‹ Les droits de l'humanitéChapitre 22 sur 74 · DROIT DE DÉFENSE · texte numérisé non relu

DROIT DE DÉFENSE

core. En eflet, loin d'absorber et d'éteindre le droit naturel, la loi positive le laisse subsister ici dans sa forme première, parce que la garantie qu'elle procure est incomplète et ne supprime pas le danger. La loi, qui interdit en général de se faire soimême justice, ne punit pas celui qui repousse et qui tue un assaillant sur le grand chemin ; elle ne punit pas non plus celui qui tire sur un voleur dans sa maison, peutêtre même dans son verger, bien qu'on prétende mesurer le droit de défense à la gravité de l'attaque. Mais comme l'unique moyen de conjurer le péril serait souvent de le prévenir, en ôtant le moyen de nuire à qui nous menace, ce que la loi ne saurait permettre; comme cette loi ne pourrait pas nous protéger contre ces dangers présumés sans gêner arbitrairement la liberté d'autres personnes, l'on conçoit et l'on éprouve que nous protégeant en général, elle nous découvre et nous paralyse en tel cas donné.

L'habitude de porter des armes est dans certaines contrées la cause de meurtres infinis, mais l'interdiction en favoriserait singulièrement les assassins au détriment des gens paisibles. C'est un cas où les inévitables imperfections de l'état social se laissent toucher du doigt. Inutile de s'y arrêter, le sentiment public ne réclamant pas de réforme en cette matière. A l'état brut, le droit de défense n'occupe en civilisation qu'une place subordonnée. En revanche, nous avons déjà vu comment il entre dans l'ensemble des droits, auquel il imprime un caractère dont le discernement n'est pas sans importance, puisqu'il fait comprendre la différence entre l'idéal de la société juridique et celui d'une société vraiment morale.

Le développement de la personnalité morale implique la faculté d'aller et de ve-

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