K- CAMUS
Journal des Débats, 18 novembre 1863.
" Eh bien \ de deux choses Tune : ou la diffamation a 1* pouvoir de nuire ou elle ne Fa pas. Si la diffamation a le pouvoir de nuire, pourquoi la loi, qui devrait être égale pour tous, ne protège- t-el le pas les gouvernés au même titre et au même degré que les gouvernants? Si la diffamation n'a pas le pouvoir Je nuire, pourquoi la loi impose-t-ello aux journaux les plus réservés par nature des restrictions dont elle dispense ceux qui par essence ne respectent rien, pas même le secret des familles? Hâtons-nous de' dire que les innombrables victimes immolées chaque jour à la malignité publique par cette catégorie de journaux privilégiés ne s'en portent pas moins bien et n'en sont, en définitive, ni plus ni moins considérées. Sous ce rapport, on pourrait dire que ces journaux, qui passent pour nuisibles, sont au contraire les plus utiles,, en ce sens qu'ils exercent et accoutument un prand nombre de peureux à ne plus s'effrayer d'un péril imaginaire. Un jour viendra où il n'y aura plus qu'une voix pour reconnaître que le diffamateur n'a pas plus de pouvoir sur l'honneur des personnes que le menteur n'en a sur la nature des choses.
10 mam 4864.
Au point de vue des doctrines que nous soutenons, à peu près seul contre tous, en matière d'impuissance et d'impunité de la presse, un procès important, un procès décisif va avoir lieu. Il s'agit du procès intenté è trois journaux par la maison Worth et Bobergh.
L'immense et le rapiae succès de cette maison a dû lui faire et lui a fait de nombreux et de puissants envieux. Qui dit succès dit envie, et qui dit envie dit calomnie. Aussi la calomnie ne lui a pas manqué. Elle a commencé car se
§ lisser, enveloppée d'un voile transparent, dans les colonnes e V Indépendance belge; puis elle a levé son voile dans les
vague a fait alors pla< lation précise. M. Worth n'était plus seulement désigné, il était nommé en toutes lettres et en ces termes :
. « Le sujet de tous les entretiens dans dos salons aristocratiques et financiers est l'histoire de lz liquidation de Worth, le célèbre tailleur anglais pour dames. Vous savez que depuis un ou deux hivers aucune de nos élégantes ne se trouvait bien habillée que par Worth. C'était une fureur, et les prix exorbitants et indiscutables de l'artiste, loin d'effrayer, semblaient ajouter à sa vogue. Ce commerce comprenait,
comme bien. vous pensez, force crédit ; et Worth, obligé de ménager a la fois ses rentrées et sa clientèle, vient de s'en tirer par le procédé suivant, fort en usage a Londres, mais peu connu è Paris. 11 a subitement cédé sa maison de commerce et est parti pour l'Angleterre, sans laisser autrement son adresse, et c est son successeur qui, avec le fonds ayant acheté les créances, a fait tes recouvrements. Vous juges que de cris, que de tempêtes, à l'heure qu'il est, dans nombre de boudoirs ! »
Assurément, s'il est une diffamation qui soit parfaitement caractérisée et qui paraisse grave, c'est celle dont la maison Worth a été l'objet, car la diffamation n'a pas même reculé devant ce mot : liquidation. De deux choses l'une : ou 1» presse a le pouvoir de nuire, ou elle n'a pas ce pouvoir. Si fa presse a cette puissance, la maison Worth, maison qui fait d'immenses affaires, ne demande pas une somme trop considérable quand elle réclame aux journaux qu'elle poursuit deux cent mille francs de dommages-intérêts. Si la presse n'a pas cette puissance, la maison Worth a tort d'attacher la plus petite importance à une calomnie contredite par l'évidence de sa fausseté, puisque les clients de M. Worth savent tous qu'il n'a pas quitté Paris et que sa maison, loin d'être en liquidation, est plus en vogue aue jamais.
Que vont faire les tribunaux saisis de la demande en dommages-intérêts de la maison Worth ?
Vont-ils admettre que la presse a le pouvoir de nuire, et dans ce cas vont-ils condamner les journaux en raison du dommage causé? Ou vont-ils admettre que la presse, alors même qu'elle met en circulation les bruits les plus faux et les articulations en apparence les plus graves, ne cause qu'un préjudice évalué è quelques centaines de francs, c'est-à-dire a moins que les frais d'avoué et les honoraires d'avocat?
Jamais la question ne s'est présentée dans des circonstances plus favorables pour motiver une décision formelle, car le Salut public, annonçant qu'il vient d'être assigné, au lieu de désavouer la calomnie, y a ajouté le persiflage.
