‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 108 sur 156 · FRAIS · texte numérisé non relu

FRAIS

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Emploi de deux commissionnaires à la poste . 3 50 Transport par une voiture de onze sacs à la

préfecture de police 5 »»

Total 30fr.50c.

M. Emile de Girardin, rédacteur en chef de la Presse, est assis au barreau, à côté de Me Langlais, avocat de ce journal. M. Nefitzer, gérant, est devant eux.

A dix heures et demie l'audience est ouverte.

m. lr président : Prévenu, quels sont vos noms?

m. MFFTzm : Auguste Nefitzer.

D. Votre âge?

R. Trente ans.

D. Votre lieu de naissance?

R. Colmar.

D. Votre profession?

R. Gérant de la Prêtée.

Le greffier donne lecture de l'arrêt de la cour qui renvoie II. Neflt-

zer, gérant de la Presse, devant la cour d assises, sous prévention d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement et à l'excitation à la haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres.

m. le président : Monsieur Netitzer, vous reconnaissez avoir signé comme gérant le numéro du joqrnall* Presse où a été publié l'article incriminé.

h. nbfftzkr .Oui, monsieur le président; j'accepte la responsabilité légale, mais non la responsabilité morale, car je n'ai pas lu cet article avant de l'insérer ; et M. de Gimrdin en a revendiqué, comme auteur, la res <onsabi!ité morale.

h. le président : Nous ne connaissons pas ces distinctions; vous direz cela dans votre défense. Quant à la loi, elle ne s'occupe quo de la responsabilité légale. Vous allez entendre les charges qui vous sont opposées. La parole est à M. l'avocat général.

m. l'avocat général suin : Messieurs les jurés, à la vue de cette foule inusitée, il m est bien permis de me demander pourquoi cette solennité ; pourquoi tant de monde aujourd'hui, quand il s'agît du même article pour lequel il y en avait si peu il y a quelques jours; pourquoi la foule ouand c'est la Presse qui est traduite devant le jury, et ce désert quand c'était la Réforme?

Est-ce donc qu'il s'agit de discuter un de ces grands principes essentiels pour nos libertés publiques? Est-ce qu'il s'agit d'un autre procès que celui qui a été soumis à vos prédécesseurs, à ceux dont vous êtes l'honorable continuation? Je ne le pense pas.

Je me demande en même temps pourquoi, depuis que l'assignation est donnée, ce rappel constamment battu dans le journal qui vous est déféré. Le secret vient de vous en être donné par le gérant, quand il vous a déclaré accepter la responsabilité légale, mais repousser la responsabilité morale de l'article incriminé, qu'il n'avait même pas lu.

Voilà donc comment se fait un journal ! Voilà donc ce que c'est qu'un gérant, pourtant seul responsable aux yeux de la loi !

On a prononcé le nom de M. Emile de Girardin et, comme on n'osait pas sembler répudier l'article incriminé, on a dit qu'on ne l'avait pas lu.

Cela n'est pas possible ; avant les poursuites peut-être, car alors, j'aime à le croire, on n'aurait pas inséré l'article; mais depuis on a dû le lire, et nous ne pouvons admettre qu'on en rejette la responsabilité sur un autre. Nous ne pouvons accepter la question ainsi posée. M. le président vous l'a dit : la justice ne peut connaître des distinctions semblables à celle qu'on produit devant vous.

En matière de presse, nous pouvons actionner, et le gérant, et

l'imprimeur, et l'auteur de l'article incriminé. Mais l'auteur, nous ne

pouvons le poursuivre qu'autant qu'il a signé l'article, qu'autant qu'il

en a tout d'aoord accepté la responsabilité, qu'autant qu'il se présente

- ainsi à l'avance et qu'il provoque l'attention publique.

Mais quand l'auteur ne s'est pas fait connaître, nous ne nous adressons qu'au gérant, que la loi a constitué l'éditeur responsable, parce qu'il est l'agent principal du délit dont l'auteur n'est que le complice. Ce sont là les principes de la matière, consacrés par la jurisprudence constante. L'auteur peut écrire dans son cabinet, sans être pour cela coupable; il ne le devient, à titre de complice, que le jour où un autre, le gérant d'un journal, par exemple, lui donne la publicité.

Pu^que c'est le gérant qui est 1 auteur du délit, nous n'avons pas à nous occuper de M. de Girardin ; il n'a pas signé l'article incriminé. Quand nous avons assigné M. Nefftzer, nous n avons pas connu, nous n'avons pas dû connaître M. de Girardin, car il ne s'était pas nommé.

On voudrait foire de ce procès une occasion de scandale, ferre parler

de soj, parler à côté du procès. Encore un» fois, nous ne connaissons pas M. de Girardin ; nous suivons la ligne de nos dovoirs , nous allons droit avec la loi, et c'est pour satisfaire aux obligations quelle nous impose que nous allons vous présenter de cette araire un- exposé bien simple.

Le % décembre 1849, la Réforme publiait un article intitulé : Au peuple des campagnes ! Le ministère public , gardien des intérêts de la société, a cru voir dans cet article les délits prévus et punis par les articles 4 et 7 de la loi du 11 août 1848. Il a déféré cet article à la société elle-même, représentée par vous, messieurs, qui connaissez ses besoins actuels ; il Ta soumis au jury, dont vous êtes la continuation.

Le jury a répondu par un verdict de culpabilité, et à l'instant même, le surlendemain, un journal, voyant dans cet article condamné une vive hostilité contre la société, s'en est emparé en disant : Cet article n'a été lu que par un nombre limité de lecteurs ; le mal n'est pas assez grand : je veux qu'il soit lu par deux cent mille lecteurs. Il fixe luimême le chiffre.

