‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 62 sur 156 · DU DROIT DE RÉPONSE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE RÉPONSE

22 septembre 4840.

La loi du 9 septembre 1835, sur les crimes, délits et contraventions de la presse, n'a jamais eu notre assentiment dans l'ensemble de ses dispositions ; toutefois, s'il en est une que nous approuvions sans restriction, c'est l'article 18, ainsi conçu :

« Tout gérant sera tenu d'insérer en télé du journal les documents officiels, relations authentiques, renseignements et rectifications qui lui seront adressés par tout dépositaire de l'autorité publique ; la pu-

blication devra avoir lieu le lendemain de la réception des pièces, sous la seule condition du payement des frais d'insertion. »

La plus stricte équité, la plus vulgaire prévoyance nous paraissent avoir dicté celte disposition nécessaire, dont l'autorité, quelque fréquent usage qu'elle en puisse faire, ne saurait jamais abuser; le reproche contraire pourrait seul lui être adressé; nous ajouterons que cette disposition est puisée dans l'esprit même de la liberté de la presse ; il se peut qu'elle l'oblige à plus de réserve dans son langage, mais elle lui est assurément plus favorable qu'hostile. Aussi pensonsnous que tous les hommes sensés seront de notre avis, et traiteront de puérile l'affectation ridicule avec laquelle les journaux impriment les rectifications qui leur sont adres* sées, n'omettant rien, ni l'an, ni l'heure, ni le coût de l'exploit, ni le nom de l'huissier, imitant en cela les clercs qui se font taxer à la grosse... La belle dignité, en vérité, que celle qui aboutit à se faire payer 25 francs au moins ce qui n'aurait dû coûter que 5 francs au plus!

De bonne foi, lorsque le gérant d'un journal a inséré un fait erroné, ne devrait-il pas toujours se montrer empressé de le rectifier? Ne devrait-on pas toujours pouvoir compter qu'il le fera avec impartialité et désintéressement? Attendre d'y être contraint par exploit d'huissier, n'est-ce pas avouer qu'on n'a pas de conscience, n'est-ce passe manquer à soi-même plus encore qu'à l'autorité? n'est-ce pas achever d'ôter à la presse le peu de prestige qui lui reste? Lecteurs de bonne roi, croyez donc à des journaux qu'il faut poursuivre et payer pour la réparation de l'erreur ou du mensonge qu'ils ont commis! N'est-ce pas honteux? — Eh bien! il est des journaux qui triomphent de l'admirable résistance qu'ils croient avoir déployée, en étendant sur deux colonnes le grimoire de Berrurier, huissier, au lieu de se borner à l'insertion pure et simple de la rectification ministérielle. Le beau courage en effet ! le glorieux triomphe ! Et ce sont des journaux sérieux qui ont déjà renversé un trône et cent cabinets qui se divertissent par de telles puérilités ! Comprendre ainsi la liberté de la presse, n'est-ce pas la trahir?

Nous venons de dire au journalisme ce que nous pensons de sa conduite ; il nous reste maintenant à nous expliquer sur celle de l'autorité : nous la blâmerions à son tour sévèrement, si, avant de se prévaloir de son droit vis-à-vis des journaux, elle ne commençait pas par s'adresser à leur impartialité. L'autorité doit toujours donner l'exemple des bons procédés; tant pis pour les journaux qui en opposeraient de mauvais ; ils ne feraient qu'aggraver leur tort.

Gela dit, nous répéterons que' l'autorité ne saurait user trop fréquemment du droit qu'elle a de démentir ou de rec-

tifier les mensonges ou les erreurs de la presse : car ce ir pas là seulement l'exercice d.'un droit, c'est encore l'acco

est pas là seulement l'exercice a. un arou, c'est encore l'accomplissement d'un devoir.

Les réponses et les rectifications faites par la voie des journaux officiels et officieux sont insuffisantes, en cela que, les lecteurs à qui elles parviennent ne sont pas ceux devant lesquels les accusations ont été portées ; le débat contradio+ toire ne peut donc s'établir. Aussi n'est-il pas vrai de dire

3ue la presse guérit les blessures qu'elle fait : c'est là une érision et un lieu commun. Autant vaudrait soutenir qu'apposer un appareil à l'épaule droite guérit une fracture de l'épaule gauche.

40 janvier 1845.

Un jugement condamne le gérant du Constitutionnel à insérer la réponse de M. Léon Pillet, directeur de l'Académie royale de musique, jugement dont il vient d'être interjeté appel; peu de jours auparavant, nous avions publié le jugement qui déboutait au contraire M. de Genoude des prétentions sur lesquelles il se fondait pour contraindre judiciairement le Journal des Débats à insérer sa réponse. Bien de plus contradictoire entre eux que les divers considérants sur lesquels s'appuient les jugements rendus en matière de droit de réponse ; les uns retendent outre mesure, les autres le circonscrivent de telle sorte qu'ils le rendent illusoire. On ne sait plus à quoi s'en tenir des deux parts, ni pour insister, ni pour refuser. Nous sommes de ceux qui pensent que le droit de légitime réponse doit plutôt être étendu que restreint; mais encore faut-il qu'il ait des limites fixées à l'avance, etqui ne laissent pas d'incertitude. Trop restreint, le droit de légitime réponse donne à la tyrannie du journalisme tout ce qu'il enlève à la liberté de la presse; trop étendu, il donne accès à la personnalité, à l'injure et à l'annonce indirecte. Toutefois, selon nous, s'il fallait nécessairement opter entre ces derniers inconvénients et les inconvénients contraires, il n'y aurait pas à hésiter : l'intérêt du journal, nous le disons hautement et contre nous-méinc, est le dernier qu'il faudrait prendre en considération. On ne doit pas perdre de vue que la personne qui, s'armant de l'article 11 de la loi du 25 mars 1822, somme un journal d'insérer la

