société jusque dans ses fondements ». En effet, et Royer-Collard défend ici magistralement la cause de l’inamovihilité, le plus grand intérêt qui soit pour la société, c’est que la justice soit bien rendue, et que les jugements soient impartiaux et équitables : « Lors-
(1) Barante, Vie de Royer-Collard, 1, 167.
(2) Article 58.
que le pouvoir chargé d’instituer le juge au nom de la société appelle un citoyen à cette éminente fonctron, il lui dit : organe de la loi, soyez impassible comme elle. Toutes les passions frémiront autour de vous ; qu’elles ne troublent jamais votre âme. Si mes propres erreurs, si les influences qui m'assiègent, et dont ïl m’est si malaisé de me garantir entièrement, m’arrachent des commandements injustes, désobéissez à ces commandements ; résistez à mes séductions ; résistez à mes menaces. Quand vous monterez au tribunal, qu’au fond de votre cœur, il ne reste ni une crainte, ni une espérance ; soyez impassibles comme la loi. Le citoyen répond : Je ne suis qu’un homme, et ce que vous me demandez est au-dessus de l’humanité. Vous êtes trop fort, et je suis trop faible ; je succomberai dans cette lutte inégale. Vous méconnaîtrez les motifs de cette résistance que vous me prescrivez aujourd’hui, et vous la punirez. Je ne puis m'élever toujours au-dessus de moi-même, si vous ne me protégez à la fois et contre moi et contre vous. Secourez done ma faiblesse ; affranchissez-moi de la crainte et de l’espérance ; promettez que je ne descendrai point du tribunal, à moins que je ne sois convaincu d’avoir trahi les devoirs que vous m’imposez. Le pouvoir hésite, c’est la nature du pouvoir de se dessaisir lentement de sa volonté. Eclairé enfin par l’expérience sur ses véritables intérêts, subjugué par la force toujours
croissante dés choses, il dit au juge : vous serez inamovible. » (1) L
Rarement Royer-Collard avait atteint un tel degré d’éloquence. Cette prosopopée fit grand effet sur la Chambre, car elle montrait ce fait, qui est de tous les temps et de tous les régimes, parce que l’égoïsme et la crainte sont inhérents à l’humaine nature : lé magistrat âmovible, placé entre sa conscience et la volonté du gouvernement, n’est bien souvent qu’un instrument docile entre les maïns des ministres, prêt à se plier à toutes leurs exigences, et à acheter sa sécurité au prix de coupables compromissions. L’avancement est un moyen à peu près sûr, qu’ont employé tous les gouvernements pour dicter à certains magistrats leurs jugements. « Les magistrats ne doivent pas être placés dans ce qu’il y a de plus volontaire au monde, entre leur conscience et leurs emplois » (2).
On a dit, continue Royer-Collard, que l’inamovibilité du juge ou l’indépendance du pouvoir judiciaire a de fâchenses conséquences ; que si le choix des magistrats a été mauvais, nul ne peut plus les rejeter dans le néant d’où le Roi les avait tirées ; une magistrature médiocre ou même nulle, subsiste de par sa seule force, sans qu’on puisse la remplacer par de meilleurs éléments. Mais d’abord, remarquons que si on peut dire que le choix des
(1) Archives parlementaires, XV. 269.
(2) 1bid., XXX VIII, 103.
magistrats n’est pas le meilleur, on ne peut dire, pourtant, qu’il est le pire.
De plus, admettons que l’inamovibilité ait de grands imconvénients, mais l’amovibilité en a de bien plus grands encore ! Avec elle, il n’y a plus de magistrats intègres ; il n’y a plus que des valets de ministère.
Voïlà ce qu’à peu près disait Royer-Collard, en 1815, sur l’inamovibilité de la magistrature. Dans la discussion qui eut lieu peu de temps après sur la loi d’amnistie, il flétrit avec indignation les lois qui ont un effet rétroactif. Le Roiï, dans sa proclamation de Cambrai, avait promis d’oublier le passé, sauf envers les auteurs et les instigateurs du 20 mars ; d’où une ordonnance d’amnistie.
Mais de ce pardon on voulait exclure certains collaborateurs trop zélés de Napoléon, et Fouché rédigea deux listes contenant les noms des personnages que l’on pouvait poursuivre. Louis XVIII confia à la Chambre le soin de statuer sur l’ordonnance pour lui donner la forme d’une loi ; La Bourdonnaye présenta un amendement tendant à établir trois catégories de gens que l’on pourrait poursuivre ; ces catégories ne citaient aucun nom, c'était done une carrière ouverte aux passions de la majorité et de la haine anti-révolutionnaire. Dans ces catégories on pouvait faire entrer le nombre de citoyens que l’on voulait, elles étaient immenses. |
Royer-Collard vota pour la loi sans amende-
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ment, et il appuya son vote de fortes considérations : une loi ne doit jamais avoir d’effet rétroactif, sinon elle attaque directement la liberté individueile. De plus, dans son ordonnance d’amnistie, le roi ne fait exception que pour des individus, et non pour des crimes, car alors l’amnistie serait vaine, parce que limitée. Tandis que, « à l’égard de l’amnistie, la Commission juge les exceptions du roi insuffisantes et incomplètes, et pour remédier, dit-elle, à cet inconvénient, elle propose de faire poursuivre, pendant trois mois encore, certains crimes et non des individus. Aïnsi, la Commission restreint et ajourne l’amnistie. » (1)
Quand la loi de sûreté du 29 octobre 1815 arriva à expiration (car elle devait cesser de plein droit si elle n’était pas renouvelée à la session suivante), le ministre de la police vint demander qu’on vote une seconde loi sur la même matière. Il faisait valoir que l’on n’avait pas abusé de la faculté d’emprisonner sans jugement, que donnait la loi du 29 octobre. En effet, d’après M. Barthélémy, (le nombre maximum d’individus arrêtés ou détenus avait été de 419. » (2)
Dans le nouveau\projet, temporaire lui aussi, on avait tenu compte des critiques faites par Royer- Collard à la loi du 29 octobre 1815 : ce n’étaient
(1) Archives parlementaires, XN, 654.