La Réforme, messieurs, avait déjà fait beaucoup de mal; le mal est-il moins grand parce que c'est dans la Presse que l'article se trouve reproduit? Si la Réforme avait repris l'article dour le publier, nous aurions le droit de lui en demander compte. En bien ! le journal la Presse a pris cet article, il Ta fait sien, il la inséré dans ses colonnes, non pas a propos d'un compte rendu, comme vous le verrez tout à l'heure, non pas à propos d'un article de discussion, mais dans un article complètement étranger, au milieu duquel on a, sans motif, ouvert une parenthèse pour cette reproduction coupable.

C'est cette reproduction que nous venons déférer à votre justice, certain de trouver dans votre sagesse un écho à la loyauté de nos paroles. Nous vous dirons, contre l'article reproduit par la Presse, ce que nous avons dit contre 1 article originairement publié par la Réforme. Mais, puisque nous soutenons que cet article est contraire à la loi, il faut, ainsi que nous avons déjà eu 1 honneur de vous le dire dans une autre affaire, il faut que nous vous fassions connaître lar loi.

Pourquoi dos lois restrictives furent-elles apportées à la presse au sortir d une révolution, au sortir d'un événement qui devait anéantir toute espèce de bornes, toute espèce de restrictions apportées à la liberté de la presse?

(Test que le 24 février n'avait pas reculé les limites de nos libertés, il les avait fait disparaître.

Reportez- vous par le souvenir à ces malheureux temps ; rappelezvous cette quantité de journaux distribués chaque jour, et quelles violentes attaques ils contenaient.

Rappelez-vous qu'indépendamment du droit de presse, on avait encore le droit de réunion, qu'on voulait illimité comme le premier ; rappelez-vous (ju'il n'y avait pas seulement les journaux, mais encore les clubs, dont je ne vous citerai pas tous les noms, et qui complétaient le danger.

En effet, deux événements très-graves ont eu lieu et ont attesté les ravages funestes que produisent ces libertés non réglementées de presse et de réunion.

Pour quiconque a étudié les événements de ces deux dernières années, la journée du 15 mai était évidemment le résultat de ces clubs non surveillés, de la liberté illimitée de ces clubs, dis-je , où se donnaient les rendez-vous les plus dangereux.

Au 15 mai succéda le S3 juin, résultat surtout des préoccupations téméraires de la presse, car toute liberté non réglementée mène à la licence ; il faut sauver la liberté de ses propres excès.

C'est alors, messieurs, que vint la loi du 28 août, réglementant la presse.

M. l'avocat général donne connaissance au jury du texte de cette loi, en accompagnant chaque article d'un court commentaire ; il continue ainsi :

Maintenant, messieurs, que vous connaissez la loi, voyons si l'article intitulé : Au peuple des campagnes! publié par la Hé forme du 2 décembre, ne tombe pas sous les coups de cette loi.

Le ministère public y a vu le délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement de la république, entendez bien, non pas de la république, non pas des institutions républicaines, mais du gouvernement, c est-à-dire de ceux qui ont le pouvoir en main.

De plus, il excitait les citoyens les uns contre les autres.

Et pourquoi cet article intitulé : Au peuple des campagnes ? On a voulu s'adresser à ceux qui avaient participé à l'élection du 10 décembre ; on leur fait cette menace qu'ils vont retomber sous le coup du rétablissement du régime féodal, ils vont redevenir des vilains ! Et c'est après 89 et 92, c'est après deux restaurations, c'est après les événements de février, qu'on vient parler du rétablissement de l'ancien régime, et dire au peuple des campagnes : On vous trompe, et tous les excès qui existaient avant 89 vont revenir.

Eh bien ! c'est exciter à la haine et au mépris du gouvernement, vous allez le reconnaître à chaque mot, à chaque ligne de l'article de la Réforme, que je vais vous lire :

Ici M. l'avocat général donne lecture de l'article de la Réforme reproduit par la Presse.

Voilà cet article, messieurs, il fallait vous le mettre en entier sous les yeux pour vous en faire apprécier l'esprit. C'est dans cet article que le ministère public a vu un outrage, une excitation à la haine et au mépris du gouvernement de la république ; c'est dans cet article qu'il a vu occasion à appliquer l'article 7 de la loi du 11 août.

Vos prédécesseurs ont donné raison au ministère public.

Maintenant , quand la Presse a reproduit cet article, nous avons contre la Presse le même droit que nous avions contre la Réforme.

La Presse, sachant l'article condamné, mauvais, s'en empare méchamment et lui donne une nouvelle publicité.

Alors, voyant là un délit prévu par l'article 7 de la loi du 1 1 août, j'assigne le gérant de la Presse, et je lui dis : Vous commettez le délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement de la république.

Trouverais-je en vous, messieurs, d'autres juges? la société y serat-elle moins puissamment représentée que par le jury précédent? Serez- vous plus favorables à la Presse que le jury précédent à la Réforme ?

i ai dit que l'article contenait un délit d'excitation à la haine et au inépris du gouvernement, il contient aussi celui d'excitation à la haine des citoyens les uns contre les autres. En effet, s'adresse-t-on directement au pouvoir exécutif? s'adresse-t-on directement au pouvoir législatif? Ce n est pas seulement au pouvoir exécutif, mais aussi au pouvoir légistatif qu'on s'adresse ; ce n est pas seulement au pouvoir législatif de l'Assemblée constituante, mais aussi à 1 Assemblée législative ; et 1 on vient dire au peuple des campagnes ce que je viens d'avoir l'honneur de vous dire.