réponse qu'elle lui adresse, est obligée, en cas de refus, d'assigner le journal, d'attendre le jour au débat, de rétribuer un avocat, de perdre du temps, de faire des avances et de courir encore le risque de payer les frais et dépens : aussi faut-il des circonstances exceptionnelles pour qu\m use d'un droit dont l'exercice est à la fois si difficile et si coûteux. Il y aurait un moyen bien simple de faire que l'exercice du droit de légitime réponse ne fût pas à peu près illusoire, et que cependant l'abus en fût impossible : ce serait que tous les journaux pour lesquels la liberté de la presse n'est pas un vain mot se réunissent et constituassent une sorte de tribunal spécial, de chambre de discipline, à l'instar de ce qui existe pour plusieurs corporations, telles que celles dés avocats, avoués, notaires, agents de change, etc., et devant lequel serait portées toutes les plaintes et réclamations. Le journalisme et la liberté de la presse n'auraient l'un et l'autre qu'à y gagner en considération et en puissance.

* décembre 4845.

La cour de cassation a rendu l'arrêt suivant :

« La cour.

» Vu l'article 11 de la loi du 25 mars 1822 et l'article 17 de celle du 9 septembre 1835;

» Attendu que l'article 11 précité, qui donne à toute personne nommée ou désignée dans un journal le droit d'y faire insérer une réponse, est général et absolu ;

» Attendu que cet article ne distingue point les cas où la personne nommée ou désignée aura et ceux ou elle n'aura pas le droit de réclamer du journaliste l'insertion de sa réponse, et que la personne nommée ou désignée doit seule apprécier V intérêt quelle peut avoir de répondre à l'article du journal qui la concerne; qu'il faut en conclure que le droit cT insertion existe dans tous les cas, quelle que soit la sature dbs faits ou des réflexions à P occasion desquels son nom figure dans ledit journal;

» Attendu que, sauf le droit des tribunaux d'autoriser le journaliste à refuser l'insertion d'une réponse qui sera contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l'intérêt des tiers ou à l'honneur du journaliste luimême, la faculté de répondre ne peut dans aucun cas être refusée par les tribunaux à toute personne nommée ou désignée dans un journal ;

» Attendu que l'arrêt attaqué a refusé à Loyau de Lacy le droit d'exiger l'insertion de sa réponse à l'article du Constitutionnel, pour les motifs qu'il n'aurait été nommé ou désigné que dans le compte rendu d'une tragédie publiée par lui, et que cette critique ne contenait aucune attaque personnelle contre l'auteur, que les citations inexactes sont peu importantes, n'altèrent pas le mérite de l'ouvrage et ne sont pas te résultat d'une intention malveillante;

» Qu'en supposant ainsi qu'il y a des cas où. une personne nommée ou désignée dans un journal n'aurait pas le droit d y -faire insérer une

réponse, ledit arrêt à distingué où la loi ne distingue pas, restreint le sens général de ses dispositions et par conséquent violé ledit article il de la loi du 25 mars 1822 et l'article 17 de la loi du 9 septembre 1835; » Casse et annule. »

Cet arrêt, qui déclare général et absolu le droit que l'article 11 de la loi du 25 mars 1822 et l'article 17 de la loi du 9 septembre 1835 confèrent, sous certaines réserves, h toute personne nommée ou désignée dans un journal, d'y faire insérer une réponse ; cet arrêt a vivement ému toute la presse, sans même en excepter le Journal des Débats, dont il excite fortement la colère.

Qu'est-ce qu'il y a de fondé, qu'est-ce qu'il y a d'exagéré dans toutes ces critiques acerbes ? C'est ce que nous nous proposons d'examiner avec l'esprit d'indépendance et d'impartialité que nous nous efforçons d'apporter dans l'étude de toutes les questions délicates.

A en croire les journaux, unanimes à blâmer cet arrêt, il n'y aurait plus d'autre alternative que de mettre les Chambres législatives en demeure de réformer la loi sans délai, ou bien de rembourser sans retard aux abonnés le montant de leur abonnement payé d'avance, et d'annoncer que tout journal cesse de paraître. C'en serait fait de la liberté de la presse; elle n'existerait plus, elle ne pourrait plus exister! Comment voudriez-vous qu'elle existât sous l'empire d'-un tel arrêt ?