(2) Barthélemy, Le Pouvoir constituant sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. (Ouvrage en préparation).
plus les fonctionnaires administratifs ou judiciaïres qui pouvaient, de leur propre pouvoir, faire incarcérer des individus qu’ils soupconnaient, Il fallait la double signature du président du conseil et du ministre de la police. La loi devaït cesser, de plein droit, au 1* janvier 1818.
Evidemment, en 1817, la situation politique était plus calme qu’en 1815, et l'extrême droite aurait bien voulu profiter de l’occasion que donnait le projet de loi de sûreté, pour obliger le ministre de la police à exposer la situation intérieure de la Franqce. Le vote de la loi serait ainsi un vote de confiance ou un blâme direct. C'était ce que voulait éviter le ministère, et c’est surtout à ce point de vue que Royer-Collarä soutint le projet de loi. Selon lui, la Chambre n’avait qu’à voter sans demander d’explications ; la présomption de nécessité était acquise à l’objet de l’initiative du Roi, et dès qu’il proposait quelque chose, il fallait supposer que c'était nécessaire et bon.
Au lendemain de l’assassinat du duc de Berry, Decazes, sentant qu’il allait tomber et que sa chute allait être le signe avant-coureur d’une réaction violemment ultra-royaliste, crut de bonne politique de déposer un projet de loi suspendant, pour un an, la liberté individuelle. C’était uue reproduction de la loi de 1817, mais adoucie.
Royer-Collard ne prit pas la parole dans cétte discussion, mais nul doute qu’il n’ait pas approuvé pleinement le projet de Decazes. À ce moment, 1l
commençait à se séparer du ministère ; il était au début de son opposition ; il tendait à se rapprocher des libéraux ; or, cette suspension de la liberté individuelle était nettement dirigée vers la gauche. D’un autre côté, Royer-Collard avait approuvé la loi en 1817, il lui était difficile de la blämir trois ans plus tard. Il n’est, dès lors, pas étonnant qu'il n’ait rien dit lors de la discussion à la tribune.
Le 9 mai 1821, au sujet du jugement par jury, Royer-Collard prononça un discours, dans lequel nous trouvons cette phrase peu claire à première vue : (€ Devant cette Chambre, qui est une de nos libertés, je ne dois pas craindre d’élever, contre le jury, une prévention défavorable, en disant qu’il est aussi une liberté ! »(1)
En disant que le jury est une liberté, que voulait dire Royer-Collard ? Il voulait dire, apparemment, que le jury était la sauvegarde de la liberté individuelle ; être jugé par ses pairs est, en effet, une garantie qu’on sera jugé avec équité !
Cette loi, sur le jugement par jury, ne mettait pas en discussion l’existence même du jury, maïs seulement la majorité nécessaire pour avoir un verdict. Royer-Collard se plaça au seul point de vue de la loi, sans agrandir la question, ainsi
(1) Archives parlementaires, XXXI, 309.
qu’il le faisait d'ordinaire, et son discours perd, de ce fait, son plus grand intérêt.
Royer-Collard, dans la discussion de la loi sur la septennalité, eut encore l’occasion de parler de Pinamovibilité du magistrat : Ç Il y a, Messieurs, dit-il, un trait caractéristique, par où le magistrat se distingue du fonctionnaire, c’est qu'il vient, non du pouvoir, comme celui-ci, et de ses besoins changeants, mais des institutions perpétuelles et indépendantes que le pays possède. » (1) Aïnsi, pour lui, le fonctionaire provient directement du gouvernement, il peut être révoqué par lui par suite d’une simple dissemblance d’opinions. Le magistrat, au contraire, provient du fondement même de la société, dont il est un des plus fermes soutiens. Il doit être comme elle, stable, et le gouvernement, une fois qu’il l’a choisi, ne peut plus le révoquer pour un motif futile, ou pour son bon plaisir.
Enfin, Royer-Collard avait préparé, en 1837, tout à fait à la fin de sa carrière politique, un discours au sujet de la loi sur la non-révélation. Il ne prononça pas ce discours, mais 1l l’avait écrit, et Barante l’a publié. Il est opposé à ce qu’on punisse la non-révélation, parce que ce mot de nonrévélation est trop vaste ; la loi dit : on doit révéler tout complot dont on a connaissance, mais Royer-Collard nous dit : « J’ai interrogé la loi.
(1) Barante, Vie de Royer-Collard, II, 225.
À la première question : qu'est-ce que la révélation ? elle a répondu : c’est la délation. À la seconde question : qu'est-ce que la connaissance qui doit être révélée ? elle a répondu : c’est ce qu’on voudra. » (1) Ainsi, avec une telle loi, on peut atteindre à peu près n’importe qui, ce projet ne fonde la peine que sur la complicité, il autorise l’arrestation et la condamnation d’un individu qui se refuserait à être délateur, il peut amener l'arrestation et la condamnation d’un innocent (et Royer-Collard nous cite de Thou). A ce point de vue il est restrictif de la liberté individuelle, et doit être repoussé.