M. l'avocat général, reprenant par fractions l'article publié parla Réforme, s attache à en faire ressortir les délits qui l'ont fait condamner par le précédent jury.

Voilà, continue M l'avocat général, les passages où nous croyons avoir reconnu les délits que nous reprochons au gérant de la Presse. Maintenant, à vous de prononcer.

Toutefois, nous devons prévoir un argument. On nous dira : Ce que vous nous reprochez , c'est un compte rendu. Or, dans un compte rendu, il est permis de reproduire f article. La loi nous y autorise ; vous n'avez rien à dire.

Non, messieurs, ce n'est pas un compte rendu qui est dans le numéro de la Presse incriminé par nous. Ce compte rendu , il était dans le numéro de la veille, sous cette rubrique : cours et tribunaux.

L'organe du ministère public donne lecture de quelques lignes insérées sous cette rubrique, et il reprend : Voilà le compte rendu, voilà l'affaire tout entière, non pas sans doute avec tous les développements qu'on aurait pu lui donner, mais enfin avec les indications complètes dont on se contente le plus souvent.

Le lendemain, il y a eu non pas un compte rendu, mais une reproduction. Eh bien! serait-il dit que. quand un article aura été condamné, tout le monde pourra, pendant un mois, pendant deux, pendant trois, reproduire cet article, et continuer ainsi, en le multipliant, le mal produit par la première publication de cet article?

Savez-vous ce qu'on vient faire, messieurs ; on vient contester l'autorité du verdict de vos prédécesseurs ; on vient vous demander de déclarer qu'ils ont mal représenté la société, qu'ils ont mal compris ses intérêts et ses besoins. Vous ne le ferez pas.

Non, il ne peut être dit qu'un journal aura le droit de s'emparer impunément d'un article condamné. Je le concevrais s'il s'agissait dune discussion : avec une certaine élasticité de jurisprudence, on pourrait peut-être l'admettre ; mais ce n'est pas là ce qu'a fait le journal la Presse; il a, sans motif, ouvert une parenthèse pour y encadrer l'article condamné de la Héforme:

Pourquoi cela? En vérité, je ne le sais pas, ou plutôt je ne le sais que trop: c'était pour faire du scandale, c'était dans une intention hostile au gouvernement et à la société. Mais voyez donc, je vous en prie, voyez si la reproduction est amenée dans un autre but qu'on puisse avouer.

Voici ce qui, dans la Presse, précède l'article reproduit de la liéforme; je demande presque pardon à messieurs les jurés de leur lire cet encadrement qui est, du reste, fort ennuyeux.

ici M. l'avocat général donne lecture des réflexions qui motivaient la reproduction de 1 article de la Héforme.

Rien n'appelait la reproduction de l'article de la Héforme; on l'a, sans motif, encadré dansl des réflexions désobligeantes pour le ministère public.

11 n'y a donc pas d'excuse à la reproduction ; nous disons même

Su'elle est plus coupable que la première publication ; car le gérant e la Presse s'est dit : L'article coupable n'a pas eu assez de publicité, je vais lui en donner davantage ; et, toutes les fois qu'il y aura maintenant un procès de presse, toutes les fois qu'un article dangereux aura été publié, je ne veux pas me contenter pour lui d'une publicité de dix mille exemplaires ; je lui en donnerai une de deux cent mille ; je décuplerai le mal fait à la société.

Nous avons à faire respecter la loi. C était, pour le ministère public, un devoir de crier: Qui vive? à l'article de la Héforme. Ce oui vive

public. Eh bien ! le jury a dit que Héforme était mauvais; qu il ne fallait pas le laisser s'introduire dans la société. Et c'est de cet article que vous vous emparez rour refaire plus de mal que n'a fait le publicateur originaire. Le gérant de la Presse disait tantôt que l'auteur de l'article enre-

vendiquait la responsabilité. L'auteur de quoi? La responsabilité de quoi? D'une préface et d'une fin, soit ; mais de l'article dangereux, non. Cet article appartient à la Réforme. 11 a été déféré au jury, qui l'a déclaré mauvais. En le retrouvant dans la Presse, vous le déclarerez pire, parce qu'il est reproduit après une condamnation, et pour une plus grande publicité.

Je n'ai pas autre chose à prévoir que ce que je viens de réfuter, si ce n'est qu'on a voulu faire du bruit. Mais vous ferez justice de cette reproduction, et, comme vos prédécesseurs, vous garantirez les droits et les intérêts de la société.

m. le président : La parole est à la défense.

M. Emile de Girardin se lève au milieu du plus profond silence et des marques non équivoques d'une vive curiosité.

11. le président : Nous allons d'abord entendre le défenseur légal. Maître Langlais a la parole.

m" j. langlais : Messieurs, le gérant de la Presse est traduit devant vous sous une double prévention : excitation à la haine et au mépris du gouvernement ; excitation à la haine et au mépris des citoyens les juns contre les autres. M. l'avocat général vient de développer l'accusation ; il a d'abord expliqué pourquoi le gérant seul a été poursuivi. La défense n'a pas à s'occuper de cette question. C'est le droit du ministère public de ne pas poursuivre l'auteur de l'écrit. Caractérisant le délit, M. l'avocat général vous a dit qu'il consistait dans la publication de l'article de la lié forme; que la Presse avait reproduit cet article méchamment, dans le dessetn de nuire à la société.