Le Jqurnal des Débats exprime en ces termes la terreur l'il ressent :

« Les journaux nomment tous les iours plus de cent personnes peut-être. En rendant compte d'une pièce de théâtre, on nomme les auteurs, les acteurs, les actrices, et s'il s'agit d'un opéra, il faut encore nommer l'auteur de la musique, celui du ballet, les chanteurs, les danseurs, le directeur quelquefois. En rendant compte d'un procès, on nomme les avocats, les juges, les témoins, les accusés. On ne rendra pas compte apparemment dune séance de la Chambre des députés ou de la Chambre des pairs sans nommer les orateurs. En un mot, quelque discrétion qu'y mette un journal, quelque éloigné qu'il soit de vouloir offenser, blesser, chagriner personne, il lui est pour ainsi dire impossible de publier une ligne sans nommer ou désigner Quelqu'un... Qu'on vienne dans nos bureaux, qu'on voie à quel déluge de réclamations ridicules nous sommes exposés : deux feuilles comme la nôtre n'y suffiraient pas...

» Quoi ! un auteur nous apportera son livre, nous demandera d'en rendre compte, et si nous le faisons, loué ou critiqué, il aura le droit d'envahir nos colonnes et de s'approprier notre journal î Quoi ! un orateur dont nous aurons fidèlement rapporté le discours nous forcera d'en insérer une seconde édition, revue, corrigée et considérablement augmentée I Un journaliste qui se nommera lui-même et oui nous nommera peut-être si nous lui répondons, viendra s'établir clans notre journal et y continuer son article ! Qu'on ne dise pas que nous

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forgeons à dessein des hypothèses absurdes! Ces hypothèses se sont déjà réalisée**, elles se réaliseront encere... Nous le déclarons bienhaut, et quiconque connaît les journaux le déclarera comme nous : la loi de 1822 interprétée dans un sens absolu serait pire que la censure. Avec cette interprétation, la Restauration n'aurait pas eu besoin des ordonnances de juillet. Autant vaudrait nous défendre de nommer ou de désigner personne, c'est-à-dire d'exister! »

Le National renchérit encore sur le Journal des Débais :

« Toute personne nommée ou désignéeà quelque titre que ce soit, par Téloge ou le blâme, pour un fait littéraire, un livre, une pièce de théâtre, un tableau; toute personne, non pas attaquée, mats nommée ou désignée, a le droit absolu de faire insérer dans un journal un article de sa façon. La personne désignée est seule juge de l'étendue qu'il lui plaît de donner à son factum : elle est juge de ce qu'il lui plaira de publier. Elle peut à propos d'un livre nous entretenir de ses procès, de son ménage, de ses enfants ou petits-enfants ; elle peut saisir cette occasion de parler de ses découvertes, de ses inventions, de sa boutique, de sea produits, de ses affaire» ; elle peut tout ce qu'il lui plaît ; il n'y a plus de juge qu'elle ; les tribunaux n'ont pas même à s'enquérir de ce qui! y a ou de ce qu'il n'y a pas dans cet article de la personne nommée ou désignée. Le droit est absolu, général, inflexible ; il s'agit seulement d'éviter l'injure ou le délit. Du reste, cela excepté, le fart unique d'avoir nommé ou désigné quelqu'un autorise ce quelqu'un à mettre dans un journal les plus longues, les plus sottes, les plus complètes divagations, et cela dans la langue qu'il plaira à ce quelou'un de parler, en patois picard, provençal, gascon ou tout autre idiome frisant le français, et avec l'orthographe autoohthone!

» Les Débats avaient raison de le dira : cette jurisprudence ne va pas. à moins qu'à rendre tout journal impossible; c'est donc en réalité "la suppression de la presse que cet arrêt consacrerait; et si la conséquence est forcée, on peut cure que l'arrêt est une violation flagrante de la Charte, puisqu'elle détruit cette liberté que la Charte avait garantie.

» Nous l'avons démontré, et tout le monde le sent, c'est la destruction réelle de toute publicité périodique. »

Selon le Constitutionnel :

« La cour de cassation met la presse à la merci de tons les amourspropres offensés, de toutes les vanités mécontentes. Elle investit l'écrivain dans son orgueil littéraire du privilège unique d être le souverain juge dans sa propre cause, bien qu'il n'y ait aucun intérêt, et même le plus souvent contre son propre intérêt. Enfin cette jurisprudence consacre cette incroyable théorie, qu'il peut y avotr des droits sans intérêt, et que des citoyens sont recevabhs à se faire justice eux-mêmes. »

Un journal judiciaire, un journal spécial, le Droit, Bulletin des Tribunaux, s'exprime ainsi :

« L'étrange liberté delà presse dont nous jouirions, somisa à tons les hasards, à toutes les fantaisies, à tous les caprices, qui laisserait Y écrivain a la merci d un coquin ou de l'amour-propre d'un sot ; liberté pire cent fois que la servitude! S'il en était ainsi, ce n'était pas la peine de faire tant de façons pour tuer la presse il y a qutnie ans; la m ainsi interprétée et appliquée pouvait, elle seule, se charger à merveille de ce soin. »

Nous n'étendrons pas plus loin ces citations ; celles qu'on vient de lire doivent suffire à nos lecteurs pour se former une idée exacte et de la question en elle-même et de l'opposition qu'a déchaînée contre la cour de cassation l'arrêt que cette cour a rendu dans son audience du 27 novembre 1845, arrêt dans lequel elle n'a fait d'ailleurs que reproduire et développer la jurisprudence qu'elle avait consacrée par son arrêt de 1841 dans l'affaire de M. Jollivet, député, contre le Courrier français.

