‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 151 sur 156 · UN ARGUMENT CONDAMNÉ PAR L'HISTOIRE · texte numérisé non relu

UN ARGUMENT CONDAMNÉ PAR L'HISTOIRE

29 août 4883.

Un des arguments dont les ennemis de la liberté de la presse ne manquent jamais de se servir contre elle, ce sont

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les excès commis de 1793 à 1799, delà République au Consulat, comme s'ils lui étaient imputables, comme si de 1789 à 1793 la liberté de la presse avait été entière, sans limites et sans frein ! Le contraire de cette erreur est la vérité, ainsi qu'on va le voir.

Après la journée du 5 octobre 1789, la Commune provisoire déféra Marat au Châtelet comme prévenu d'avoir excité le peuple à l'insurrection et injustement compromis les plans de M.Necker. Le procureur du roi fit saisir les presses de VAmi du Peuple, et lança contre ' le rédacteur un décret de prise de corps. Ce fut grâce à la protection de deux districts que Marat échappa h la prison. Découvert deux mois après par la police municipale, il fut conduit h l'Hôtel de ville , mais la faveur populaire l'en fit sortir. Plus tard encore, quand le Châtelet voulut s'emparer de Marat, les Cordeliers prirent les armes pour s'y opposer et s'y opposèrent.

Citons maintenant l'article 11 de la célèbre déclaration dite Déclaration des droits de Vhomme et du citoyen, en date du 3 novembre 1789 :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de Cabus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. »

Citons ensuite l'arrêté de la municipalité de Paris, en date du 15 janvier 1790, qui ordonne des poursuites contre VAmi du Peuple :

n L'Assemblée, profondément affectée de la lecture qui lui a été faite par M. Boucher d'Argis, conseiller au Châtelet, de plusieurs articles d'une feuille périodique portant pour titre VAmi du Peuple, par M. Marat; justement indignée de toutes les atrocités auxquelles se livre l'auteur de cette feuille contre un magistrat qui, depuis tant d'années, ne cesse de donner des preuves de son intégrité, de son zèle, de ses lumières, de son dévouement à la chose publique, et particulièrement à la défense des citoyens indigents ; convaincue, par les détails dans lesquels M. d'Argis est entré, que sa conduite comme magistrat et comme rapporteur dans l'affaire de M. Bezenval est irréprochable ;

» Considérant que c'est en vain que nous espérons iouir de la liberté sous l'empire des lois, si l'on ne s'empresse pas de réprimer la licence effrénée avec laquelle quelques feuilles périodiques et nommément celle intitulée VAmi du Peuple se déchaînent contre les citoyens* les plus respectables, contre un tribunal et des magistrats justement honorés*de la confiance de l'Assemblée nationale et du public ; que les écrits incendiaires, en excitant le peuple à violer la sainteté des lois, à profaner le sanctuaire de la justice, à se porter aux derniers excès contre ceux qui en sont les organes et les ministres, manifestent la coupable intention de plonger la capitale dans tous les désordres de l'anarchie, d'appeler sur les habitants tous les malheurs qui sont les suites nécessaires de la dissolution de la société, qui ne

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peut subsister que par l'influence des lois et l'autorité des magistrats;

» Considérant que la liberté salutaire de la presse n'est pas l'abus dangereux de calomnier impunément ; que chez le peuple jusque présent le plus libre de l'Europe, en Angleterre, les auteurs et tes imprimeurs sont responsables des ouvrages qu'ils répandent dans le public ; que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen décrétée par l'Assemblée nationale est bien loin d'autoriser ces écrits, qui ne respirent que la sédition, la révolte et lu calomnie ;

» Considérant que les représentants de la Commune manqueraient au plus sacré de leurs devoirs s'ils ne cherchaient à préserver leurs concitoyens des poisons mortels dont ces sortes d'écrits sont infectés, et à les garantir de leur funeste contagion, et si en même temps ils n'offraient à l'innocence opprimée et a la vertu persécutée tous les secours et toute la protection qui sont en son pouvoir,

» A arrêté qu'il serait ordonné au procureur syndic de la Commune de dénoncer, par-devant le tribunal qui doit en connaître, les dernières feuilles d un écrit intitulé Y Ami du l'euplc, par M. Marat, et nommément le n° 83 , et de suivre avec toute 1 activité possible TefTet de cette dénonciation ; que l'Assemblée consignerait dans son procès-verbal les témoignages honorables qui sont dus à la conduite et au patriotisme de M. Boucher d'Argis, considéré comme citoyen et comme magistrat. Enfin, elle déclare qu'elle met sous la sauvegarde de la Commune de Paris la personne de M. Boucher d'Argis. »

De l'arrêté qui précède, passons au décret du 31 juillet 1790, relatif aux écrits excitant le peuple à l'insurrection :

o L'Assemblée nationale, sur la dénonciation qui lui a été faite par un de ses membres d'une feuille intitulée : Cen est [ail de nous, et du dernier numéro des Révolutions de France et de Brabant, a décrété que, séance tenante, le procureur du roi au Châtelet de Paris sera mandé et qu'il lui sera donné ordre do poursuivre comme criminels de lèse-nation tous auteurs, imprimeurs et colporteurs d'écrits excitant le peuple à l'insurrection contre les lois, à l'effusion du sang et au renversement de la Constitution, ou qui inviteraient les princes étrangers à faire des invasions dans le royaume. »

Un an après parut le décret du 18 juillet 1791, contre la sédition, ainsi conçu :

« Toutes personnes qui auront provoqué le meurtre, le pillage, l'incendie, ou conseillé formellement la désobéissance a la loi, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits publics ou colportés, soit par des discours tenus dans des lieux ou assemblées publiques, seront regardées comme séditieuses ou perturbatrices de la paix publique; et, en conséquence, les officiers de police sont autorisés à les faire arrêter sur-le-cnamp et à les remettre aux tribunaux pour être jugées suivant la loi. »

Les 18, 19 et 20 juillet 1791, la garde bourgeoise brisa les presses, dispersa les caractères, anéantit des monceaux de papier aans les imprimeries de V Ami du Peuple, du Tribun au Peuple, des Révolutions de France et de Brabant, du Père Ihichesne, de la Gazette de Paris, du Journal de la Cour et delà Ville, de VAmi du Roi, etc. Marat, Fréron,

Dumoulin furent en vain recherchés: mais on arrêta Pavocat ordinaire de VAmi du Peuple, Verrières, et son imprimeur, MUe Colombe.

L'année suivante parut encore le décret ci-après de l'Assemblée législative, en date du 21 juillet 1792, qui ordonne que les li bel listes seront poursuivis :

» L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance, considérant que l'abus qui se fait journellement de lu liberté de la presse ne saurait être trop tôt réprimé, décrète qu'il y a urgence.

» Le pouvoir exécutif est expressément chargé de poursuivre le sieur Parent, abbé, auteur de différents libelles, ainsi que le sieur Sennevillo, libraire et distributeur desdits libelles, et tous autres journalistes incendiaires et libellistes, et «l'informer l'Assemblée, de de huitaine en huitaine, des mesures qui auront été prises à cet égard. «

On le voit donc : de 1789 à 1793, les lois contre la liberté de la presse n'ont pas manqué, et si d'abominables excès ont été commis, cela n'a pas été faute de lois contre la liberté de la presse. Ces excès prouvent seulement qu'il y a tel cours impétueux des choses que les journaux pas plus que les lois, et que les lois pas plus que les journaux, ne peuvent empêcher de déborder.

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