Convention russo-roumaine de
Note adressée au ministre de Boamanie en Russie {Tsarskoe Selo, 18 septembre/ P' octobre 19 lu).
GOMME suite à nos conversations, j'ai l'honneur de vous faire la déclaration suivante :
La Russie s'engage à s'opposer à toute atteinte au stata quo tcriitorial de la Roumanie dans ses frontières actuelles. Elle s'oblige également à reconnaître à la Roumanie le droit de s'annexer les portions de la monarchie austro-hongroise habitées par des Roumains. Pour la Bukovine le principe des nationalités servira de base à la déli mi nation des territoires annexés par la Russie et la Roumanie. Cette délimitation sera effectuée après des constatations faites sur les lieux. Pour cela, une commission interadministrative sera nommée et elle recevra des instructions pleines de l'esprit conciliant dont sont animés les deux gouvernements.
La Roumanie peut occuper les territoires ci-dessus mentionnés quand elle le jugera bon. — La Russie s'oblige à faire approuver
par les cabinets de Londres et de Paris les instructions ci dessus.
Il est entendu que la présente déclaration sera tenue secrète jusqu'au moment où la Roumanie annexera les territoires qui y sont mentionnés.
Le même jour, M. Diamandi, ministre de Roumanie, accusait réception de cette lettre ; il ajoutait :
En échange de cette déclaration, je suis autorisé par M. Bratiano, président du Conseil des ministres de Roumanie, à vous dire que la Roumanie s'engage de son côté à garder une neutralité amicale à l'égard de la Russie jusqu'au moment oii elle occupera les parties de la monarchie austro-hongroise habitées par des Roumains.
25 bis, — Accord au sujet des Détroits.
[Pravda, 10/28 nov. 1917 (})].
Note. — Le 19 février/4 mars 19 15, le ministre des affaires étrangères remit aux ambassa-
(1) Cette pièce et plusieurs autres que nous donnons plus loin n'ont pas été comprises par les Bolcheviks dans le Sbornik, quoiqu'ayant même origine que les documents dont il se compose. Nous indiquons pour chacune le numéro de la Pravda auquel elle a été empruntée.
deurs de France et de Grande-Bretagne un mémorandum où était exposé le désir d'unir à la Russie, en cas de succès, les territoires suivants : la ville de Gonstantinople, le rivage occidental du Bosphore, la mer de Marmara et les Dardanelles, la ïhrace méridionale jusqu'à la ligne Enos-Midia, la côte de l'Asie Mineure entre le Bosphore, la rivière Sakaria et un point à déterminer plus lard sur le golfe d'Ismid ; les îles de la mer de Marmara et les îles d'Imbros et de Ténédos. Les droits de la France et de l'Angleterre dans les territoires ainsi délimités resteraient intacts.
Les Gouvernements français et britannique donnèrent leur consentement sous condition de terminaison heureuse de la guerre et de satisfaction de toute une série de prétentions françaises et anglaises dans l'Empire Ottoman et ailleurs.
En ce qui concerne la Turquie, ces prétentions étaient :
La déclaration que Gonstantinople serait un port franc pour le transit des marchandises ne venant pas et n'allant pas en Russie et la liberté du passage par les détroits pour les navires de commerce ;
La reconnaissance des droits de l'Angleterre et de la France dans la Turquie d'Asie,
après détermination précise par voie d'accord particulier entre la France, l'Angleterre et la Russie ;
Le maintien des Lieux Saints musulmans et de l'Arabie sous un gouvernement musulman indépendant;
L'inclusion dans la sphère d'influence anglaise de la zone neutre établie en Perse par l'accord de 1907 entre l'Angleterre et la Russie.