Si cette accusation était fondée, messieurs, jamais je n'aurais accepté la mission de défendre la Presse. Tout le monde comprendra que je ne puis admettre, comme l'auteur de l'article, que la majorité de rAssemblée soit composée d'hommes ennemis du pays; qu'elle veuille faire de ce peuple des campagnes, que je regarde, dans ces temps malheureux, comme la réserve de la société, des serfs et des vilains, taillables et corvéables à merci. J'ajouterai même que je ne crois pas que désormais puisse exister, en France, un gouvernement assez insensé pour rêver la suppression de toutes les libertés et le sacrifice des conquêtes de la révolution. La France a prouvé et prouverait encore, au besoin, que notre sol est mortel au despotisme. Nous enchaîner, c'est malaisé ! (Mouvement.)

J'ai accepté la défense de la Presse parce que, selon moi, son droit est certain, son intention irréprochable, et qu'à aucun point de vue la prévention ne peut se justifier. Pour vous faire partager cette conviction, j'ai besoin, messieurs les jurés, de vous expliquer les circonstances qui ont précédé et accompagné la publication de l'article. Vous en comprendrez alors parfaitement et le but et la portée.

Nous appliquons ici la loi , messieurs, nous ne la discutons pas ; mais on la discute ailleurs, et quand on le fait avec modération, avec sagesse, avec respect, on exerce un droit qui ne saurait être contesté. Eh bien t la révolution de février a donné naissance à un grave problème de législation et de politique, qui s'agite dans l'opinion, dans la presse, à la tribune de l'Assemblée

Vous vous rappelez les premiers jours, les premières heures de la révolution. Vous savez quelle fièvre ardente s empara des esprits, et comment toutes ces grandes vérités, toutes ces institutions sur lesquelles repose la société se trouvèrent tout à coup outragées et menacées. La société voulait se défendre, et avec raison. C'était à la civilisation même que s'en prenaient les novateurs. Or c'est là le patrimoine des générations. Notre devoir, c'est de l'accroître; nous n avons pas le droit de le dissiper. Ce n'est pas une propriété que nous ont léguée les siècles, c'est un fidéicommis. La société voulait donc Jutter; niais

quelles digues allait- on opposer à ce torrent? Deux écoles se trouvaient en présence.

La France n'est pas le seul pays qui ait été condamné à ces épreuves. Non, et c'est là ce cpii doit nous rassurer et nous encourager. Lorsque la république américaine fut fondée, elle se trouva aussi en présence des théories les plus radicales et les plus subversives, a Les terres des Etats-Unis, écrivait le général Knox à Washington, ont été sauvées des confiscations de la Grande-Bretagne par les efforts de tous; elles doivent être la propriété commune de tous. Quiconque s'oppose à cette maxime est un ennemi de la justice et mérite d'être balayé de la face de la terre... 11 faut annuler toutes les dettes publiques et privées, établir des lois agraires, ce qui se peut au moyen d'un papiermonnaie sans gage et a cours forcé. »

Remarquez que ces thèses brûlantes ne s'agitaient pas dans les écoles, dans les journaux. Non; elles étaient l'espérance, le rêve, la menace d'hommes qui avaient combattu dans la guerre de l'Indépendance, et qui commandaient encore à des armées. Comment' se défendit l'Amérique? Par le pénie de Washington et la liberté; elle lutta contre la force par la force, contre l'idée par l'idée. C'est encore aujourd'hui la loi de l'Amérique, et c'est ainsi que peu à peu se sont formées ces fortes mœurs publiques qui, suppléant les lois, ont permis au gouvernement et au génie national de tourner tous leurs efforts vers le commerce et l'industrie, et de développer, au sein de l'Union, cette admirable prospérité qui fait son juste orgueil et l'envie de toutes les nations de l'Europe ! (Mouvement.)

Deux écoles politiques se trouvèrent donc en présence, au milieu de nous, comme elles s'y étaient trouvées au jour de l'indépendance américaine. L'une avait pour principe : Wsistance, compression par la loi. L'autre inscrivit sur son drapeau : Liberté absolue de la presse, résistance par la discussion. Je nai pas besoin de dire à quelle école politique appartient la Presse; tout le monde le sait. Ces principes, elle les a proclamés dès les premiers jours de la révolution. « 11 faut choisir, disait la Presse du 3 mars 1848, il faut choisir entre le droit ancien et le droit nouveau. Le droit ancien, c'est le droit d'insurrection ; le droit nouveau, c'est le droit de discussion. Notre choix est fait ; il n'a jamais varié. Autant nous sommes l'ennemi déclaré du droit d'insurrection , autant nous sommes le partisan systématique du droit de discussion le plus étendu, du droit de discussion n'ayant d autre limite que le point où ce n'est plus la discussion qui s'exerce, mais l'insurrection qui se déguise. »

La Presse est convaincue que c'est là le seul remède aux maux qui nous tourmentent; " ""

lutions, béant de] vastes horizons.

