IT
Québec, 873, font liques de stitutions
ceux-ci
on. Et us devez ertement
mention me mène les pièges dans notre
u sixième traite de it, ‘ Nos nt la docjù imis en ites qu'on
te Que ee | A te ss .é
appelle mirtes, où la foi et les mœurs de vos enfants courraient de si grands dangers, parce qu'on y enseigne des doctrines contraires à la religion catholique, ou bien encore parce que vos enfants s’y accoutumeraient à regarder la religion comme chose indifférente.”
Promulguant les décrets de ce concile, Mgr E. A. Taschereau dit, dans son mandement du 18 février 1882 :
‘ L'éducation chrétienne de la jeunesse cest si importante que notre concile en a parlé dans plusieurs de ses décrets.
‘ (Décret VI). L'éducation doit être religieuse et par conséquent ne peut jamais être soustraite au contrôle de l'Eglise, ni séparée de la foi catholique. Par sa constitution divine, PEglise a le droit et le devoir de veiller à ce que la foi et les mœurs de la jeunesse chrétienne soient sauvegardées dans les écoles cet que ces biens précieux n’y soient point exposés au danger de se perdre..... Pour cet objet
l'Eglise doit avoir entrée dans les écoles non par simple tolérance, mais en vertu de sa mission divine..., Se contenter de moins que cela serait faiblesse et trahison.” En face des multiples déclarations des Souverains Pontifes, des Conciles et des Evêques de notre pays, il est imposible à un catholique de
ne pas reconnaître que l’éducation de la jeunesse ct tout ce qui s’y rattache sont soumis à la juridiction de l'Eglise. Il est également impossible de ne pas admettre la condamnation for. melle des écoles mixtes. Elle est écrite en toutes lettres dans les encycliques, dans les décrets conciliaires, dans les Lettres Pastorales et dans les Mandements.
Les catholiques, même ceux qui le sont par accident, ne peuvent ignorer la doctrine de l'Eglise sur cette question.
La doctrine connue, il n’y a qu’à sy conformer.