Si nous résumons l’opinion de Royer-Collard sur la liberté individuelle, nous arrivons à ce résultat que nous avons signalé déjà au début de cette étude : Il est partisan en principe de la liberté individuelle, mais parfois, eu égard aux circonstances, à la nécessité, il admet qu’elle soit suspendue d’une façon limitée et temporaire. Ces circonstances, cette nécessité, il se réserve de les apprécier ; en 1815 et 1817, il est partisan du ministère, et il admet, dès lors, que les garanties de Ja liberté individuelle soient supprimées au profit du cabinet.
(1) Barante, Vie de Royer-Collard, M, 51%.
En 1820, il commence déjà à aller vers l’opposition, sans que sa situation soit nettement tranchée ; il s’abstient de juger, il ne prend pas parti, reste impassible. En 1837, il est entièrement de l’opposition ; il ne souffre pas la plus petite atteinte à la hberté ; la loi sur la non-révélation lui semble pouvoir accorder aux ministres le droit de faire arrêter des membres de l’opposition, sous prétexte qu’ils connaissaient un complot. Il trouve que c’est là une grave violation du droit et il s’y oppose de tout son pouvoir. |
S LE. — RoyEr-CoLLARD ET LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse comprend la liberté de conscience et la liberté des cultes ; la première, qui est interne, doit être illimitée ; la seconde, externe, peut être réglementée par mesure de police.
Royer-Collard, qui fut, nous l’avons dit dans notre introduction, un chrétien convaincu, d’une piété rigide et austère, était partisan absolu de la liberté de conscience. Il la veut pleine et entière ; étant ennemi de la tyrannie, il se rendait compte, fort bien, que de toutes les tyrannies, la plus terrible et la plus difficile à supporter est celle qui pèse sur les esprits pour leur imposer des croyances ou leur en arracher.
En ce qui concerne la liberté du culte, il devait
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être plus autoritaire. Nuïle part, on ne trouve, dans ses discours, une atteinte quelconque, il est vrai, à cette liberté, et rien dans sa vie publique ne nons autorise à ne pas le croire partisan de l’entière égalité pour toutes les confessions. Maïs nous nous appuyons pour porter sur lui ce jugement, sur sa vie privée tout entière, sur ses préférences, sur l’intransigeance avec laquelle il tâchait de faire prévaloir ses convictions. De même que nous le montrerons plus loin adversaire de la liberté d’enseignement, de même nous le croyons sinon ennemi, du moins opposé, jusqu'à un certain point, à une entière liberté des cultes.
Dès le 26 Messidor an V (14 juillet 1797), Royer- Collard eut à soutenir la liberté de conscience. A ce moment, les églises avaient été mises en vente, les prêtres avaient été poursuivis et un assez grand nombre avait péri dans ia tourmente révolutionnaire, d’autres avaient été déportés, et enfin, ceux qui restaient avaient été obligés de disparaître. Le culte catholique était mterdit. Mais, d’un autre côté, l’époque de la Terreur était passée, le calme commençait à renaître, et avec lui, les besoins religieux reparaissaient. De tous côtés, des pétitions se signaient pour obtenir le rétablissement du culte catholique. Camille Jordan, collègue de Royer-Collard au conseil des Cinq-Cents, se fit Pin. terprète d’une grande partie de la nation et proposa une loi qui rétablissait la liberté des cultes. Royer-Collard prit la défense de ce projet.
[1] commence par citer l’article 354 de la Constitution : (« Nul ne peut être empêché d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’un culte. La République n’en salarie aucun. » Puis, il constate que la constitution française provient surtout de la constitution américaine. Mais quelle différence entre les deux pays, au point de vue religieux tout au moins. Là-bas, une quantité de sectes rivales ; ici, trois religions seulement, qui se partagent vingt-six millions d'hommes, ( et dans ce partage excessivement inégal, la religion catholique rallie sous ses antiques bannières, les sept huitièmes des Français » (1). Cette religion est pro-: fondément -enracinée dans le cœur de chaque citoyen et dans l’âme des foules. Elle fait tellement partie intégrante du patrimoine moral qui se transmet de génération en génération, que nul ne pourrait l’arracher du sol français. Nul ne le pourrait parce que, d’abord, la religion, le besoin de croire est inné chez l’homme, et ensuite, parce que de toutes les religions, c’est la religion catholique qui est le meilleur soutien pour la morale, le meilleur mentor des sociétés. D'ailleurs, Te gouvernement l’essayerait-il, cette tentative insensée, qu’il serait lui-même vaincu bientôt, « sinon par la violence insurrectionnelle, au moins, par l’effet plus lent,
(1) Barante, Vie de Royer-Collard, I, 31.
mais plus sûr, des mécontentements publics » (1).