>érempto

rendu d'un procès qui venait de s'agiter S la cour d'assises de Paris La Réforme avait publié un article. Le ministère public poursuivit le gérant, et le jury 1 avait condamné la veille. La Presse fit ce raisonnement très-simple : Le gouvernement pense que l'article de la Réforme offre des dangers, qu'il excite au mépris de la république, qu'il provoque à la haine des citoyens les uns contre les autres. La société a donc intérêt à ce qu il obtienne le moins de publicité possible. Maintenant, que fait le gouvernement? 11 agit en sens inverse de l'intérêt public. L'article, non poursuivi, eût été lu seulement par les abonnés de la Réforme. Le journal a été poursuivi : l'article va être reproduit par tous les organes de la presse, et tout le monde voudra le. lire I

Ce n'est pas d'hier, messieurs, qu'on signale ce désaccord entre les mœurs et les lois. Je relisais, à 1 occasion de ce procès, un écrit de M. le procureur général Dupin. C'est toujours une bonne lecture à faire, quand il s'agit de la liberté de la presse. Eb bien ! voici ce que je remarque dans l'éloge qu'il a consacré à un des grands hommes de la magistrature, à Lamoignon-Malesherbes :

« Après l'oppression de la presse, qui s'était fait sentir vers la fin du règne de Louis XIV, arriva la licence, qui se montra effrontément sous la Régence et pendant tout le règne de Louis XV. Jamais on ne poursuivit autant les auteurs, et jamais aussi on ne rechercha avec plus d'avidité les livres condamnés! C'était un moyen infaillible de les mettre en vogue. Aussi, Lauraguais avait la hardiesse d'écrire au parlement : a Honneur aux livres brûlés ! » Un auteur satirique, qui avait reçu 30,000 francs pour un pamphlet supprimé, priait le ministre d'en saisir un second, qu il allait mettre sous presse, afin de compléter, disait-il. la somme de 60,000 francs dont il avait besoin pour vivre tranquille, promettant qu'après cela il cesserait d'écrire. » (Hilarité.)

Gardez- vous de croire, au surplus, que ce soit là un fait spécial au dix-huitième siècle et au temps de la Régence- Voici un écrit publié tout récemment, et que je recommande à vos méditations :

a Avis des éditeurs — La vive et profonde sensation produite par la brochure politique de M. le vicomte d'Arlincourt, Dieu te veut! qui fut traduite dans toutes les langues de l'Europe, nous est un gage assuré du succès qui attend son nouveau livre, Place au droit !

9 Nous n'aurons point sans doute, il est vrai, comme l'eut Dieu le veut! un procès en cour d'assises, procès qui valut soixante éditions à la célèbre brochure ; un pareil succès ne saurait se renouveler, *

Comprenez maintenant à quoi servent les procès de presse!

m* j. LAifGLA» donne lecture de l'article incriminé , et continue ainsi:

On persuadera difficilement à personne que le directeur de la Presse, voulant attaquer le gouvernement, ait emprunté hypocritement la plume des écrivains de la Réforme. Que la Presse fasse de l'opposition, tout le monde le sait* que cette opposition ne plaise pas aux nommes du gouvernement, cela ee conçoit ; c'est toute une science de plaire, n y réussit pas qui veut. 11 y avait à Venise un avocat qui, plaidant devant les sénateurs, leur disait : « Vos Excellences, le mois passé, jugèrent de cette façon ; ce mois-ci, elles ont jugé tout le contraire : E sempre bene! Quand on est au pouvoir, on aimerait assez que les journalistes fissent comme l'avocat vénitien * mais tout le monde ne sait pas dire également bien : E sempre bene! (Hilarité.)

L'accusation a donc le droit de aire que la Presse fait de l'opposition ; mais quand elle la signale, quand elle la poursuit comme un journal qui excite à la haine de la république, à la haine des citoyens les uns contre les autres, je dis que le passé de la Presse tout entier proteste contre une pareille accusation!

Excitation à la haine des citoyens ! Mais c'est là 1 esprit d insurrection ! la guerre civile ! Eh bien, l'accusation ne sait donc pas que la Presse a combattu l'esprit d 'insurrection sous toutes les formes et dans tous les temps?

Interrogez les hommes^Le la révolution ! Us seront plus justes, et ils vous diront que partout, au jour de la bataille, ils ont rencontré devant eux cet adversaire ardent, dans la presse, aux barricades, et jusque sur le seuil de ce palais, si vite abandonné, où son courage était Inutile, comme l'avaient été ses avertissements!

Lorsque Paris ressemblait à une vaste arène , où un mot pouvait faire couler des flots de sang, d'où partit donc le premier cri do : Cow- 1a,ic$! la première adhésion à la république, le premier appel à la

concorde, si ce n'est de ce journal dont vous faites aujourd'hui je ne sais quel foyer d anarchie, de haine et de sédition ? Produises donc le journal qui ait résisté avec plus de courage à la dictature de l'Hôtel de ville; qui ait élevé la passion de Tordre, l'audace de la liberté jusqu'à la hauteur de ces paroles :

« 25 mars 4848.

» On se trompe, si l'on croit que les menaces nous intimideront r on peut briser nos presses, et priver ainsi de pain cinq cents personnes qu'elles font vivre ; nous trouverons toujours une feuille de papier pour imprimer ce que nous pensons, et des lecteurs pour lire ce que nous aurons écrit. On peut nous tuer de deux manières : par la main d'un lâche ou par les coups d'une multitude égarée. Mais si la République et la Liberté doivent se déshonorer par le meurtre, le seul honneur que nous souhaitons, c'est d'être leur première victime. Glorieux sera le premier martyr qui s'immolera pour donner ainsi l'exemple de la résistance aux terroristes ï On peut donc nous tuer, sans que nous tentions aucun effort pour nous défendre ; mais ce que la violence n'obtiendra jamais de nous, c'est de nous faire taire ou de nous faire fuir! »

L'accusation s'étonnait tout à l'heure de l'émotion qu'a causée ce procès dans l'opinion publique, de ce concours nombreux qui nous entoure. Moi, je vous en dirai la raison. On ne vient pas ici seulement pour voir, pour entendre l'homme de talent et de courage assis à mes côtés. On vient apprendre aussi comment les gouvernements oublient! (Sensation.)

h. le président : Maître Langlais, le mot n'est peut-être pas suffisamment réfléchi.

h* j. langlais. poursuivant : Le délit consiste donc uniquement , d'après l'accusation, dans la reproduction de l'article de la Réforme. Il y a une thèse que nous pourrions soutenir. Le .jury actuel n'est pas lié par le verdict de celui qui Ta précédé. Nou* pourrions donc examiner de nouveau l'article et le discuter comme la fait l'avocat de la Réforme. Je ne le ferai pas, messieurs. Pour nous, il y a là- dessus chose jugée. Seulement, nous prétendons que la Presse avait le droit de reproduire, de publier l'article condamné.

