‹ Les droits de l'humanitéChapitre 31 sur 74 · DROIT DE L'ENFANT A LA LIBERTÉ DE SA MÈRE · texte numérisé non relu

DROIT DE L'ENFANT A LA LIBERTÉ DE SA MÈRE

se passeraient comme elles font aujourd'hui dans les bons ménages, où chacun convient que les mœurs corrigent la loi, sans s'apercevoir que cet aveu condamne la loi. L'autorité resterait naturellement au mari dont le travail subvient aux dépenses de la maison ; mais dans cette flexibilité des arrangements, nous ne pensons pas qu'il dût être loisible à l'épouse de renoncer à sa part d'influence sur l'éducation des enfants et sur le choix de la carrière à laquelle ils seraient préparés. Ce n'est pas en elYet de son droit personnel, c'est du droit de l'enfant qu'il s'agit ici. La mère ne peut se décharger sur personne des obligations qu'elle a contractées en lui donnant le jour. La nécessité de départager les voix dans le conseil d'une société normalement indissoluble parait un sérieux obstacle à l'égalité légale où tend la civilisation. Mais c'est affaire aux contrats d'y pourvoir. Une fois conquise, la liberté se donnerait des

formes, se frayerait ses voies, comme la prépotence a frayé les siennes. L'intervention du magistrat, celle du conseil de famille, devraient, nous semble-t-il, être évitées, sinon dans les cas extrêmes, où le mariage est de fait momentanément dissous, pour obliger les époux désunis à choisir l'arbitre sur le nom duquel ils seraient tombés d'accord spontanément en tout autre circonstance.

Ainsi le droit matrimonial, où la licence du chef ne s'arrête aujourd'hui que devant quelques faibles barrières, destinées à la conservation des héritages, trouverait un principe, une idée maîtresse, un fil conducteur dans le droit des enfants nés ou à naître, c'est-à-dire dans la solidarité des générations, dans le droit universel de l'humanité collective et dans l'intérêt de l'avenir. Les enfants ont droit à un père et à une mère véritables, et il ne peut être satisfait à ce droit que par l'indissolubilité de

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