DROIT DE L'ENFANT A LA LIBERTÉ DE SA MÈRE
l'union conjugale et par la monogamie. Ils ont droit à la protection de leur mère comme de leur père, et l'obligation que ce droit impose à l'épouse lui interdit le sacrifice de l'indépendance qu'elle possède naturellement à titre de personnalité responsable.
Les enfants ont droit à l'éducation maternelle, et la responsabilité qu'elle entraîne presse l'aspirante à la maternité de poursuivre elle-même une culture incompatible avec l'asservissement. Le droit à s'instruire, à se développer, à réaliser les forces qui dorment en elle, ce droit à vivre qu'elle même acquiert en naissant implique une obligation juridique à l'égard de la génération suivante. Et de grâce qu'on n'allègue pas l'inégalité des aptitudes, qu'on n'invoque pas la physiologie pour décliner l'égalité des droits ! Nul juge impartial ne saurait voir autre chose dans cet argument qu'une manière hypocrite d'en appeler à la force
matérielle. Les indications de l'anatomie, 1 d'ailleurs fort ambiguës, ne sauraient suppléer à l'expérience.1 Mais la femme n'a pas donné sa mesure et n'a jamais pu la donner. Qu'on lui ouvre d'abord toutes les écoles et tous les emplois, alors seulement on saura sur quoi porte et jusqu'où s'étend l'inégalité prétendue. 11 serait absolument vain d'alléguer pour se soustraire à ces réclamations que la place naturelle de la femme est dans la famille, lorsque des millions de femmes n'ont point de famille et qu'on ne fait rien pour leur en adoucir la privation. Ce qui nous parait fort évident, au contraire, c'est que la femme a besoin de se déployer, de s'exercer et d'agir dans tous les domaines pour se mettre à la hauteur de son devoir dans la famille.
i Une thèso du naturaliste Agassiz soutenue à Munich pour le doctorat, en 1829, portait sur la supériorité de l'organisation féminine.
On se rapprocherait sensiblement de la raison et de la justice dans la question du droit matrimonial, en prenant à peu près sur tous les points le contrepied de la loi française, à laquelle nous nous arrêtons comme à la plus systématique parmi celles qui nous sont plus ou moins connues, car à l'exception peut-être de la Russie , le même principe, la même idée fondamentale nous paraît régner dans toute l'Europe. Renchérissant sur la tradition, le grand monument juridique du despotisme incarné légalise par d'ingénieuses dispositions la polygamie bâtarde du sexe le plus fort ; tandis qu'il oblige l'autre à la fidélité conjugale sous des peines très sévères, et va jusqu'à livrer la vie de la coupable à la vengeance de son mari. Celui-ci peut avoir autant de ménages que le permet sa fortune (sans
contracter d'ailleurs aucune obligation envers ses maîtresses, non plus qu'envers les fruits de leur union). Disposant des biens de son épouse légitime, il peut légalement en dépenser les revenus et trop souvent le capital *. 11 peut laisser sa femme dans le
i Le code Napoléon ne permet pas à la femme de s'engager sans l'autorisation de son mari ; il veut que cette autorisation soit spéciale, que le contrôle de la justice remplace au besoin celui du mari incapable, que la femme non autorisée puisse elle-même agir en nullité. En revanche, il laisse la femme libre, en général, de contracter avec son mari sans aucun contrôle, sans aucune autorisation. « En agissant ainsi,dit Paul Gide dans sa remarquable Etude sur la condition privée de la femme (page 472), les rédacteurs du code n'ont pas seulement manqué de logique, ils ont manqué d'esprit pratique et de prévoyance. Assurément s'il est un cas où nos législateurs devaient croire à l'impuissance de la femme, c'est le cas où la femme a ses intérêts à défendre contre son mari. On concevrait encore qu'ils l'en eussent jugée capable, s'ils avaient eu soin de lui laisser dans le ménage une certaine mesure d'indépendance, et de l'habituer ainsi à connaître ses intérêts et cà les défendre. Mais ils ont traité la femme mariée en pupille ; ils ont fait peser sur elle la double tutelle du mari et de la justice, ils l'ont habituée à ne voir et à n'agir jamais que par les yeux et la main d'un maître ; puis quand ce maître s'est changé pour elle en adversaire, ils l'ont laissée pour la première fois seule et sans défense. Jamais les habiles rédacteurs du Code n'avaient appliqué plus maladroitement leurs procédés habituels d'éclectisme. »
La critique de réminent professeur nous paraît mal fondée : les rédacteurs du Code sont restés conséquents à l'esprit d'une
dénuement et, lorsque pour nourrir elle et leurs petits, elle s'est mise en condition, il peut, armé de la loi, venir toucher son salaire pour le dépenser au cabaret. Les Conseils de la République ont apporté quelques adoucissements à ce régime, dont les points principaux subsistent toujours. Voici comment l'exposait, le 15 décembre 1889, M. Tholozan, administrateur de l'Emancipation, excellent journal de Nîmes, voué principalement aux questions économiques, dont l'abonnement coûte deux francs à l'intérieur, trois à l'étranger, et qui, ne donnant chaque mois qu'une feuille de seize colonnes, a trouvé par là le moyen d'être toujours substantiel :
(( D'après le code Napoléon, la femme » mariée n'est pas maîtresse de ses biens : )) elle ne les administre pas, n'en dispose » pas, ne peut pas en toucher les revenus.
législation qui ne voit dans la femme en général que l'avantage de l'homme en général, et dans ia femme mariée que l'avantage du mari.