Il semble, au premier coup d'œil, que ce devrait être toujours un mal de reproduire un écrit condamné; mais ce n'est pas la jurisprudence du parquet. Rien n'est mobile comme un délit de presse. Tel écrit peut être dangereux dans tel lieu et ne pas l'être dans tel autre, . à telle époque et non à telle autre époque, dans tel journal et non dans tel autre journal, « Ce qui est un délit aujourd'hui , dit M. l'avocat, général Chassa n, peut ne plus en être un demain ; ce qui est dangereux à Paris peut ne pas 1 être à Marseille... Ainsi, duns le pivcès fait à Paul-Louis Courier, en 1822, à l'occasion de la pétition des villageois qu'on empêche de danser, la saisie de l'ouvrage fut maintenue. Le maintien de la saisie n'a pourtant pas empêché d'insérer ce pam- * pblet dans la collection de ses œuvres complètes, au vu et au su du ministère public, qui n'a pas eu la pensée de le poursuivre. »

J'ajoute que ce n'est pas seulement la doctrine et la jurisprudence qui proclament ce droit ; c'est la loi. Le lendemain du procès de la liéforme, vous avez pu voir dans tous les journaux de Paris, imprimé tout au long, l'article condamné. Prenez garde que cette publication

m tas*

n'était pas une tolérance, une faveur du parquet. Non, c'était tin droit que nos lois n'ont pas créé, qui date de pins loin, qui, de tout temps, a été reconnu en France.

La raison en est bien simple. C'est que la France a eu ce grand honneur, non-seulement que sa magistrature a toujours été la plus éclairée, la plus indépendante, la plus digne de l'Europe ; mais que sa justice a été publique, et que des débats ne sont publics qu'à la condition de pouvoir être connus de tout le monde. La publicité n'est pas établie pour quelques-uns, mais pour tous ; elle ne doit pas profiter seulement a ceux qui peuvent pénétrer dans l'enceinte de l'audience, mais à la société tout entière !

Gardez- vous de croire également que ce soit là un droit fugitif, qui n'a pas de lendemain. Non, c'est un droit permanent, et rien n'est plus facile à établir.

Le droit de reproduction n'a jamais été vu d'un bon œil par le ministère public, quand il s'agissait des délits de la presse ; et, sous la Restauration, il donna naissance à un procès dont je vous demande la permission de vous dire quelques mots. Lorsque la lutte engagée contre la presse était le plus vive, en 1822, M. Béranger fut poursuivi pour quelques-unes de ses chansons. Le procès fini, un éditeur crut pouvoir publier une brochure dans laquelle se trouvaient imprimés le réquisitoire du ministère public, l'arrêt et les chansons condamnées. Poursuites du parquet. M. de Marchangy porta la parole, et soutint l'accusation avec la plus grande vigueur.

M. Dupin plaida pour l'éditeur, et, dans une plaidoirie étincelante, il prouva que ce droit de reproduction était le droit ancien, le droit français par excellence. M. Dupin établit, par une foule de faits, qu'à aucune époque ce droit n'avait sommeillé, même aux plus mauvais jours, quand les cours pouvaient condamner sans donner de motifs ; quand il y avait censure, bastille, torture ; quand on pouvait ordonner que les gens seraient étranglés entre deux guichets.

Voulez- vous maintenant connaître la raison de ce droit? Écoutez ce passage du plaidoyer de M. Dupin :

« Non-seulement cette publicité est permise, j'ajoute qu'elle est désirable, car elle est utile ; et, pour le prouver, je puis invoquer le suffrage de l'éloquent ministre auquel la France est redevable des lois de 1819 sur la presse. — M. Syrieys de Ma ri n ha c avait proposé à la Chambre des députés un amendement tendant à empêcher qu'on ne publiât les phrases qui auraient motivé le rappel à Tordre et la déportation d'un député sur son banc ; il y voyait je ne sais quel danger. M. de Serres s'éleva contre cette proposition.

« L'amendement, disait-il, dans une discussion publique, rendrait » une partie de la discussion secrète. Ce serait une chose contraire à » ce qui se passe ailleurs. Quelque atroce que soit un fait, quelque » infâme que soit un libelle , on permet aux journaux , en rendant » compte des arrêts des tribunaux, de citer les passages incriminés. » Cela est même dans t intérêt de la morale publique. » — Voilà ce qu'a dit en propres termes, à la séance du 16 avril 1821 , M. de Serres, alors garde des sceaux, chef de la justice.

» Et il a eu raison de s'exprimer ainsi. Oui, sans doute, une telle publicité est dans l'intérêt de la morale publique ; car la justice, en matière criminelle, n'agit que pour l'exemple et par l'exemple ; elle ne punit les criminels que pour effrayer ceux qui seraient tentés de les imiter. Et quoi de plus propre à les en détourner, que la publicité des condamnations, accompagnées de toutes les circonstances qui peuvent en justifier la sévérité?

