HÉRÉDITÉ
reste maître de quoi que ce soit. Il est certain que la force publique est nécessaire pour assurer l'exécution des actes par lesquels il a disposé de ce qui était son bien pour le moment où il ne le serait plus, parce que lui-même ne serait plus. Il n'est pas moins évident que si les richesses ne s'héritaient pas, si nul ne possédait que ses gains personnels, les inégalités sociales et le pouvoir qu'elles confèrent aux uns sur les autres, seraient singulièrement atténués. En revanche, pour régler d'abord cette question d'utilité, il est naturel de penser qu'en ôtant aux particuliers la faculté de transmettre leurs biens, on arrêterait l'accroissement de la richesse publique, parce qu'on affaiblirait chez tous et qu'on supprimerait entièrement chez un bon nombre les motifs les plus puissants d'accepter les soucis et de surmonter la fatigue de la production. La richesse totale diminuerait donc par l'affaiblissement des motifs qui poussent à Tac-
croître. En outre , plus les conditions seraient égales, plus on s'approcherait de cette médiocrité propice au bonheur, plus les recettes tendraient à s'équilibrer partout avec les dépenses, sans qu'il fût possible à personne de faire une épargne sérieuse et de créer ainsi des capitaux neufs. Chacun voudrait jouir de ce qu'il gagne, et les gains eux-mêmes seraient fort réduits. Enfin le peu de biens laissés par les particuliers irait au trésor de l'Etat qui, lui, dépense toujours, emprunte souvent et n'épargne jamais ; de sorte qu'en abolissant le droit de tester on courrait grand risque d'avoir décrété la misère universelle.
Après tout cependant, on pourrait en courir la chance si le testament était réellement une faveur, comme on serait d'abord tenté de le croire. Mais en examinant la question d'un peu plus près, on voit que la faveur de la loi, s'il y a faveur, ne consiste que dans la forme, et que l'institution tes-
206 l'hérédité
tamentaire est la régularisation pratique d'un droit naturel. Ce n'est pas la volonté d'un mort qu'on exécute, c'est la volonté d'un vivant qui avait droit de donner ce qu'il a légué. Il pouvait le donner purement et simplement ; il pouvait le donner et s'en réserver l'usufruit durant sa vie. Le legs n'est qu'une donation semblable, avec cette différence que l'acceptation du donataire est retardée jusqu'au moment d'entrer en jouissance. Il est inutile d'exposer ici les motifs de prudence et de convenance qui ont pu suggérer cette forme : chacun comprend combien il importe au propriétaire de garder le secret de ses volontés et de pouvoir les modifier jusqu'à la fin; mais après tout, ces délais, ce secret sont des accessoires, la donation différée constitue l'acte essentiel, et si le législateur supprimait l'institution testamentaire au profit de la communauté, il se verrait contraint pour atteindre son but d'interdire aussi les do-
nations entre vifs, de contrôler la jouissance, bref d'anéantir la propriété chez les vivants pour s'assurer la dépouille des morts. Le testament se trouve donc finalement inséparable de la propriété, laquelle est à son tour inséparable de la liberté, première condition de toute existence morale. Aussi réclamons-nous le testament comme un droit, vis-à-vis des convoitises du socialisme, convaincu d'ailleurs, soit par des raisons a priori péremptoires, soit surtout par l'analyse des cas particuliers et par l'expérience journalière, que les solutions de droit sont aussi les vraies solutions pratiques. Le summum jus, summa injuria ne vaut qu'à l'égard des législations arbitraires.