En acceptant ces demandes d'une façon générale, le Gouvernement russe fit cependant quelques réserves :
Dans le but de formuler nos désirs au sujet des Lieux Saints musulmans, il serait nécessaire de préciser dès maintenant s'ils restent sous la suzeraineté de la Turquie, le Sultan conservant le titre de Calife, ou si l'on se propose de créer de nouveaux Etats. D'après nous, il serait souhaitable de séparer le Califat de la Turquie. En tout cas la liberté de pèlerinage doit être assurée ;
Tout en consentant à l'inclusion de la zone neutre de la Perse dans la sphère d'influence anglaise, le Gouvernement russe considère cependant comme équitable de convenir que les régions des villes d'Ispahan et de lezd seront assurées à la Russie et que la portion de zone neutre qui s'enfonce comme un coin
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entre les frontières russe et afghane et touche à la frontière russe à Zoulfagar, sera comprise dans la sphère d'influence russe ;
Le Gouvernement russe considère comme désirable que la question de l'Afghanistan septentrional contigu à la Russie soit réglée conformément aux désirs exprimés par lui lors des pourparlers de 191^.
Quand l'Italie prit part à la guerre, nos désirs furent communiqués au Gouvernement italien et il y donna son consentement sous condition d'une heureuse terminaison de la guerre, de la satisfaction des prétentions italiennes en général et de celles en Orient en particulier, et de la reconnaissance par nous à l'Italie dans les territoires qui nous seraient cédés de droits égaux à ceux de la France et de l'Angleterre.
23 ter. — Alliance entre l'Entente et l'Italie.
(Pravda, i5/j8 novembre 1917.)
PAR ordre de son gouvernement, le marquis Imperiali, ambassadeur d'Italie à Londres, a l'honneur de communiquer à Sir Ed. Grey et à MM. Gambon et de Benckendorff le mémorandum suivant :]
Art. i. Une convention militaire devra être conclue immédiatement entre les états-majors généraux de France, de Grande-Bretagne, de Russie et d'Italie : cette convention fixera le minimum de forces militaires que la Russie devra employer contre l'Autriche-Hongrie si cette dernière voulant diriger toutes ses forces contre l'Italie, la Russie se décidait à attaquer principalement l'Allemagne. Cette convention réglera également les questions relatives aux armistices, pour autant que par leur nature ils sont compris dans la sphère du commandement suprême des armées.
Art. 2. De son côté l'Italie s'engage à faire campagne avec tous les moyens à sa disposition, d'accord avec la France, la Grande-Bretagne et la Russie contre les Puissances qui leur font la guerre.
Art. 3. Les forces maritimes de la France et de la Grande-Bretagne devront coopérer énergiquement avec l'Italie jusqu'au moment où la flotte autrichienne sera anéantie ou jusqu'au moment de la conclusion de la paix. Une convention maritime devra être conclue immédiatement dans ce but entre la France, la Grande-Bretagne et l'Italie.
Art. ^. Lors de la paix future, l'Italie devra obtenir : le Trentin, le Tyrol méridional dans
sa limite naturelle qui paraît être le Brenner» la ville de Trieste et ses environs, le comté de Goritz avec Gradisca, toute l'Istrie jusqu'au Quarnero (y compris Yolosca) et les îles istriennes de Cherso et de Lussin avec les petites îles de Plavnik, Unia, Canidoli, Palazzuola, San Pietro Nerovio, Asinello et Gruica, avec les îlots voisins.
Remarque i. Comme complément à ce qui est dit à l'art. 4 ci-dessus, la frontière passera par les points suivants : depuis le sommet de rUmbrile dans la direction du nord jusqu'au Stelvio et ensuite jusqu'à la ligne de partage des eaux des Alpes Rhétiques, d'où elle ira aux sources des rivières Adige et Eisak. Elle continuera ensuite {sic) par les monts (sic) Reschen et Brenner et par les sommets [des Alpes] de l'Œtz- et du Zillerlhal, puis descendra vers le sud et coupant au mont {sic) Toblach, atteindra la frontière actuelle de la Carinthie sur les Alpes. Suivant celle ci, elle ira jusqu'au mont {sic) Tarvis, puis passera par la ligne de partage des eaux des Alpes Juliennes à travers les monts Prédit , Mangart, Triglav et les cols de Podberda, de Podlansko etd'Idria. De là, la frontière ira dans la direction du sud-est jusqu'au Schneeberg de façon à ce que le bassin de la Save et de ses affluents reste exclu du territoire italien.
Du Schneeberg, la frontière se dirigera vers la cote de façon à comprendre Castua, Matulje et Volosca dans le territoire italien.