» Vainement voudrait-on établir une différence entre les diverses espèces d'accusations : cette distinction n'est pas dans la loi ; elle

autorise indéfiniment la publicité en matière criminelle. Et puis, en toute espèce d'accusation, ne faut-il pas, pour l'honneur des lois et de la justice, supposer que la partie de l'arrêt qui condamne agira plus efficacement sur l'esprit des citoyens que la partie où l'on expose le fait punissable? Ne serait-il donc pas insultant de penser que le corps du aélit sera plus puissant que la peine? Malheur aux arrêts qu'on jugerait ne pouvoir supporter cette concurrence, et pour lesquels on redouterait, pour cette raison, la publicité. »

M. Dupin gagne sa cause devant le jury. Eh bien ! messieurs, c'est aujourd'hui le même procès qu'on fait a la Presse. Voyons le fait :

Le gérant de la Réforme comparait à la cour d'assises le 10 janvier. II v est condamné. Tous les journaux rendent compte du procès et

gnblient l'article de la Réforme. La Presse ne suit pas leur exemple. Ile se borne à un compte rendu de quelques lignes et à un extrait très-court de l'article. Eh bien! quel était son droit le lendemain? C'était de publier un nouveau compte rendu plus étendu, plus complet que le premier.

Oui, c'était son droit, à moins qu'on ne me montre dans la loi un article qui dise : Les journaux rendront compte des débats judiciaires le jour même; ils ne le pourront j as le lendemain ; ils n ont pas la permission de compléter ce qu'ils ont analysé la veille. Si l'accusation connaît un pareil article, quelle le produise. Pour moi, je ne le connais pas, et je voudrais bien le voir.

La question est maintenant toute simple : la Presse a-t-elle, oui ou non, publié un compte rendu ? Eh bien ! je ne crains pas d'affirmer que ce n'est pas là une question sérieuse.

Qu'est-ce qu'un compte rendu? 11 y a, messieurs, bien des sortes de comptes rendus. Les uns sont de simples procès-verbaux, où l'écrivain constate ce qui s'est passé. Ainsi, il dira, par exemple : Tel iour, tel procès s'est agité devant le tribunal ; les* avocats ont plaide tels moyens ; le ministère public a fait entendre telle doctrine ; le tribunal a jugé de telle manière. Coupez ensuite le récit de ces parenthèses, invention de notre siècle, et qui sont la joie des orateurs : Vive agitation... L'auditoire est ému..., et vous aurez un compte rendu. Le plus souvent l'écrivain se met lui-même en scène ; il raconte les faits, mais il les dispose dans un ordre qui lui appartient ; il mêle au récit ses propres réflexions.

Les journaux de tous les jours contiennent de ces sortes de comptes rendus. La jurisprudence a dû, en présence de ces variétés infinies du récit, déterminer les caractères légaux du compte rendu. Voici pourquoi : La loi ne permet pas, par exemple, de rendre compte des procès en diffamation; la loi autorise les tribunaux à interdire, dans certains cas, aux journaux, la publication des débats judiciaires. Or il est arrivé que ces règles ont été enfreintes ; le ministère public prétendait que tel article était un compte rendu ; le journal soutenait, au contraire, que ce n'était pas un compte rendu.

La question, notamment, s'est présentée en 1838. Le journal le Temps avait publié le compte rendu d'un débat engagé entre les fils de M. Casimir Perier et plusieurs journaux. Le Temps lut poursuivi, et il plaida que l'article n'était pas un compte rendu , parce que l'article était à la colonne réservée à ce qu'on appelle les premiers-Paris ; qu'il ne portait pas le titre de compte rendu ; qu'au récit étaient mêlées des réflexions du journaliste. Jugement, confirmé par arrêt, qui décide que peu importent la place occupée par l'article, le titre, les réflexions ; qu'il y a compte rendu dès que le journaliste raconte le procès , les incidents, la prévention, les plaidoiries et le jugement. Mémo jurisprudence proclamée par la cour de cassation, à l'occasion d'un article du journal le Radical du Lot,

h* j. l anglais établit cette jurisprudence dans une discussion nerveuse et substantielle ; il prouve que l'article de la Presse est légalement un compte rendu ; il le compare à celui du journal le Droit , montre qu'il y a une identité presque complète dans la rédaction , et termine ainsi :

J'ai fini, messieurs, avec ce procès; il se résume en bien peu de mots : pas d'intention mauvaise de la part de la Presse , c'est évident. Nous avons prouvé que l'article est un compte rendu, par conséquent que le droit est certain. Tous les journaux ont publié l'article.

La Presse l'a publié comme eux, et l'a publié une seule fois, comme eux. Si ce compte rendu avait paru le lendemain du procès de la Réforme, s'il était à la dernière page du journal, au lieu de se trouver à la première page, s'il portait pour titre : Compte rendu, au lieu de celui qu il porte, le ministère public trouverait l'article irréprochable, et il n'y aurait pas même le prétexte d'une accusation. N'ai-je pas le droit de dire que c'est là un petit procès, un regrettable procès? Pour moi, je suis affligé, je l'avoue, quand je vois ou'après cinquante ans de révolutions faites au nom de la liberté, la liberté soit encore aujourd'hui si peu comprise. Vous la ferez triompher aujourd'hui , messieurs, j'en ai la confiance, et vous ne ferez, en acquittant, qu'un acte de justice.