Si nous ne tenions qu'à montrer ce qu'il y a de faux et d1exagéré dans les déclamations du Journal des Débat s , du Constitutionnel, du National, du Droit, etc., etc., nous pourrions nous borner à dire à ces journaux : — L'arrêt contre lequel vous vous élevez compte déjà cinq jours d'existence ; vous l'avez porté à la connaissance de tous vos lecteurs; vous lui avez donné un immense retentissement, qui était en quelque sorte un appel indirect fait à toutes les personnes nommées ou désignées dans vos colonnes d'user ou d'abuser du droit de réponse ; depuis le jeudi 27 novembre, vous ne vous êtes pas abstenus de rendre compte des procès qui ont eu lieu, des pièces nouvelles qui ont été représentées, des ouvrages nouveaux qui ont paru ; vous avez nommé les parties qui ont perdu leur procès, celles qui l'ont gagné ; vous avez nommé les jurés, les avocats et les témoins; vous avez nommé les auteurs, les acteurs, les actrices, les chanteurs, les danseurs, etc., etc. Eh bien! additionnez donc toutes ces réclamations qui, en vertu des articles 11 de la loi de 1822 et 17 de la loi de 1835, devaient vous assaillir, se

Produire en foule, remplir vos pages, « détruire toute pulicité périodique », être plus fatales à la presse que « les ordonnances de juillet », et la mettre sous « un régime pire que celui de la censure ». Plus de trente journaux paraissent chaque jour ; cinq jours déjà se sont écoulés, et pas une réclamation, pas une seule ne s'est produite, bien qu'il soit raisonnable de supposer que si l'on devait abuser de l'arrêt du 27 novembre, on n'attendrait pas pour cela qu'il fût déjà oublié. De nos jours, tout s'oublie si vite! Reconnaissez donc que vos craintes sont chimériques, et vos critiques tout au moins exagérées, sinon entièrement dénuées de fondement.

Mais une telle réponse serait trop facile pour que nous voulussions borner là notre réfutation. La question d'ailleurs vaut la peine qu'on l'approfondisse. Reconnaître à toute personne nommée ou désignée dans un journal le droit général, absolu d'y faire insérer une réponse, c'est, dites-vous,

soumettre la liberté de la presse à tous les hasards, à toutes les fantaisies, à tous les caprices, « c'est Laisser l'écrivain à la merci d'un coquin ou de V amour-propre d'tm sot ». Nous disons, nous, que poser la question en ces termes, c'est n'en montrer qu'un seul côté, c'est en cacher l'autre ; c'est en faire voir la face, c'est en dérober le revers I

Vous ne voulez pas que « l'écrivain » soit à la merci d'un « coquin » ou de ramour-propre d'un « sot » ; mais d'abord qu'appelez-vous un écrivain, un coquin, un sot? 11 faudrait commencer par s'entendre. Un auteur publie un livre, ou fait représenter une pièce ; il plaît à un journaliste, dans un accès de gaieté ou bien.dans'un moment de mauvaise humeur, de tourner ce livre ou cette pièce en dérision : du journaliste, qui aura abusé peut-être de son droit de critique, ou de l'auteur, qui voudra user de son droit de ré- Fonse, lequel des deux sera l'écrivain, le coquin, ou le sot ? our qu'il soit fondé à prétendre à l'inviolabilité, est-ce donc qu'il n'est jamais anïvé à un journaliste d'abuser du droit de critique, de l'exercer en dehors de toute préoccupation, uniquement inspiré par l'amour du vrai, par l'amour du beau, ayant pour objet exclusif le progrès de l'esprit humain, ou le perfectionnement d'un art ou celui d'une science ? Un journaliste trouve, dans un livre dont il rend compte, un barbarisme ou un anachronisme; il le relève avec malveillance : pourquoi donc serait-il interdit à l'auteur de ce livre d'user de représailles, si à son tour il trouve à reprendre dans l'article du critique une erreur de date ou une faute de syntaxe ? Pourquoi le critique, institué par luimême, par cela seul qu'il ferait partie de la rédaction d'un journal, jouirait-il d'un privilège que n'auraient ni l'historien, ni le romancier, ni l'auteur dramatique, ni le poète ? Un journaliste difforme trouve parfaitement légitime et tout simple d'apprendre à ses lecteurs que telle actrice a la voix rauque, les yeux de travers, le pied plat ou la jambe mal faite, à son gré ; pourquoi donc à son tour ne serait-il pas exposé à voir imprimer dans ses propres colonnes que ce n'est pas là de la critique, et qu'en admettant que cela en fût, nul moins que lui n'avait le droit, et pour cause, de se permettre celle-là ? La critique ne peut-elle donc être un droit sans être un privilège, 'sans être un monopole? De notre temps, la critique est toujours plus ou moins une agression ; qui craint les représailles n'a qu'à ne pas s'y exposer. Mais, dit-on, du jour où la critique pourra se transformer ainsi en polémique, la critique aura cessé d'exister. Nous l'avouons, cette objection nous touche peu ; quand la