Aïnsi, le gouvernement ne doit ni ne peut anéantir la religion chrétienne en France, quelle doit être, dès lors, sa conduite vis-à-vis d’elle ? « C’est une nécessité consacrée par l’expérience, que toutes les fois qu’il existe dans un Etat une religion qui est celle du plus grand nombre, il faut, ou que le gouvernement contracte avec elle une alliance fondée sur l’intérêt d’un appui réciproque, ou qu’il la détruise, ou qu’il coure le risque d’être détruit par elle. » (2) Il ne reste donc à la République qu’une solution : c’est de s’allier avec la religion catholique. Ainsi, Royer-Collard, dans ce dilemme, nous montre toute sa pensée sur les rôles que doivent tenir vis-à-vis l’un de l’autre l'Eglise et l’Etat : alliés ou ennemis, il n’y a pas de milieu. Il faut se soutenir ou se combattre, la neutralité est impossible. En cas de séparation des Eglises et de l'Etat, ou bien les religions ne pourront pas vivre par leurs propres ressources et alors l’Etat les étouffera, ou bien elles subsisteront et emploieront leurs forces à renverser le gouvernement. Voilà, nettement établi, comment Royer-Collard envisageait la question de la séparation, qui, en l’an V, autant que jamais, était une question d’actualité. Mais le conseil des Cinq-Cents redoutait, si l’on pactisait avec la religion, la main-mise du clergé
(1) Barante, Vie politique de Royer-Collard, 1, 31, (2) Ibid.
sur les affaires publiques. L’ingérence cléricale était déjà redoutée ! Et Royer-Collard tâche de tranquilliser les alarmes éveillées au cœur des représentants : l’esprit du catholicisme est essentiellement celui de la soumission au gouvernement civil. Il est actuellement trop affaibli pour pouvoir être intolérant et exclusif. Ses dogmes sont attaqués, il a perda ses pontifes, il est trop faible pour méditer des conquêtes.
Et quel triste sort que celui des ministres du culte catholique ! Où est l’antique clergé formant une classe puissante, ayant des revenus considérables, et dont l’avis avait du poids dans les décisions du gouvernement ? Des mendiants, des prisonniers, des exilés, des cadavres, voilà ce que la Révolution a fait des prêtres. Et l’on parle de leur puissance ! Mais «l’humanité, la justice, la constitution, l’opimion publique », se sont alliés pour demander le retour des ministres du culte. Et si on leur accorde leur retour, ils ne reviendront pas en ennemis, en adversaires, en aigris, mais ils en- ‘visageront « comme un bienfait, la simple cessation de leurs maux ; et ce bienfait, ils le payeront de toute leur reconnaissance » (1).
Doit-on, en les rappelant, exiger d’eux une promesse de soumission au gouvernement républicain, avant de leur permettre l’exercice public de leurs
(1) Barante, Vie de Royer-Collard, 1, 28.
fonctions ? Royer-Collard ne le pense pas, parce que si le clergé abhorre le gouvernement révolutionnaire, il ne haït point le régime républicain. Voïlà le seul discours qu’ait prononcé Royer-Collard au conseïl des Cinq-Cents. On voit que c’était un véritable plaidoyer pour la religion catholique. En demandant la liberté de conscience et la liberté de culte, il ne se place pas à un point de vue général, maïs à un point de vue particulier. Il ne vise que la liberté du culte catholique, non la liberté des cultes en général. Il est bien évident que la religion catholique était la plus attaquée ; mais son discours aurait été plus intéressant s’il avait été étayé de doctrine pure au lieu d’être seulement basé sur les préférences religieuses de l’auteur. Pendant près de vingt-cinq ans, Royer-Collard n’eut pas à soutenir la liberté religieuse, et il nous faut arriver en 1821 pour trouver une allusion à la liberté de conscience et de culte. Sous le titre modeste de pensions ecclésiastiques, le ministère présenta une loi qui bouleversait la situation établie par le concordat de 1801. C'était un acheminement vers la tentative de concordat de 1817, tentative . qui avait échoué, mais sur laquelle les ultras comptaient toujours. De Bonald, qui était le rapporteur de la commission chargée d'étudier le projet, développa ses conclusions avec violence, déplorant que « le gouvernement recoive en impôts et dépense en salaires, ce que la religion avait en propriétés
et donnaït en aumônes » (1). Il se félicitait de cette & loi religieuse », qui donnait au roi le droit de créer des évêchés où il voudrait .et tant qu’il voudrait. Aïnsi, la religion serait bien mieux défen- due. pe A
Royer-Collard lui répondit ; il fit observer que le projet de loi embrassait tout l’établissement du ” clergé catholique. Ce n’est pas le moment d’essayer un remaniement aussi grand et aussi difficultueux. De plus, le projet de loi, plein d’un beau zèle, sert mal la religion et lui ferait plus de tort qu’il ne l’aiderait. Ensuite, la loi n’est pas une « loi religieuse » parce que la religion ne peut tomber sous l’action des pouvoirs politiques : c’est seulement une loi sur ses ministres. L'Etat a un grand intérêt à ce que la piété soit florissante, car c’est une garantie de l’ordre. Il doit donc faire alliance avec le clergé. « L’alliance dont jé parle consiste en ce que, de la mission divine du prêtre, l'Etat fait une magistrature sociale, la plus haute de toutes, puisqu'elle a pour fonction d’enseigner la religion. Le prix de l’alliance, qu’on excuse cette expression nécessaire, est la protection ; la condition, c’est que le prêtre restera dans le temple, et qu’il n’en sortira point pour troubler l'Etat. Voilà la matière de tous les concordats. L'Etat reconnaît et honore tous les ministres de la religion ; il les
(1) Archives parlementaires, XXXI, 283,
tire de la condition commune, et les élève au-dessus des soins et des besoins de la vie ; il les soumet, il fait plus, il les engage aux lois, et les contient étroitement dans la dépendance eivile. C’est ainsi que par la seule force des choses, et sans préméditation réciproque, quand les ministres de la religion entrent dans l’Etat, tout ce qu’ils gagnent en protection et en dignité, ils le perdent en indépendance. » (1)
Aiïnsi, la situation des ministres des cultes dans l'Etat, telle que la souhaite Royer-Collard, est très nette : le gouvernement leur prête son appui, il les paye, mais de ce fait, ils deviennent ses fonctionnaires, et par le fait même, lui sont attachés par des liens qu’ils ne peuvent rompre quand ils deviennent gênants. Ce que Royer-Collard dit ici de la religion catholique, le pensait-il de toutes les autres sectes? Nous le croyons ; quel que soit le prêtre, quelle que soit la religion qu’il enseigne, il ne doit pas sortir de son temple, s’il est fonctionnaire. Voilà, croyons-nous, la formule de Royer-Collard sur la conduite à tenir par les ministres des cultes. Une fois que l’on a le prêtre-fonctionnaire, les formes du culte s’adaptent à l’ordre social ; le gouvernement ecclésiastique ( s’adapte aux besoins et aux territoires qui lui sont indiqués. J1 peut aller et il va jusqu’à soumettre le choix de ses
(1) Archives parlementaires, XXXI, 449.