Art. 5. L'Italie obtient également la province de Dalmalie telle qu'elle est actuellement, y compris au nord Lissarika et Trebînje, et au sud tout son territoire jusqu'à une ligne partant du rivage au cap Planka et se dirigeant vers l'est par la ligne de partage des eaux, de façon à ce que le territoire italien comprenne toutes les vallées formées par les rivières débouchant à Sebenico, telles que le Cicola, la Kerka et la Butisnica avec tous leurs affluents. L'Italie recevra également toutes les îles au nord et à l'est des côtes de la Dalmatie, en commençant au nord parles lies Premuda, Selvo, Ulbo, Skerda, Maon, Pago et Puntadura, etc., et en allant au sud jusqu'à Meleda, puis les îles de S. Andréa, Busi, Lissa, Lésina, Torcola, Curzola, Gazza et Lagosta avec tous les écueils et îlots qui les avoisinent, et l'île de Pelagosa, mais à l'exclusion des îles Zirona grande et piccolo, Bua, Solta et Brazza.
Seront neutralisés : i) tout le rivage depuis le cap Planka au nord jusqu'à l'extrémité méridionale de la presqu'île de Sabbioncello au sud (y compris toute cette presqu'île) ; 2) la partie du rivage commençant à un point situé à
10 kil. au sud du cap de Ragusa Yecchia et s'étendant au sud jusqu'à la rivière Voiussa, de façon que dans les limites de cette zone neutie soient compris tout le golfe de Cattaro avec ses ports, Antivari, Dulcigno, San Giovanni di Medua et Durazzo, sans que par là les droits du Monténégro, découlant des déclarations échangées en avril et en mai 1909, puissent être entravés. Toutefois, ces droits n'ayant été reconnus que pour les possessions actuelles du Monténégro, ils ne pourront pas être étendus aux terres et ports qui seraient dans la suite réunis au Monténégro, mais toutes les restrictions légales, qui concernent le port d'Antivari, auxquelles le Monténégro lui-même a donne sa complète adhésion en 1909, demeurent en vigueur ; 3) les îles qui ne seront pas cédées à l'Italie.
Remarque 2. Seront comprises dans les limites de la Croatie, de la Serbie et du Monténégro par les Puissances de la Quadruple Entente les territoires suivants : au nord de l'Adriatique tout le rivage qui, commençant à la baie de \ olosca sur la frontière de l'Istrie, va jusqu'à la frontière septentrionale de la Dalmatie et comprend toute la côte appartenant actuellement à la Hongrie et toute la côte de la Croatie, le port de Fiume et les petits
ports de Novi et de Garlopago, avec les îles de Veglia, Pervico, Gregorio, Kali et Arbe ; sur l'Adriatique méridionale, où sont intéressés la Serbie et le Monténégro, toute la côte depuis le cap Planka jusqu'à la rivière Drin avec les importants ports de Spaiato, Raguse, Cattaro, Antivari, Dulcigno et San Giovanni di Medua et avec les îles Zirona piccola et grande, Buja, Solta, Brazza, Jaklian et Galamotta.
Le port de Durazzo pourra être donné à un Etat mahométan albanais indépendant.
Art. 6. L'Italie reçoit en toute propriété Yallona, l'île Saseno et un territoire suffisamment étendu pour rendre leur défense possible, compris approximativement entre la rivière Voiussa au nord et à lest et allant au sud jusqu'aux limites du cercle de Chimara.
Art. 7. L'Italie, obtenant le Trentin et ristrie par l'article 4, la Dalmatie et les îles de l'Adriatique par l'article 5 et le golfe de Yallona, devra, en cas de formation en Albanie d'un petit État autonome neutralisé, ne pas s'opposer au désir qu'auraient la France, la Grande-Bretagne et la Russie de répartir entre le Monténégro, la Serbie et la Grèce les confins septentrionaux et méridionaux de l'Albanie. La côte méridionale de celle-ci depuis
la frontière de la province italienne de Yallona jusqu'au cap Stylos est soumise à la neutralisation.