critique serait plus rare ou plus réservée, quand on ferait la critiqué de la critique, où serait le grand mal? Voyez donc aujourd'hui ce qu'est la critique, dans quelles mains elle est tombée, quelle influence elle exerce, quels services elle rend à la littérature, h l'art, à la science ! Supposez qu'une lutte s'établisse entre l'auteur et le journaliste ; de deux choses l'une : ou la critique aura le dessous, ou elle aura le dessus ; si elle a le dessus, cette victoire profitera à son empire ; si elle a le dessous, elle ne fera que porter la peine de sa présomption. Dans l'un comme dans l'autre cas, la lutte n'aura pas été inutile ; mais cette lutte ne sera jamais qu'une très-rare exception. Auteurs ou acteurs ne se mettront jamais en guerre ouverte avec un journal, ne s'exposeront jamais à ses rancunes sans y avoir été poussés par un grave motif, car le journaliste aura toujours sur eux deux avantages : celui d'une plus grande expérience dans ce genre de polémique, et celui du dernier mot. Or rien que cette certitude, fortifiée par deux ou trois bons exemples, suffira pour retenir ceux qui seraient tentés d'abuser du droit de réponse et d'engager une lutte trop inégale. Cette invasion des barbares dans le journalisme, que redoute tant le Journal des Débats qu'il voit déjà toutes ses colonnes envahies par la prose des auteurs, des acteurs, des actrices, des danseurs et même des danseuses, n'est donc pas fort à craindre. Quant à nous, qui croyons savoir aussi ce que c'est qu'un journal, nous ne la redoutons nullement.

La violente opposition faite h l'arrêt de la cour de cassation par le Journal des Débats, le Constitutionnel, le National, le Droit, etc., etc., prend sa naissance dans une erreur commune que nous avons plus d'une fois combattue.

On s'obstine toujours à confondre la liberté de la presse avec le journalisme ; on a tort, le journalisme est une chose, la liberté de la presse en est une autre. Le journalisme n'est le plus souvent qu'une exploitation mercantile de l'opinion et des passions d'autrui, un atelier où se lamine le mensonge, où se forge la calomnie, une boutique où se débite l'erreur à l'enseigne et au profit de tel ou tel parti.

La liberté de la presse, telle qu'elle a été définie par la Charte , c'est le droit que les Français ont de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois.

Or qu'y a-t-il de commun entre le droit de faire imprimer son opinion et le fait de publier des articles, le plus souvent anonymes, qui expriment une opinion n'appartenant en propre à personne, et dont la responsabilité pèse sur un être collectif?

La liberté de la presse est un droit politique ; le journalisme est une profession commerciale. La liberté de la presse est une institution ; le pouvoir du journalisme est une usurpation.

Voilà ce que nous avons toujours pensé , et dix ans d'exercice de ce pouvoir ne nous ont pas fait changer d'opinion.

Ce qui touche à la liberté de la presse intéresse tout le monde ; ce qui touche au pouvoir du journalisme n'intéresse que quelques-uns.

Quand vous parlez du droit de réponse, quand vous l'attaquez, quand vous le trouvez dangereux, dites, si vous le voulez, qu'il est une atteinte portée à l'inviolabilité du journalisme; mais ne dites pas qu'il est une atteinte portée à la liberté de la presse : car, loin de diminuer cette liberté, il l'étend ; loin de la frapper, il la consacre.

Le droit de réponse tel que la loi l'a établi, tel que la jurisprudence vient de le reconnaître de nouveau, c'est la victoire de la liberté de la presse sur le monopole du journalisme.

Non, cela est vrai, vous ne pourrez plus désormais vous abandonner à l'entraînement des personnalités, citer à tort et à travers des noms propres, les rattacher à des fables ingénieuses, mutiler le compte rendu d'un procès, tronquer l'opinion d'un orateur, etc., etc., sans vous exposer de leur part à une réclamation. Mais, la main sur la conscience, trouveriez-vous donc bien juste et parfaitement légitime de pouvoir, à l'abri d'un journal, disposer à votre gré de la réputation de qui vous déplairait, sans que celui que vous attaqueriez pût se défendre? Est-ce donc ainsi qu'il faut entendre la liberté de la presse? — Eh bien ! alors même qu'il se trouverait quelques imbéciles, quelques sots qui abuseraient du droit de réponse, s'ensuivrait-il pour cela qu'on dût le supprimer? S'il fallait supprimer tous les droits dont on abuse, croyez-vous que le droit de publier des journaux ne serait pas en péril ? S'il y a des imbéciles et des sots qui, parce qu'ils auront été nommés ou désignés dans votre feuille, vous adressent de grotesques réclamations, eh bien I ce qui pourra vous arriver de pis, ce sera qu'elles vous servent à dérider le front soucieux de vos lecteurs. Soyez francs: ce qui vous préoccupe, ce n'est pas l'inconvénient des réclamations grotesques; c'est le danger des réclamations sérieuses, des réclamations fondées, faites avec mesure, talent et bonne foi. En effet, ce danger peut être grave ; eh bien ! s'il est grave, vous en serez quittes pour y propor-