)) Elle n'a pas le droit de placer des valeurs, » ni de les retirer, de faire emploi des fonds » qui lui sont remboursés, d'échanger ou » d'aliéner des immeubles sans le consen- » tement écrit de son mari. — Il ne lui est » pas permis de se faire ouvrir un compte » à son. nom chez un banquier. Elle n'a » rien, elle ne peut rien avoir en propre ; » elle n'a pas le droit de posséder quoi que » ce soit. Elle ne peut rien mettre de côté. » Son gain personnel ne lui appartient pas » non plus. Tout ce qu'elle apporte, tout » ce qu'elle acquiert, tout ce dont elle hé- » rite, tout ce qu'elle gagne, ses écono- » mies, le fruit de son travail et de ses » privations sont la propriété unique de » son mari. Tout ce qui est à elle est à lui, » et rien de ce qui est à lui n'est à elle. » La loi française le veut ainsi.
(( Le mari peut être un honnête homme )) ou un malhonnête sujet, n'importe, il peut )) être économe ou avare, ou bien dissipa- » teur et prodigue : c'est son affaire à lui. » Seul il prend ce qui est à la communauté ; » il en use et en abuse. Il peut mettre les )) fonds dans sa poche et les dépenser sans » que sa compagne ait rien à dire. Il peut » employer l'argent pour ses plaisirs, le )) gaspiller au café, au jeu ou au théâtre, » comme il voudra, sans aucun contrôle : » la loi française le lui permet. S'il est pa-
» resseux ou ivrogne, s'il vit du tra- » vail de sa femme, s'il se débarrasse du » mobilier de la maison, il est maître ab- » solu de le faire. Il peut prendre les vête- » ments de la femme, le berceau de l'en- » fant, le dernier matelas, les engager ou » les vendre. — Il peut récidiver sans » crainte. Après avoir quitté le domicile » conjugal, il a le droit d'y revenir, même » après une longue absence, pour s'empa- » rer des économies personnelles de la » femme et la laisser encore une fois dé- » pouillée de toute ressource. Il est dans » les limites de son droit.
« S'il est brutal, il peut insulter, souffle- » ter, frapper, user même du bâton, faire du » logis un véritable enfer ! 11 n'outrepasse » pas l'effrayant pouvoir que la loi lui ac- » corde. — S'il est insouciant ou léger, il )) peut, après avoir dissipé le gain com- » mun, dévorer le dernier morceau de pain » et sortir du logis, laissant derrière lui la » misère et les larmes. La loi française, en » Lui donnant l'autorité absolue, lui permet » d'agir ainsi.
« Dans les classes supérieures de la so- » ciété, la femme n'a pas toujours à redou- » ter les coups. La brutalité du bâton est » proscrite, mais elle est remplacée avan- )) tageusement par le cynisme des procédés )) Le corps ne sera pas meurtri, mais l'âme
» le sera ; et parce que cette àme est plus » intelligente et plus sensible, les atteintes » au droit et à la justice lui paraîtront plus » cruelles. — L'homme du monde peut » laisser chez lui, dans la solitude, la » femme qu'il a liée à sa vie, à laquelle il a » donné son nom. Il ira dans la rue voisine » vivre avec une autre femme, la meubler, » l'entretenir, la couvrir de dentelles et de » bijoux : sa femme légitime le saura et ne » pourra pas intervenir; elle n'a qu'à se taire » et à souffrir. — Nous ne faisons que sou- » lever un coin du voile : il y a des abîmes » de douleur et de honte que nous voulons » seulement entrevoir — L'homme a un » bouclier ; c'est le code civil, qui l'autorise )) à faire ce qui lui plaît sans avoir à en » rendre raison. Il n'y a ni magistrat, » ni citoyen qui puisse contester à cet » homme le droit de faire chez lui ce qu'il » fait. — La loi est donc contre la femme : » elle la livre sans aucune défense au plus » arbitraire des pouvoirs Pour s'y sous- » traire, elle n'a d'autre ressource que le » scandale public, la séparation des biens, » le divorce — Ce n'est pas tout. L'homme » a le droit de séduction. Il peut être poly- » game; pourvu qu'il n'inscrive pas le fait » sur les registres de l'état civil, la loi n'a )) rien à lui reprocher. Prendre le porte- » monnaie d'une femme est plus grave aux