Si le Salut public est du nombre des journaux qui affirment la puissance de la presse, que dira-t-il, que pourra-il dire pour convaincre les juges que ce n'est pas faire tort à une maison de commerce prospère que d'en annoncer la liquidation, la disparition du chef, et que d'en tourner en ridicule toute la clientèle?
43 mars 4864.
Le Salut public, de Lyon, le Coutrier du Centre, de Limoges, et le Courrier du Dimanche sont assignés à com-
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paraître, le mardi 29 mars 1864, devant la sixième chambre du tribunal de la Seine, à la requête de M. Worth, sous l'inculpation d'avoir calomnieusemeni annoncé la disparition de «a personne et la mise en liquidation de sa maison. C'est M6 Marie qui est chargé de plaider pour M. Worth ; c'est M6 Andral qui plaidera pour les journaux mis en cause. CQmme il s'agit d'une diffamation, les journaux ne peuvent pas rendre compte de ce procès concluant, qui vient à point pour vider la question entre ceux qui affirment le pouvoir de la presse et ceux qui le nient.
Réclamant pour son client deux cent mille francs et fondant sa demande sur l'immense préjudice causé à la maison Worth par la diffamation la plus grave, la seule, si la diffamation avait le pouvoir qu'on lui attribue communément, la seule qui pût l'atteindre, l'ébranler, la renverser, la ruiner, Me Marie va se trouver le défenseur implicite de toutes les lois préventives, répressives, compressées, en matière de presse : car si les journaux peuvent nuire à la considération de la personne calomniée, s'ils peuvent ébranler le crédit de la maison de commerce diffamée, ils peuvent nuire au prestige d'un gouvernement, ils peuvent en détruire la solidité, ils peuvent en déterminer la chute ! Alors, quoi de plus juste qu'ainsi menacé un gouvernement s'abrite? qu'ainsi attaenje un gouvernement se défende ? S'il est vrai que la diffamation diffame, s'il est vrai que la diffamation nuise à un autre qu'au diffamateur, toutes les lois qui garrottent la liberté de la presse sont justifiées, elles sont légitimes, elles sont nécessaires, et il faudrait plutôt songer à les fortifier qu'à les affaiblir. Le gouvernement d'un Etat ne saurait avoir moins de droits à se défendre et à être défendu qu'une maison de commerce. Creusée en ces termes, la question vaut la peine que Me Marie l'examine et l'étudié à fond. La thèse opposée, la thèse qui consisterait k dire que la calomnie est plus profitable que nuisible, car elle est l'ombre qui ajoute à l'éclat de la lumière, cette thèse sera-t-elle plaidée? Y a-t-il un avocat qui os&t plaider que la diffamation est un délit imaginaire?
46 mars 4864.
Le Salut public, de Lyon, proclame qu'il croit à la puissance du journalisme et à la dignité de la presse. Est-ce donc au nom de la dignité de la presse qu'il est venu annoncer la liquidation d'une grande maison de commerce et la disparition de son chef? Que pouvait-il dire de plus
grave? Si le journalisme esl puissant, comment le Salut public s'y prendra-l-il pour expliquer qu'un tel coup porté au crédit de cette maison ne lui ait causé aucun préjudice? Lorsque nous élevons le procès que doit plaider M* Marie à la hauteur de la plus haute question de presse, on comprendra que nous ne nous abaissions pas à ramasser des injures qui servent à montrer ce qu'il faut penser de ceux qui parlent de la dignité de la presse comme les hypocrites parient de la vertu, en se gardant bien de la pratiquer.
45 avril 4864.
La sixième chambre du tribunal correctionnel de la Seine, présidée par M. Dobignies, a donné raison à la thèse mie nous soutenons en matière d'impunité de la presse fondée sur son impuissance : car si une diffamation avait eu le pouvoir de nuire, c'était assurément celle que le Salut public, le Courrier du Centre et le Courrier au Dimanche avaient niise en circulation contre la maison Worth et Bobergh, qui fait d'immenses affaires, surtout avec l'étranger, où il est plus difficile de distinguer ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux dans un récit; jamais diffamation ne fut plus parfaitement caractérisée, plus absolument calomnieuse, plus nettement articulée ! Or, a quelle somme le préjudice causé a-t-il été évalué? A une somme qui suffira à peine à payer les honoraires de l'avocat.