tionner votre courage. Tant pis pour le journalisme si l'arrêt de la cour de cassation en fait tomber les créneaux, mais tant mieux pour la liberté de la presse ! En tout cas, cet arrêt aura un avantage qu'on ne saurait lui contester : ce sera de fixer désormais la jurisprudence ; ce sera de mettre un terme à tous ces arrêts qui se contredisaient les uns les autres. N'eût-il que cet avantage, le nouvel arrêt de la cour de cassation nous paraîtrait encore excellent," mais c'est le moindre qu'il ait à nos yeux. Si cet arrêt est fécond, s'il ne languit pas oublié dans les recueils où il est appelé à prendre place, il ne détruira pas la presse périodique, il la forcera de s'améliorer; mais, s'il faut tout dire, nous avouons que si nous avons une crainte, ce n'est pas qu'on abuse du droit de réponse, c'est plutôt qu'on n'en use pas, quelque intérêt qu'on ait à l'exercer.

5 décembre 4845.

Le Journal des Débats, le Constitutionnel, le Courrier français, la Réforme et le Droit, mécontents de ce que nous soyons venu troubler l'unanimité de la presse contre l'arrêt de la cour de cassation, se réunissent pour nous écraser sous le feu croisé de leurs argumentations. Nous allons essayer de lutter un contre cinq.

Fidèle à notre habitude de n'éluder aucune discussion sérieuse, nous allons commencer par aligner toutes les objections sous le nombre desquelles on espère nous faire succomber; nous les reprendrons ensuite une à une.

le journal dbs débats. — « La jurisprudence de la cour de cassation serait la ruine certaine des journaux. Qui ne voit qu'avec le droit absolu de réponse, on transporterait notre propriété à autrui, on ferait du journal une place publique, ouverte à tous tes sots et à tous les ennuyeux, une tribune posée sur la borne... Pourquoi sera-t-il permis à des tiers, si nous avons seulement prononcé leurs noms, de s ingérer dans notre journal, d'y étaler leur éloge, de le remplir de leurs inutiles et fastidieuses réclamations? Nous demandons que les tribunaux apprécient, sauf à nous à encourir une juste peine quand les tribunaux jugeront que nous avons eu tort de refuser la réponse. »

lb constitutionnel. — « Ce oui était en question devant la cour, c'est précisément le prétendu droit qu'elle attribue aux gens de se défendre quand ils ne sont pas attaqués. L'arrêt le dit formellement. Entre le journaliste et la personne nommée ou désignée, la cour ne veut pas reconnaître d'arbitre ; elle refuse aux tribunaux le droit de

Jmmoncer sur l'existence, sur la légitimité de l'intérêt qu'on prétend ésé. Elle dépouille les tribunaux de tout droit d'examen, et les condamne à sanctionner passivement la volonté de l'homme qui, sans avoir été attaqué, après avoir été loué peut-être, veut imposer aux

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journaux gui Font nommé, souvent à sa sollicitation, une réponse qui peu! être fausse, absurde, déplacée, pleine de divagations, réellement abusive. »

le couiuuni FftAHÇAis. — c La Presse confond le journal avec le journaliste. La danseuse produit sa jambe au public ; de même fait le journaliste de sa critique : c'est le public qui juge si la critique est juste ou la jambe bien faite. Que la danseuse fasse dire et publier partout ailleurs çroe le journaliste qui lui dénie la beauté est difforme luimôme, permis à elle, quoique le droit ne soit pas égal, puisque la danseuse expose sa personne, tandis que le journaliste n'expose que son œuvre. Le droit du talion est banni de nos lois ; les doctrines de la Presse ne tendraient à rien moins qu'à le rétablir. Si un journal injurie ou diffame, il y a des lois oui punissent de tels abus. Mais un journal est une arme, et Ton achète le droit de la porter par un cautionnement, par l'impôt du timbre, qui est aussi une sorte de patente . Confisquez l'arme et punissez qui s'en est mal servi ; mais mettre cette arme aux mains de celui qui n'a pas le droit de s'en servir pour frapper qui a chèrement acquis le droit de la porter, n'est-ce pas une véritable injustice ? »

la réforme. — « Cette expérience de quatre jours dont parle La Presse nous semble, en vérité, peu décisive. L'arrêt, qui n'a pas encore eu le temps de prendre place dans nos recueils de jurisprudence, a pu moins encore entrer dans les mœurs. Qu'on lui donne le temps d y pénétrer, et on verra ouels sont les fruits qu'on doit en attendre. Faut-il dire aussi à la feuille industrielle que ce droit absolu de réponse, admis par notre première cour, peut bien sommeiller dans certaines circonstances, mais qu'il ne manquerait pas de se réveiller dans les moments importants et de fournir une arme redoutable aux passions et aux intérêts? »

