En principe, les armées de l'une des
parties contractantes ne peuvent s'avancer sur le territoire de l'autre ou sur le territoire conquis par celle-ci que quand l'intérêt et le but général l'exigent et après entente préalable et par écrit dans chaque cas.
11. [L'utilisation des chemins de fer sur le territoire de l'une par des troupes de l'autre sera réglée par des délégués des quartiers généraux.]
12. [Partage égal des prisonniers et du butin, sauf privilège à l'armée roumaine pour ce dont elle manquera.]
i3. [Des représentants de l'armée roumaine seront attachés aux quartiers généraux alliés et réciproquement.]
i4. [Les questions imprévues seront résolues dans chaque quartier général de concert avec le délégué de l'armée alliée.]
i5. Afin d'avoir la possibilité de prendre les mesures préparatoires à l'ouverture des opérations, les parties contractantes s'entendront relativement au plan d'opérations jusqu'à ce que l'armée roumaine attaque.
i6. [Les armistices seront décidés d'un commun accord.]
17. [La présente convention restera en force jusqu'à la paix générale.]
Bucarest, 4/^7 ^oût 1916.