, — 2717 — chefs à la désignation des pouvoirs temporels ; et quand tout est ainsi réglé, il n’y peut rien chan- ger.… Rien de ce qu’il ferait seul et à l’insu de l'Etat, n’entrerait dans l'Etat. » (1)
Jadis, le clergé, ordre puissant, propriétaire d’une partie du territoire, était sans cesse réprimé par la juridiction civile, ( et contrôlé jusque dans la dispensation des choses saintes ». Mais, depuis la Révolution, les choses ont changé : « La liberté de conscience est irrévocablement établie par la Charte ; la religion catholique a cessé d’être exclusive ; elle n’est pas même dominante La condition de ses ministres commande à la fois beaucoup de respect et beaucoup d’attention. Ce qu'ils ont été, ils ne le sont plus ; avec les richesses accumulées par la piété des siècles, ils ont perdu la vie politique, qui à son principe dans la propriété...
-La condition des ministres de la religion catholique est nouvelle, surtout en ce qu’ils sont placés, à l’égard des cultes chrétiens, sous la loi de l’égalité ; à l'égard de la société, sous la loi de la liberté de conscience. » (2)
On voit qu'ici le libéralisme de Royer-Collard est grand : il place toutes les religions sur le même pied et tous les prêtres sur un rang d’égalité. Il reconnaît que, depuis 1789, les privilèges ont disparu et qu'ils ne doivent pas renaître. Aussi
(1) Archives parlementaires, XXXI, 442.
(2) Tbid., 412 et sqq.
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ést-1l opposé au concordat, où plutôt à l’essai de concordat de 1817, qui biffait d’un trait de plume trénte ans d’histoire.
Mais, si nous nous permettons une critique visà-vis de Royer-Collard, et si un soupçon vient effleurer notre esprit, nous dirons que cette belle égalité entre les divers cultes, qu’il proclamait volontiers, 1l la voyait assez volontiers platonique. La religion catholique, la sienne, n’était pas attaquée ; elle reparaissait, au contraire, après des périodes troublées, et: elle semblait devoir augmenter de jour en jour. Royer-Collard avaît d’autant plus beau jeu pour demander l'égalité pour les autres religions, qu’il ne craignait pas leur concurrence redoutable. Mais, s’il avait vu sa religion battue par une autre secte rivale, s’il avait vu l'esprit religieux se perdre de jour en jour, aurait-il eu la même tendance ? Il est permis d’en douter, et: nous usons de cette faculté.
Le 12 avril 1825, Royer-Collard prit la parole sur la loi du sacrilège. Cette loi était le triomphe des ultras ; elle était faite, non dans un but de justice, mais dans un but de politique. Le sacrilège y était puni eu égard à la faute religieuse, non eu égard à la faute sociale. C’est le contraire qui aurail dû avoir lieu: € Dans une législation conforme à la politique religieuse, le sacrilège, l’atteinte à la liberté et à l’exercice des cultes, le vol ou la destruction d’objets religieux, ne doit être puni qu’à raison du trouble social qu’il cause et non à raison
de sa gravité au point de vue du dogme. La loi civile doit punir le crime, elle doit ignorer le péché. En se plaçant même au point de vue religieux, il y a quelque présomption de la part du législa teur à prêter à Dieu le secours de sa force. » (1)
Mais ces excellents arguments ne pouvaient prévaloir dans la Chambre de 1825. La passion politique y parlaït trop haut, et le projet de loi, qui était signé du ministère, aurait pu être contresigné de la Congrégation. Bonald l’avait soutenu à la Chambre des Pairs, et il était allé jusqu’à déclarer que condamner le sacrilège à mort n’était « que le renvoyer devant son juge naturel » (2). Broglie avait, au contraire, attaqué le projet, en montrant très nettement que le sacrilège n’est sacrilège que pour un catholique qui a la foi ; pour un individu qui ne croit pas à la présence réelle, il n’y a que vol, et le crime ne doit être puni que comme tel (3).
Royer-Collard, quand le projet vint devant la Chambre s’y montra très opposé. D'abord, les pénalités, extrêmement sévères (poing coupé et tête tranchée, dans le cas le plus grave), choquaient son âme de libéral. Certes, il reconnaissait que le sacrilège était un des crimes les plus graves, mais
(1) Barthélemy, Le Pouvoir constituant sous la Restauration et la Monarchie de Juillet.
(2) Archives parlementaires XLIV, 131.
(3) Archives parlementaires, XLIV, 576.