lb droit.— « Il est certain que la liberté de la presse ne serait qu'un mot, si elle n'avait pas le journalisme pour organe. Nous persistons à soutenir que la loi n'a jamais créé un droit absolu au profit de la personne désignée ou nommée ; qu'il y a dans ces matières fort délicates, nous le reconnaissons, une appréciation abandonnée à la lumière et au bon sens des magistrats, et que le mot seul de réponse, employé par le législateur, mot auquel on ne peut ôter son sens précis et déterminé, implique ' 1 idée d'une attaque quelconque. La Presse devrait savoir qu il n y a rien de commun entre la mutilation d'un compte rendu et le droit de réponse absolu et sans limites dont elle se constitue le champion. Le législateur a puni les comptes rendus infidèles et inexacts, et il a sagement fait. C'est précisément parce qu'il accordait ainsi aux intérêts privés une protection suffisante, qu'il n'a jamais entendu créer en leur faveur un privilège que rien ne justifierait, et qui serait sans justice comme sans utilité. »

S'il était vrai, comme l'affirme de nouveau le Journal des Débais, que « la jurisprudence de la cour de cassation dût être la ruine certaine des journaux », il y a longtemps que oette ruine serait consommée, car cette jurisprudence ne date pas d'hier; elle date de 1829, c'est-àndire de plus de seize années? Or, nous le demandons au Journal des Débats, cette jurisprudence, qui ne s'est jamais démentie, l'a-t-eile empêché d'exister? Si la cour de cassation avait tué le Journal des Débats en 1829, en 1832, en 1834, en 1838, en 1841, il

y a tout lieu de croire que celui-ci ne l'attaquerait pas en

1 845 ? Qu'en pense-Ml ?

Passons à la seconde objection : « Qui ne voit qu'avec le » droit absolu de réponse, on transporterait notre propriété » à autrui, on ferait du journal une place publique, etc. » L'objection est grave, en vérité, et pour entreprendre de la réfuter, il faut être bien téméraire ! Peut-être serait-il plus prudent de s'avouer tout de suite vaincu? Mais la miséricorde du Journal des Débats est si grande que cela nous fait reprendre courage. Poursuivons donc.

Que faut-il entendre par la propriété d'un journal, et qu'est-ce qu'un journal ?

Vous êtes Français, vous êtes majeur, vous jouissez de vos droits civils, vous possédez ou vous avez à votre disposition 33,333 francs 33 centimes ; vous allez verser cette somme au Trésor public ; moyennant ce qu'on appelle un privilège du second ordre et une bonification d'intérêt, vous trouvez facilement à vous procurer 66,666 francs 66 centimes, ce qui com- Çlète le cautionnement de 100,000 francs exigé par l'article 3 de la loi du 9 septembre 1635 pour la publication de tout journal quotidien. Du Trésor public, vous vous rendez au ministère de l'intérieur pour y faire une déclaration contenant : 1° le titre de votre journal; 2° le nom de ses propriétaires, leur demeure, leur part dans l'entreprise; 3° le nom et la demeure des gérants responsables ; 4° l'affirmation que vous êtes Français, majeur, et que vous jouissez de vos droits civils ; 5° l'indication de l'imprimerie où le journal devra être imprimé. Des bureaux du ministère de l'intérieur, vous rentrez chez vous, dans votre palais du Louvre, pour y installer votre royauté ! . . . Vous êtes roi, empereur, dictateur, l'univers vous appartient, dans les limites des lois de septembre qui sont loin d'être aussi étroites qu'on se platt à le prétendre I

Si un souverain vous déplaît, vous pouvez prononcer sa déchéance et refuser de lui reconnaître tout génie, même le moindre bon sens; si un ministre ne gouverne pas à votre gré, vous pouvez censurer tous ses actes, l'attaquer même jusque dans les intentions que vous lui prêterez. Si un livre vous a ennuyé, vous pouvez le traiter sans indulgence, môme sans justice ; qu'importe que l'auteur y ait consacré un grand nombre de veilles I Si un acteur, un danseur ou une danseuse n'ont pas réussi à charmer vos oreilles ou vos yeux, vous pouvez être impitoyable, inhumain, vous avez presque le droit de vie et de mort ! etc. , etc. Mais c'en est assez, nous n'en finirions pas si nous voulions parcourir votre empire dans toute son étendue. Tel est le pouvoir absolu, immense