M° Marie, plaidant pour la maison Worth et Bobergh, avait conclu à 50,000 francs dédommages-intérêts; voici le jugement que le tribunal a rendu, sur les conclusions conformes de M. de Thévenard, avocat impérial :
« Attendu que Worth et Bobergh ont, par exploit introductif d'instance, en date du 24 mars, fait citer devant le tribunal Linossier, gérant du journal le Salut public, de Lyon, et Rigault, rédacteur du même journal ; îsambert, gérant du journal le Courrier du Dimanche, etDaudigier, dit d'Avesac, rédacteur du même journal ; Châtras, propriétaire et gérant du journal le Courrier du Centre, de Limoges, et Grossis, rédacteur du journal le Salut public, de Lyon, comme s'étant rendus coupables de diffamation vis-à-vis deux ;
» Vu, 1° 1 article signé Rigault, inséré dans le numéro du mercredi 2 mars du journal le Salut public, qui a été publié, commençant par ces mots : « Le sujet de tous les entretiens, » et finissant par ceux-ci : « Que de tempêtes, à l'heure qu'il est, dans nombre de » boudoirs! »
» 2e L'article publié par le journal le Courrier du Centre, de Limoges, commençant par ces mots : « Le ;ujet de tous les entre- » tiens », et finissant par ceux-ci : « Que de tempêtes, à l'heure qu'il » est, dans nombre de boudoirs 1 »
« 3* L'article signé d'Avezac, publié à Paris dans le numéro du 6 mars 1864 du journal le Courrter du Dimanche, commençant par ces mots : « Cet hiver, je lai dit », et finissant par ceux-ci : « Qui » plaindre, sinon les maris? »
» En ce qui concerne Grassis :
» Attendu qu'il n'est ni gérant du Salut public ni rédacteur de l'article dont il s agit, le met purement et simplement hors de cause.
» En ce gui concerne les autres prévenus :
» Considérant que les articles ci-dessus visés sont empreints d'un esprit de dénigrement manifeste; qu'ils ont été écrits avec l'intention de nuire; que notamment les énonciations que Worth reçoit ses pratiques d'une manière presque inconvenante, que ses prix sont exorbitants, qui! est parti sans donner son adresse et en laissant à un tiers le soin de faire toucher ses factures, sont des allégations de faits de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, et par suite & nuire au crédit commercial delà maison qu'il dirige conjointement avec Bobergh - et contiennent dès lors le délit de diffamation publique; qu il y a lieu de faire à Linossier, Rigault, Isambert, Daudigier, dit d Avezac, et a Châtras application des dispositions des articles 1, 13 et 18 de la loi du 17 mars 1819 ;
» Statuant sur les conclusions à fin de réparations civiles :
» Considérant que Worth et Bobergh ont éprouvé un préjudice moral et matériel que le tribunal peut apprécier ;
» Attendu toutefois que la réparation doit être circonscrite en raison des circonstances de la cause ; qu'il y a lieu de réduire non-seulement le chiffre de la demande en dommages-intérêts, mais encore de n'accorder l'insertion du jugement que dans les journaux mis en cause :
» Par ces motifs,
» Condamne Linossier et Rigault, chacun et solidairement, à 100 francs d'amende ; et Isambert et Daudigier, dit d'Avezac, chacun et solidairement, à 100 francs d'amende; Châtras, à 100 francs d'amende ; et les condamne tous solidairement, par toutes voies de droit, même par corps, à payer à Worth et Bobergn, tous deux associés, à titre de dommages-intérêts, savoir : Linossier et Rigault, chacun et solidairement, une somme de 500 francs ; Isambert et Daudigier, dit d'Avezac, chacun et solidairement, une somme de 500 francs ;
» Dit et ordonne, à titre de complément de réparations civiles, que les motifs et le dispositif du présent jugement seront publiés dans les plus prochains numéros des journaux le Salut public, de Lyon ; le Courrier du Centre, de Limoges; le Courrier du Dimanche, qui est publié a Paris, le tout aux frais des condamnés : fixe à une année la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer. »
La législation, la jurisprudence, et surtout l'opinion, èlant ce qu'elles sont, le tribunal a dû juger comme il a prononcé ; mais supposons qu'à la place du tribunal, nous ayons eu, dans l'espèce, à faire l'application de nos principes, nous eussions, nous, purement et simplement renvoyé de la plainte [portée contre eux les rédacteurs et gérants au Salut public, du Courrier du Centre et du Courrier du Dimanche, en fondant notre jugement sur les considérants suivants :
« Considérant que, s'il est dans la nature de tout succès, si légitime qu'il soit, de déchaîner l'envie et de provoquer le dénigrement, le succès porte en lui-même des compensations telles, que ce n'est pas le payer trop cher que de Tacheter à ce prix ;
» Considérant que l'envie, le dénigrement, la diffamation, même la calomnie, loin de diminuer le succès, le constatent ;
» Considérant que Worth et Bobergh ne justifient d'aucun préjudice moral et matériel, attendu que jamais leur clientèle n'a été plus nombreuse et plus empressée ;
» Considérant qu'au contraire il est notoire que cet empressement n'a lait que s'accroître depuis les attaques oalomnieuses auxquelles la maison Worth et Bobergh a été en butte :
» Par ces motifs,
» Disons qu'il n'y a eu ni délit commis ni préjudice causé ; déclarons mal fondée la demande en dommages -intérêts de Worth et Bobergh, et en conséquence renvoyons de la plainte portée contre eux Linossier, Rigault, Isambert, Daudigier et Châtras. »
Le succès plaidant contre la calomnie, c'est la lumière plaidant contre l'ombre.