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il estimait aussi que le temporel ne peut empiéter sur le spirituel, même pour les punitions, et que le gouvernement punissant un crime religieux, usurpe une prérogative du pouvoir religieux, qui n’a qu’à punir avec les pénalités que lui fournissent ses canons. La loi de sacrilège fait ainsi revivre l’ancien crime de lèse-majesté divime. On confond l’outrage à Dieu et l’outrage à la société. L’outrage à Dieu ne peut être puni par des institutions humaines ; reste l’outrage à la société, qui ne doit être puni que selon le système du Code pénal : « Aussi longtemps que vous persisterez dans le sacrilège, le crime de lèse-majesté divine est inscrit dans la loi, et, avec ce crime, le dogme de la présence réelle, dont il est l’expression pénale. Aïnsi, la loi a une croyance religieuse, et comme elle est souveraine, elle doit être obéie. La vérité, en matière de foi, est son domaine ; elle la sanctionne, s’il en est besoin, par des supplices. Voilà le principe qne la loi évoque des ténèbres du Moyen-Age et des monuments barbares de la persécution religieuse. » (1)
Les gouvernements ne doivent pas avoir de religion ; ïils ne peuvent « entre les diverses religions qui se professent sur la terre, décider laquelle est la vraie » (2). Royer-Collard demande ici très nettement la neutralité absolue des gou-
(1) Archives parlementaires, XLIV, 576.
(2) Ibid.
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vernements. Car, si un gouvernement professe une doctrine religieuse, et si on admet que c’est là nécessairement la vérité (c’est ce que l’on fait en punissant le sacrilège), il faut admettre que ce qui est vrai en 1825 était faux sous Dioclétien ; que ce qui est vrai en France, est faux aux Antipodes. On arrive à l’absurdité. Si le gouvernement vient s’immiscer dans les crimes religieux, pourquoi ne punir que le sacrilège, et non l’hérésie et le blasphème ?
On accuse la Charte d’être athée, parce que dans le grave conflit des religions, elle ne prend pas parti. Mais elle n’est pas athée, elle est neutre. Elle n’est même pas neutre, elle est incompétente. Elle honore particulièrement la religion chrétienne, parce que c’est la religion de la majorité des Français et que c’est celle aussi du roi, mais elle ne peut pas proclamer que c’est la seule vraie. Elle protège également toutes les autres religions.
Royer-Collard, en terminant son discours, fit une véritable profession de foi : &« J’ai voulu marquer, en rompant un long silence, ma vive opposition au principe théocratique, qui menace à la fois la religion et la société, d’autant plus odieux que ce ne sont pas, comme aux jours de la barbarie et de l'ignorance, les fureurs sincères d’un zèle trop ardent qui rallument cette torche. La théocratie de notre temps est moins religieuse que politique; elle fait partie de ce système de réaction universelle
qui nous emporte ; ce qui la recommande, c’est qu’elle a un aspect contre-révolutionnaire. » (1)
C’est là toute la doctrine de Royer-Collard.
Et si nous résumons maintenant son opinion sur la liberté religieuse, nous dirons que ce qu’il voulait avant tout, c'était la séparation du spirituel et du temporel, du religieux et du politique. Le gouvernement doit garder une attitude impartiale entre les diverses croyances. IT doit être neutre avant tout. Tous les cultes doivent être également soutenus par lui, et il doit éviter de montrer ses préférences. [1 devrait même, et ce serait le rêve le plus souhaitable, ne pas en avoir. Etre neutre pour être impartial, voilà ce que l’on doit souhaiter.
S LIT. — RoYER-COLLARD ET LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT
La liberté d’enseignement est parmi les libertés, une des plus discutées. Dans ce problème, deux questions sont posées : 1° L’Etat doit-il s’occuper de l’instruction ? 2° Doït-il s’en oceuper seul ?
Pour la première question, l’Etat doit-il s’occuper de l’enseignement, une réponse affirmative semble inévitable ; l’enfant deviendra citoyen, il fera partie activement de l’Etat, il est membre
(1) Archives parlementaires, XLIV, 578.
de la société ; il est donc indispensable qne cet Etat, que cette-société ne se désintéressent pas des générations futures qui doivent les faire vivre. Royer-Collard, après tant d’autres, soutint cette théorie, et c’est à peu près ce qu’il disait dès le début de la première Restauration : il rédigea le préambule de l’ordonnance réformant le système impérial d'instruction publique : « Nous avons senti, disait-il, la nécessité de corriger ces institutions, et de rappeler l'éducation nationale à son véritable objet, qui est de propager les bonnes doctrines, et de former des hommes qui, par leurs lumières et par leurs vertus, puissent rendre à la société, les utiles leçons et les sages exemples qu’ils auront reçus de leurs maîtres. » (1)
À ce moment, il est opposé au régime de l’Université, tel que Napoléon l'avait organisé, c’est-àdire au régime de centralisation, et l’ordonnance, rédigée par Royer-Collard, décentralisait l’Université ; mais, sur ces entrefaites, Napoléon débarquait au golfe Jouan, et l’ordonnance ne fut pas exécutée. >
Lors de la Seconde Restauration, l’Université continua à exister comme par le passé, avec la seule différence que le grand-maître était remplacé par / une commission présidée par Royer-Collard.
En 1817, lors de la discussion du budget, l’ex-
(1) Barante, Vie de Royer-Collard, I, 151.
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trême droite tenta de rétablir l’ancien système d'instruction, confié aux religieux ; et l’on entendit à la tribune tous les orateurs des ultras, Marcellus, Castelbajac, Villèle, Corbière, reprocher à l’Université « de ne pas avoir la confiance des pères de famille », et tous demandèrent une réorga- nisation des méthodes d'enseignement, en France.
