‹ Les droits de l'humanitéChapitre 28 sur 74 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Les relations conjugales sont réglées par la coutume. Il n'est peut-être pas dans les rapports des sexes de combinaison possible qui ne soit, ou qui n'ait été loi quelque part; il n'en est point qui ne se pratique ailleurs au mépris des lois. La sanction religieuse dont se couvraient autrefois les institutions civiles ne suffit plus à les protéger. Toutes les autorités sont suspectes ; rien ne se soutient par son propre poids. Plus généralement qu'à aucune autre époque, les hommes veulent savoir la raison de ce qu'ils

l'enfant, base du droit matrimonial 113

font, plus encore la raison de ce qu'ils subissent, et si le domaine où nous pénétrons paraît défendu par la pudeur, il n'en est point sur lequel la diversité, l'arbitraire apparent des dispositions adoptées, la multiplicité des infractions, la distance du fait à la règle et le malaise universel fixent plus impérieusement l'attention critique.

A ne considérer que les êtres qui se rapprochent, tous les arrangements semblent loisibles, le choix entre eux ne saurait dépendre que des convenances, de l'utilité ; et l'on se demande si l'utile n'est pas singulièrement variable et s'il est bien nécessaire de choisir.

L'Etat trouvera-t-il dans son propre intérêt un motif d'intervenir ici par des prescriptions? Mais cet intérêt coïncide nécessairement avec l'intérêt collectif des administrés. Au premier aspect il semble repousser

toute gêne, puisqu'en nulle autre matière la règle posée ne subit autant d'infractions. Ici comme partout les conventions qui ne lèsent pas de tierces personnes doivent être autorisées et l'observation doit en être garantie. Une législation matrimoniale ne peut se justifier que par des motifs de droit.

Il ne faut pas chercher ces motifs clans la personne des contractants. Sauf le cas des mineurs, qui doivent être protégés contre la séduction et qui trouvent des tuteurs naturels dans leur famille, nul n'a qualité pour m'empêcher de me faire tort à moi-même. La polygamie implique sans doute une inégalité qui conduit à l'asservissement sur une pente assez accusée ; mais sans polygamie toutes les tilles ne sauraient trouver des maris, et le succès des Mormons prouve qu'il ne manque pas de personnes disposées à subir cette condition. Il ne faut pas invoquer l'intérêt du public en général, l'obligation de servir cet intérêt n'est pas

l'enfant, base du droit matrimonial 115

légale, et la rendre telle serait faire au public le plus grand tort qu'il soit possible d'imaginer, car ce serait priver tous ses membres de la liberté, le plus grand des biens. Les tiers n'ont droit qu'à la publicité des conventions qui établiraient des rapports permanents entre des personnes.

Cependant le droit exige que les rapports conjugaux soient régis par une loi. Ceux qui auraient un titre, pour la réclamer et dont l'intérêt autorise l'Etat à la faire, ce sont les enfants, c'est l'humanité future. L'enfant naît avec des droits; l'humanité, qu'il continue et dont les pouvoirs publics sont l'organe, est strictement obligée de veiller sur leur intégrité ; c'est le droit de l'enfant qui commande à l'Etat de légiférer sur le mariage, et c'est dans l'intérêt de l'enfant que la famille doit être ordonnée.

L'enfant a droit aux soins d'un père et d'une mère : de cette simple vérité résultent la légitimité exclusive de l'union monoga-

mique indissoluble, et l'égalité juridique des deux époux.

Monogamie : Ceux dont l'acte volontaire introduit un enfant dans le monde contractent par ce fait l'obligation d'en taire un homme, et par conséquent ils peuvent légitimement être tenus à se conserver ou à se rendre capables de remplir cette obligation. L'enfant a besoin simultanément de son père et de sa mère ; on peut donc réclamer en son nom que le père entretienne sa compagne pendant qu'elle vaque aux soins maternels, et leur union doit durer, en raison de la commune obligation qui les associe, au moins jusqu'à l'achèvement de leur tache éducatrice par l'émancipation de leur dernier-né. Le droit de l'enfant à l'éducation paternelle exclut également la polyandrie et la polygamie : la première, parce qu'il faut que le père soit certain, et qu'une re-

Page 1