M. Emile de Girardin se lève de nouveau.

m. le président : Est-il bien nécessaire, monsieur de Girardin, que vous preniez la parole, après les développements que vient de recevoir la défense de M. Nefftzer, en droit et en fait?

h. Emile os girardin : Je le crois nécessaire, surtout après ce qu'a dit M. l'avocat général.

h. le président : M. l'avocat général n'a rien dit à quoi n'ait répondu M* Langlais, et qui nécessite une nouvelle défense

Vous m'avez demandé à être autorisé à assister M. Nefftzer, vous l'avez demandé avec une certaine insistance. Je vous ai accordé cette autorisation. Au surplus, il ne ] eut s'agir que de quelques mots, et je vous invite à ne pas oublier que vous devez vous occuper uniquement du journal. Vous êtes personnellement en dehors, vous n'êtes point en cause.

m. émile de girardin : Je sais parfaitement, monsieur le président, que je ne suis pas en cause ; mais il y a des explications que je puis seul donner: ce sont celles qui portent sur le fait intentionnel ; car il n'y a pas de délit sans intention ; cela est incontestable, surtout dans cette enceinte.

m. le président : Mais cela a été plaidé.

ai. émile de girardin : Oui, mais MM. les jurés ne peuvent être renseignés avec certitude sur le fait intentionnel que par moi seul. S'il résulte d'une déclaration formelle que le gérant de la Presse n'a pas même lu l'article reproduit, il sera évident qu'il n'a pu avoir l'intention qui constitue le délit. Or je puis dire que le gérant de la Presse, pas plus que l'auteur des réflexions qui accompagnent l'article incriminé, n'avaient lu cet article ; qu'ils l'ont entendu aujourd'hui pour la première fois dans cette enceinte.

U ne s'agit pas ici d'un procès passager, mais d'une question grave oui intéresse le triomphe d'un grand principe. L'auteur, non de l'article qui est incriminé, mais des réflexions qui accompagnent cet article, poursuivait un but : il voulait foire triompher le principe tutélaire de la séparation absolue de lu justice et de la politique. 11 y a un an que je poursuis ce triomphe.

m. le prKsidkm : Vous n'êtes pas on cause, monsieur de Girardin.

m. Emile de girardi> : Je veux dire l'auteur de l'article...

m. l'avocat général «mn : Mais l'auteur de l'article n'est pas non plus en cause.

m. tuai db ôirardi* : Si toute liberté de m'explkraer m'est ainsi refusée, je préfère renoncer à la parole.

m. l'avocat général sum s'attache, dans sa réplique, à établir que la loi ne demande de recherche de l'intention de l'inculpé qu'en matières criminelles autres que les affaires de presse, dans lesquelles la loi ne veut et ne peut voir que le gérant.

Le ministère public ne poursuit pas le gérant de la Presse en vertu de la loi de 1849, qui interdit la reproduction d'articles condamnés, mais simplement comme publication d un article intitulé : Au peuple des campagnes / article déjà condamné lors de sa publication dans la Réforme, et repris par le journal la Presse dans 1 intention coupable et malveillante de lui donner une nouvelle publicité.

h. émile de girardib : Vous avez eu la bonté, monsieur le président, de m'admettre comme conseil du gérant de la Presse. Je vous prierai donc de me permettre de fournir quelques explications de fait, et d'insister de nouveau...

h. le président : Au point de vue de M. Nefftzer ?

h. émile de girardin : Oui, monsieur le président, au point de vue du gérant de la Presse.

llimporte que MM. les jurés se rendent bien compte de la différence qu'il y a entre une contravention en matière de presse et un délit en matière de presse. Une contravention peut exister sans intention et être punissable. Le délit, au contraire, ne peut exister sans intention. Point d'intention, point de délit.

Si cela était contesté, j'invoquerais une autorité décisive, surtout dans cette enceinte, l'autorité de M. Portait».

Il dit : « Dans les délits qui se commettent par la voie de la presse, comme dans tous les autres délits, il faut, pour en caractériser le crime, que la volonté de nuire soit jointe au fait matériel de l'action. »

Eh bien, je l'affirme, s'il n'y a pas eu chez le gérant de la Presse intention drexciter à la haine du gouvernement et à la haine des citoyens , il n'y a pas de délit. Or il n'a pu y avoir intention de la part de M. Nefftzer, qui a déclaré n'avoir pas même lu l'article de la Réforme.

Mais on me dit : Qu'est-ce que cela fait? Je dis, moi, mie c'est la toute la question, puisque vous ne pouvez constituer de délit sans intention, et qu'on ne peut supposer une intention coupable au gérant de la Presse, qui n'a pas même lu l'article.

Le gérant de la Presse avait-il donc besoin de reproduire l'article de la Réforme? Avait-il intérêt à emprunter cet article et aie mettre dans sa première page, le 12, quand il pouvait le faire sans opposition le 11, non-seulement une fois, mais deux fois, car cet article a été lu deux fois dans l'audience du 10 janvier où la Réforme a été condamnée.

Que fait la Presse? Elle publie le H quelques lignes seulement de l'article incriminé ; ce qui prouve son indifférence, car si elle avait eu l'intention de reproduire l'article dans le but qu'on lui suppose, elle n'eût pas manqué de l'insérer tout entier. Encore une fois , elle n'a publié que quelques lignes.

Mais le lendemain, voici ce qui arrive. Une discussion était engagée. La Presse avait besoin de prouver que les lois restrictives en matière de presse sont non-seulement inefficaces, mais encore dangereuses.

m. le président : Je ne veux pas vous laisser dire ici...

h. émile de girard» : Ce que je dis, c'est politiquement que je le dis; et d'ailleurs, il s'agit d'une opinion toute personnelle, dont la responsabilité ne doit peser que sur celui qui parle.

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