C'était un coup droit pour Royer-Collard, qui était en somme, sans en avoir le titre, grand-maître de l’Université. Il se défendit, et, comme toujours, il éleva la question. Il définit le système d’instruction tel qu’il existait, et fit valoir les droits de l’Etat : («L'Université n’est autre chose que le gouvernement appliqué à la direction universelle de l'instruction publique, aux collèges des villes comme à ceux de l'Etat, aux institutions particulières comme aux collèges ; aux écoles de campagne comme aux facultés de théologie, de droit et de médecine. L'Université a été élevée sur cette base fondamentale, que l’instruction et l’éducation publiques appartienent à l'Etat, et sont sous la direction supérieure du Roi. Il faut renverser cette maxime ou en respecter les conséquences ; et pour la renverser, il faut l’attaquer de front ; 1l faut prouver que l’instruction publique, et avec elle les doctrines religieuses, philosophiques, politiques, qui en sont l’âme, sont hors des intérêts généraux de la société, qu’elles entrent naturellement dans le commerce comme les besoins privés, qu’elles appartiennent à l’industrie, comme la fabrication des
étoffes, ou bien, peut-être, qu’elles forment l’apanage indépendant de quelque puissance particulière qui aurait le privilège de donner des lois à la puissance publique. » (1) :
On voit combien Royer-Collard était opposé à la liberté d’enseignement. Pour soutenir sa théorie du monopole, quel argument emploie-t-1l ? Uniquement celui-ci, que l’on retrouve dans tous les dis- -cours, à toutes les époques de l’Histoire où l’on attaque la liberté d’enseignement, à savoir : que Pinstruction et l’éducation sont choses trop précieuses pour les laisser vendre et acheter sans en réglementer le commerce. La liberté d’enseignement ne pourra,exister, disent les partisans du monopole, que lorsqu'on admettra que la religion, la morale, sont choses dont on peut trafiquer comme de n’importe quelle denrée. Evidemment, c’est un argument à peu près irréfutable, et aussi ne s’y essaie-t-on guère. On répond seulement, et c’est ce que faisaient déjà les ultras en 1817, en opposant «les droits du père » à ceux de l’Etat.
Mais à ce moment, ainsi que le fait remarquer Duvergier de Hauranne, « l’idée d’une conciliation entre le droit des pères de familles et le droit de l'Etat n’était pas encore née et il s'agissait pour les uns de détruire l’Université, pour les autres, de la maintenir telle que Napoléon l'avait
(1) Archives parlementaires, XIX, 152,
créée » (1). En effet, on ne trouve que ces deux opinions en présence : les uns, comme Royer-Collard, disaient : (’Université a le monopole de l’éducation, à peu près comme les tribunaux ont le monopole de la justice, ou l’armée celui de la force publique. » (2) Les autres, au contraire, voulaient supprimer entièrement l’Université pour la réorganiser en laissant toute liberté aux pères de famille et sans que le gouvernement puisse intervenir dans des méthodes d'instruction qui jui paraitraient défectueuses. Personne n’avait l’idée d'organiser un système mixte, laissant aux parents la liberté de choïsir la méthode qu’ils préféraient, et accordant à l’Université le droit.de surveiller et de vérifier les moyens employés dans les divers établissements. |
Pourquoi Royer-Collard soutenait-il le monopole ? Pourquoi était-il opposé à la liberté d’enseignement ? D'abord (croyons à sa bonne foi), il pouvait être persuadé de la solidité de son argument tiré de ce que la morale et l’instruction ne sont pas dans le commerce. Mais aussi, il faut bien dire ceci : ses doctrines lui furent souvent dictées par les circonstances ; or, en 1817, date à laquelle le discours cité précédemment fut prononcé, il était partisan du ministère ; à ce moment, Barante nous
\ (1) Duvergier de Hauranne, Histoire du Gouvernement parlementaire,
V0 (2) Archives parlementaires, XIX, 152.
le dit, «il était dans une disposition d’optimisme ; il avait repris bonne espérance pour la Restauration » (1). Le parti modéré était encore au pouvoir, il trouvait donc naturel de soutenir le monopole de l’enseignement, qui permettait de préparer les générations futures pour un gouvernement comme il le voulait. De plus, il savait que l’instruction et la façon dont on dirige la jeunesse ont une influence prépondérante sur la politique de l’avenir. Or, les catholiques étaient au pouvoir ; on sortait à peine de la Révolution et de l’Empire, il était bon de préparer des générations de royalistes pondérés, aimant le calme et d’en faire de fermes soutiens de la Religion et de la Légitimité.
Mais, si son parti avait été en minorité, si le Gouvernement n’avait pas partagé ses idées, il est bien probable qu’il n’aurait pas soutenu la théorie du monopole, et qu’il aurait défendu ja liberté. C’est ce que dit M. Barthélemy : « Les partis se disputent aujourd’hui certains grands hommes morts, qu'ils combattaient pendant qu'ils étaient vivants. Nous ne voudrions pas retomber dans ce travers. Ce qu’on sait des idées de Royer-Collard sur les questions sociales et religieuses, sur son changement d’attitude quand ses idées ne furent plus représentées au pouvoir, permet d’affirmer sans crainte d’erreur, qu’il serait aujourd’hui par-
(1) Barante, Vie de Royer-Collard, I, 307.
