‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 147 sur 156 · NAPOLÉON · texte numérisé non relu

NAPOLÉON

» Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français,

» A tous présents et a venir, salut.

» Sur le rapport de la section de législation, justice et affaires étrangères ; sur la proposition de notre ministre de l'instruction publique et des cultes, en date du 11 juin 1863 ;

d Vu l'écrit ayant pour titre : Réponse de plusieurs évéques aux consultations qui leur ont été adressées relativement aux élections

Çrochaines, ledit écrit signé par les archevêques de Cambrai, de ours, de Rennes, et les évéques de Metz, de Nantes, d Orléans et de Chartres, et publié dans tout l'empire par la voie des journaux quotidiens et en forme de brochure ;

» Vu la lettre adressée par notre ministre de l'instruction publique et des cultes à chacun desdits archevêques et évéques à la date du 31 mai dernier et insérée au Moniteur ;

» Vu la lettre en réponse, écrite le 4 juin suivant par l'archevêque de Tours au même ministre, insérée dans les journaux quotidiens et publiée en brochure ;

» Vu (article 1er de la déclaration de 1862 ;

» Vu les articles 4, 6 et 59 de la loi organique du Concordat du 18 germinal an x;

» Vu la bulle du 3 des calendes de décembre 1801 et le décret apostolique du 9 avril 1802, insérés au Bulletin des lois ;

» Considérant que c'est un principe établi de tout temps par le droit canonique et consacré encore par la bulle et le décret qui ont fixé la nouvelle circonscription des diocèses , que les pouvoirs des évéques sont strictement renfermés dans les limites de cette circonscription, et ne peuvent être exercés qu'envers les fidèles de leurs diocèses respectifs ;

» Considérant que les archevêques et évéques ne peuvent délibérer ensemble et prendre des résolutions communes sans la permission expresse du gouvernement ;

» Considérant qu'au termes de la déclaration de 1862, il est de maxime fondamentale, dans le droit public français, que le chef de L'Eglise et l'Eglise même n'ont reçu de puissance que sur les choses spirituelles et non pas sur les choses temporelles civiles ; que, par conséquent, les lettres pastorales que les évéques peuvent adresser aux fidèles de leurs diocèses seulement ne doivent avoir pour objet que de les instruire de leurs devoirs religieux ;

d Considérant que l'écrit susvisé a été adressé par les archevêques et évéques signataires, non-seulement, aux fidèles et aux prêtres de leurs diocèses respectifs, mais encore aux fidèles et aux prêtres d» tous les diocèses de l'empire français par la voie des journaux quotidiens et en une brochure répandue dans tous les départements ;

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» Considérant que cet écrit est évidemment le résultat d'un concert et l'œuvre d'une résolution prise en commun ;

» Considérant qu'il n a nullement pour objet d'enseigner aux fidèles leurs devoirs religieux, qu'il te date réellement que des instructions politiques ; v » Relativement à la lettre de l'archevêque de Tours :

» Considérant que cette lettre conteste au gouvernement le droit de faire respecter par les évéques les obligations à eux imposées par les lois de l'empire ;

» Considérant qu'elle contient une censure de certains actes attribués au gouvernement et concernant la politkjue extérieure;

» Que, sous ce double rapport, elle constitue une contravention aux lois de 1 empire et un excès de pouvoir;

» Notre conseil d'État entendu,

» Avons décrété et décrétons ce qui suit :

» Art. l'r. Il y a abus dans 1 écrit ayant pour titre : Réponse de plusieurs évéques aux consultations qui leur ont été adressées relativement aux élections prochaines, signé et publié par les archevêques de Cambrai, de Tours, de Rennes, et par les évéques de Metz, de Nantes, d'Orléans et de Chartres.

» Ledit écrit est et demeure supprimé.

» Aat. S. Il y a abus dans la lettre adressée à notre ministre de r instruction publique et des cultes par 1 archevêque de Tours,' le 4 juin dernier.

» Ladite lettre est et demeure supprimée.

» Aat. 3. Notre ministre d État et notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

» Approuvé. Le 16 août 186$.

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