4 juin 4864.
Le 5 décembre 1863, nous nous exprimions ainsi, à l'occasion des vérifications de pouvoirs :
« Le sentiment général que causent ces immolations solennelles, ces exécutions publiques d'élus expulsés par d'autres élus, après un débat personnel et passionné suivi d'un vote, le plus souvent déclaré douteux la première fois, est toujours un sentiment pénible.
» La situation du Corps législatif entrant ainsi en lutte avec le corps électoral est une situation plutôt fausse que digne.
»... Notre avis est que de telles luttes entre le Corps législatif et le corps électoral ne sont bonnes ni pour le premier ni pour le second, et que la sagesse ne consiste pas à susciter ces luttes, mais au contraire à les écarter. »
Avions-nous tort ?
Élu une première fois à une immense majorité, l'élection de M. Brava y a été infirmée par un vote du Corps législatif ; réélu par une majorité plus considérable encore, son élection a été de nouveau cassée sans égard de la majorité parlementaire pour la souveraineté électorale. Les électeurs du Gard, défendant leur souveraineté, viennent de réélire M. Bravay une troisième fois et encore cette fois à une trèsgrande majorité, quoiqu'il fût absent de France, étant retourné en Egypte, et qu'il eût pour concurrent M. Chabanon, leur ancien député et son adversaire personnel.
Mais ce n'est pas ce fait que nous nous proposons de signaler ; le fait sur lequel nous appelons l'attention de nos lecteurs est celui-ci :
Après l'infirmation de son élection. M. Bravay a intenté à M. Chabanon, son concurrent et son détracteur, pour ne pas dire son diffamateur, un procès en calomnie et en diffama-
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tion devant le tribunal d'Uzès... M. Bravay Ta perdu; il a appelé à la cour impériale de Nîmes du jugement rendu par te tribunal d'Uzès. M. Bravay, par d'autres motifs, a
{>erdu encore ce procès et a été condamné en tous les dépens, ntenlez donc des procès en diffamation pour voir consignées dans le dispositif d'un jugement et d'un arrêt toutes les calomnies contre lesquelles vous avez protesté' judiciairement! Sous ce rapport, M. Bravay n'a eu que ce qu'il méritait: il ne devait pas faire de procès; il devait commencer par où il a fini. La seule manière de réduire la calomnie au silence, c'est de la sommer de parler, c'est de la sommer de mettre è la place d'insinuations désavouées des articulations précises. Au poison de la calomnie il n'y a qu'un antidote, c'est la publicité. M. Bravay vient d'en faire l'expérience. Qu'a répondu la calomnie au défi qu'il lui a publiquement adressé?
Ce défi était conçu en ces termes :
« Né au Pont- Saint-Esprit, je n'ai quitté mon pays qu'en 1842, à la suite de revers de fortune. Je suis venu à Paris avec ma famille, et j'ai constamment habité la rue de Bercy, n* 13, comme employé de la maison Vial, négociant de vins en, gros, jusqu'à la fin ae 1846, époque à laquelle je suis parti pour l'Egypte ; je livre ces dates et ces faits aux investigations du public. Que ceux qui peuvent établir par des preuves certaines qu il y a eu dans ma vie un jour, une heure, une minute où la plus rigide honnêteté a cessé de présider à ma conduite, que ceux-là rétablissent. Pour les mettre a l'aise, je renonce ici publiquement au droit que donne la loi h tout citoyen diffamé. Tous les laits peuvent se produire ; je n'en attaquerai ni les auteurs ni les propagateurs, s'ils peuvent aussi les justifier ; l'opinion publique, juge souverain, décidera.