tisan de la liberté. » Et M. Barthélemy cite un fait qui montre combien, à ce moment, Royer-Collard était opposé à la liberté de penser : «€ Lorsqu'il était à la tête de l’instruction publique, il fit appeler Jouffroy, qui avait parlé librement du christianisme : (Il était là, Monsieur, et je l’ai fait pleurer », racontait-il plus tard, à Sainte-Beuve. » (1)
En janvier 1818, dans la loi du recrutement, la droite proposa un amendement tendant à exempter du service militaire les Frères des Ecoles chrétiennes. Or, de tout ie personnel enseignant, il n’y avait d’exemptés que les élèves de l'Ecole normale supérieure, qui se destinaient à l’enseignement supérieur. Royer-Collard prit la parole, non pour combattre l'amendement, dit-1l, mais pour mettre sur le pied d'égalité les autres membres du personnel enseignant, et il proposa la rédaction suivante, après l’alinéa concernant les élèves des écoles normales : ( Seront également dispensés, les autres membres de l’instruction publique, lorsqu'ils auront contracté envers le Conseil supérieur de l’Instruction publique l’engagement de servir pendant dix ans. Cette disposition est applicable aux Frères des Ecoles chrétiennes. ». (2)
Le Moniteur ajoute : & La plus vive opposition se manifeste à droite contre cette rédaction. » Si
(1) Barthélemy, Introduction du régime parlementaire en France, page 189, en note.
(2) Archives parlementaires, XX, 552.
Royer-Collard voulait accorder cette exemption ‘à tous les membres de l’instruction publique, la raison en est facilement visible ; c’est qu’il ne voulait pas accorder une situation privilégiée aux Frères des Ecoles chrétiennes, « qui se sont engagés à certaines pratiques et à l’obéissance envers des supérieurs que la loi ne connaît pas ». S'ils sont exemptés, € ils ne peuvent l’être que comme personnes vouées à un service public, sous l’autorité des chefs de service ». Et, dès lors, toutes les personnes, religieuses ou non, qui se trouvent dans les mêmes conditions, doivent bénéficier de la même exemption.
Cette discussion montre à la fois les désirs de la droite et ceux de Royer-Collard. Les ultras auraient voulu créer une classe privilégiée en accordant aux membres religieux de l’instruction publique, des facultés qui auraïent été refusées aux membres laïqües. Royer-Collard s’insurgeait contre de telles prétentions, et sa bonne foi l’obligeait à dénier ce privilège à certains. Il le voulait pour tous ou pour personne ; avant tout, l’égalité.
. Cette même bonne foi reparut lors de la discussion sur les pétitions adressées par certains pasteurs protestants. Ils demandaient que l’on créât des collèges spéciaux pour l’instruction des élèves de leur religion. Royer-Collard combattit cette prétention, en faisant valoir d’abord que c'était une injure gratuitement adressée à l’Université ; elle se tient dans une neutralité absolue, et n’est
pas plus partisan d’une confession religieuse que d’une autre ; dans les villes où il y a beaucoup de protestants, Nimes, Colmar, Montbéliard, il y a dans les collèges royaux des professeurs protestants, et « l’autorité qui dirige l’instruction combine ses choix de manière à satisfaire tous les irtérêts » (1). Ensuite, créer des collèges protestants à côté des collèges catholiques serait de la mauvaise politique. Cela augmenterait les haïnes inter- -confessionnelles. Le plus grand bien à souhaiter, c’est la paix éntre les religions et les partis ; ce serait le sûr moyen d’éterniser les rivalités et les haines.
Ce qui est intéressant à noter, ici, c’est que, tout en confirmant que la plus grande équité règne dans l’âme des membres du comité directeur de l'instruction publique, et que le seul souci du bien de la nation dicte ses choix (et il vaut mieux le croire, quoique en politique, l'intégrité morale soit rare à ce point, Royer-Collard n’admettait pas, pourtant, la création de collèges spéciaux. Evidemment, ses arguments sont loin d’être sans valeur, mais bien certainement, il n’allait pas au fond de sa pensée, et ce qu’il ne disait pas, c’est que la création de collèges protestants ne manquerait pas de diminuer le nombre des élèves des collèges ordinaires, que les élèves qui changeraient d'éta-
(1) Archives parlementaires, 15 février 1819.
blissement échapperaient, par là-même, à l’instruction que l’on y donnait. Et c’est un fait acquis à l’histoire que, si le monopole de l’enseignement: existait sous la Restauration, c'était surtout pour des motifs politiques, et en cela Louis XVIII et Charles X ne faisaient que suivre l’exemple donné par Napoléon. Ce but était d’ailleurs bien peu ca-
ché, et on en retrouve à peu près l’aveu dans un
discours prononcé par Royer-Collard lui-même, le 17 août 1819, à propos d’une distribution des prix : « Les sociétés veulent transmettre la religion, les mœurs, les vérités et les connaissances qu’elles possèdent ; c’est par là qu’elles se perpétuent à travers les siècles. L’éducation publique est surtout chargée de cette transmission fidèle, sous l’autorité du magistrat suprême, et sous les yeux vigilants
des citoyens. » (1)
La querelle entre l’enseignement laïque et l’enselgnement religieux commença dès que l’on. eût organisé en France ce que l’on appela l’enseignement mutuel ; les établissements de ce genre étaient dirigés par un personnel laïque, et ils étaient très attaqués par les membres de la droite à la Chambre. Un député de la gauche, Alexandre de Laborde, protesta à la tribune contre les agissements du clergé qui, dit-il, s’efforce de battre en brèche, par tous les moyens en son pouvoir, la méthode d’enseignement mutuel : « On travaille
(1) Barante, Vie de Royer-Collard, 1, 503.