L'Italie recevra le droit de diriger les relations extérieures de l'Albanie ; eu tout cas, elle sera obligée de veiller à ce que l'Albanie ait un territoire suffisamment étendu pour que ses frontières touchent à l'ouest du lac d'Okhrika celles de la Grèce et de la Serbie.
Art. 8. L'Italie reçoit en pleine propriété toutes les îles du Dodécanèse qu'elle occupe, actuellement.
Art. 9. La France, la Grande-Bretagne et la Russie reconnaissent le fait que l'Italie est intéressée au maintien de l'équilibre dans la Méditerranée et son droit à obtenir en cas de partage de la Turquie une part égale à la leur danslebassin»de cette mer, et spécialement dans cette partie qui touche à la province d'Adalia où l'Italie a déjà acquis des droits particuliers et des intérêts expliqués dans la convention italobritannique. La zone qui doit être remise à l'Italie sera [délimitée avec plus de précision en temps opportun et en liaison avec les intérêts vitaux '"de la France et de la Grande-Bretagne. Les intérêts de l'Italie seront également pris en considération dans le cas où l'inté-
grité territoriale de la Turquie d'/Vsie serait maintenue par les Puissances pour une période de temps éloignée et s'il ne s'agissait entre elles que d'une délimitation des zones d'influence. Dans ce cas, si la France, la Grande- Bretagne et la Russie, au cours de cette guerre, s'emparaient de provinces de la Turquie d'Asie, toute province conliguë à celle d'Adalia... devra être laissée à l'Italie qui se réserve le droit d'en prendre possession.
Art. 10. En Lybie, tous les droits encore réservés au Sultan par le traité de Lausanne sont reconnus à l'Italie.
Art. a. L'Italie recevra une part d'indemnité correspondant à ses sacrifices et à ses efforts.
Art. 12. L'Italie s'unit à la déclaration faite par la France, l'Angleterre et la Russie, au sujet de la remise de l'Arabie et des Lieux Saints musulmans à une puissance musulmane indépendante.
Art. 13. En cas d'extension des possessions coloniales françaises et anglaises aux dépens -de l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne reconnaissent en principe à l'Italie le droit d'exiger des compensations par l'extension de ses possessions dans l'Erythrée, le Somaliland, la Lvbie et les territoires colo-
niaux voisins des colonies françaises et anglaises.
Art. iù. L'Angleterre s'oblige à faciliter ù l'Italie la réalisation immédiate sur le marché de Londres, à des conditions avantageuses, dun emprunt d'au moins 5o millions de livres sterling.
Art. 15. La France, l'Angleterre et la Russie prennent l'engagement de soutenir l'Italie en ce qui concerne la non-admission de représentants du Saint-Siège dans quelque démarche que ce soit relative à la conclusion de la paix ou au règlement de questions liées à la présente guerre (^).
Art. 16. La présente convention devra être tenue secrète. En ce qui concerne l'adhésion de l'Italie à la déclaration du 5 septembre 191 4, cette déclaration ne sera publiée qu'après que la guerre aura été déclarée à l'Italie ou par l'Italie.
(') Le texte exact de l'art. i5 est le suivant :
« La France, la Grande-Bretagne et la Russie appuieront l'opposition que l'Italie formera à toute proposition tendant à introduire un représentant du Saint-Siège dans toutes les négociations pour la paix et pour le règlement des questionssoulevées par la présente guerre. »
C'est la différence des deux textes qui a permis à M. Sonnino (!c déclarer — non sans quelque artifice — à la séance de la Cliambre italienne du i3 février 19 iS, que le texte entier du traité tel que l'avaient publié les Bolcheviks, et que venait de Je lire le député Bevione, était inexact.
[... Les représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie expriment leur plein consentement à ce qui est dit dans le présent mémorandum... En ce qui concerne les articles i, 2 et 3, relatifs à l'entente des autorités militaires et navales des quatre puissances, l'Italie déclare qu'elle interviendra activement aussitôt que possible, et en tout cas, pas plus tard qu'un mois après la signature du présent document.]
Londres, 26 avril 191 5. Signé : Sir E. Grey, Cambon, marquis Imperiali, comte Bencren-
DORFF.