‹ Les droits de l'humanitéChapitre 35 sur 74 · DROIT DES ENFANTS NATURELS · texte numérisé non relu

DROIT DES ENFANTS NATURELS

sont nés sous la foi de telles assurances, une loi protectrice des droits de tous en exigera l'accomplissement, et le tribunal déclarera les époux unis ; car c'est le consentement mutuel qui fait l'union conjugale et non la cérémonie, dont l'intérêt principal est d'en assurer la publicité. Dans ce cas, en vertu du droit de l'enfant à posséder une famille, la présomption de l'assentiment doit résulter du fait lui-même, à moins d'indices probants du contraire. Ces dispositions, qu'on estimera probablement trop rigoureuses sur le continent européen, mais qui régnent ailleurs sans contradiction, restreindraient le nombre des enfants naturels, dont l'immunité du père a sensiblement accru le nombre.

L'interdiction de la recherche en paternité, généralement admise autrefois, est une injustice, qu'on s'efforce vainement d'excuser en alléguant des difficultés de preuve qui n'existent pas toujours et qui

n'apportent point d'obstacle sérieux à l'application du principe.

Que dès la première adolescence, la femme soit le seul gardien de son honneur, que les actes de subornation les plus odieux soient autorisés chez celui qui les pratique pour la satisfaction de ses appétits, c'est-àdire pour les gens à l'aise, et punissables seulement chez ceux qui s'y livrent habituellement pour le compte d'autrui1, ces naïves crudités du code civil n'ont pas trait à la vraie question. Que l'heureux galant ne doive rien à la fille mère, par hypothèse nous pouvons y consentir, son obligation juridique n'en subsistera pas moins tout entière à l'égard de l'enfant. Et pour s'y soustraire il ne suffirait point d'alléguer que la conduite de la mère était suspecte ou même fâcheuse, qu'elle avait d'autres amants et que le vrai père n'est pas connu.

* Voyez à l'appendice le discours de M. Félix Bovet.

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