et presque illimité dont le premier venu peut s'emparer, à la condition d'être Français, majeur, de jouir de ses droits civils et d'avoir accompli les deux formalités que nous venons d'indiquer : encore celle du cautionnement n'est-elle imposée qu'aux journaux consacrés aux matières politiques I Or, à tout pouvoir, pour au'il ne périsse point par l'excès, il faut un contre-poids ; en bien ! le droit de réponse est-il donc un contre-poids disproportionné? Si je suis homme politique, écrivain, artiste, savant, acteur, si je prononce un discours, si je publie un livre, si j'expose un tableau, si j'attache mon nom à une découverte ou à une théorie, si je déclame, si je chante ou si je danse en public, vous aurez le droit de prétendre que je vous appartiens, que je suis votre bien, que je fais partie de votre glèbe, et que, sous les seules réserves de ne pas m'injurier, de ne pas me diffamer, de ne pas me calomnier, délits prévus et punis par la loi, vous pouvez me persifler, me tourner en dérision, me couvrir de ridicule, nier que j'aie aucun talent, ruiner ma réputation, égarer l'opinion sur mon compte ; vous aurez enfin le droit de me nommer, de me désigner; et si, mis en cause par-devant vos lecteurs, ie crois qu'il m'importe d'en appeler à eux, de les éclairer, de les prendre pour juges entre vous et moi, je n'aurai pas ce droit, je n'aurai pas pour me protéger cette

garantie préventive ! vous pourrez parler sans cesse, et je evrai toujours me taire I Vous trouvez le droit de réponse exorbitant, intolérable, et vous ne trouvez ni intolérable ni exorbitant le droit de me faire comparaître dans vos colonnes, selon votre caprice ou votre passion du moment, d'interpréter mes intentions, de dénaturer mes actes, de tronquer mes discours, de bafouer mon livre ou mon tableau! etc., etc. Vous vous révoltez à l'idée que je puisse « m'ingérer » dans votre journal « pour y étaler mon éloge a ; pourquoi donc? à mon tour, ne me révofterais-je pas à ridée que vous puissiez y étaler ma critique ? Je suis pair de France ou député, je monte à la tribune, c'est mon droit ; celui de mes collègues est de ne pas m'écouter, si je n'ai rien à leur apprendre qui les intéresse : voici le droit des deux parts. J'ai le droit de publier un livre, môme détestable; le public a le droit de ne pas l'acheter, de ne pas le lire : voici le droit des deux parts. Je fais représenter une pièce; le public a payé pour s'amuser, la pièce l'ennuie, il ne veut pas subir l'épreuve jusqu'au bout : c'est son droit. Je suis acteur; les spectateurs trouvent que je déclame, que ie chante ou que je danse mal, et ils me le manifestent : c'est leur droit et c'est mon châtiment. Si j'appartiens aux spectateurs qui ont

payé pour m'entendre ou pour me voir, je n'appartiens nullement au journal h qui il plaira d'apprendre à ses lecteurs de Quimperlé que j'ai mal chanté ou mal dansé tel soir à Paris. Nous avons dit que le journalisme était une usurpation; nous maintenons notre expression. Avant que le journalisme existât, croit-on que l'esprit humain n'avait fait aucun progrès, produit aucun chef-d'œuvre? Croit-on que toute lumière serait éteinte parce que chacun serait appelé à se former soi-même, et sans avoir les journaux pour intermédiaires, une opinion sur le discours de la veille, le livre du jour, la pièce nouvelle, etc., etc.? Le journalisme existe; s'il n'existait pas, faudrait-il l'inventer? — Il existe ; nous ne disons pas qu'on doive le supprimer, mais nous disons qu'il se trompe et qu'il s'exagère son importance et son utilité, quand il met tant de violence à repousser le droit de réponse, quand il le qualifie de violation de la liberté de la presse, de rérime pire que le régime de la censure !

La liberté de la presse, c'est le droit de publier et de faire imprimer son opinion, en se conformant aux lois ; publiez votre opinion, faites-la imprimer ; mais si vous ne voulez pas vous exposer à ce que je vous réponde, ne me nommez pas, ne me désignez pas.

On a souvent, en parlant du journalisme, comparé la liberté de la presse à la liberté de la parole. La comparaison n'est pas juste.

L'orateur ou l'avocat qui parle devant une assemblée s'attend toujours à trouver un contradicteur ; le journaliste, vous le voyez, n'en veut pas ; pour lui, l'idéal de la liberté de la presse, c'est le monologue I ]} a raison ; on a rarement tort quand on parle tout seul. Qu'on ne nous dise pas que le débat existe de journal à journal ; chaque journal a son public, et les personnes qui sont abonnées à plusieurs journaux forment une exception. Si le droit de réponse passait de la jurisprudence dans l'usage, quelle atteinte serait portée à la douce quiétude du monologue, à son prestige ! Que deviendraient l'infaillibilité et l'inviolabilité du journaliste aux yeux de ses abonnés, accoutumés à l'entendre s'exprimer comme un oracle, sans contradicteurs? Le journalisme, qui veut pouvoir s'attaquer à tout, ne veut pas qu'on puisse

s'attaquer à lui. Voilà ce qu'il appelle la liberté de la presse ! Non, reprend le Journal des Débats, ce n'est pas ainsi que

nous l'entendons. « car nous demandons que les tribunaux

» apprécient, sauf à nous à encourir une juste peine quand » les tribunaux jugeront que nous avons eu tort de refuser » la réponse, »

136 i*4»-~164ft— *»*»

Quand le Journal des Débats pose la question en ces termes, il sait bien ce qu'il fait : il sait bien qu'il réduit le droit de réponse à n'être plus qu'un droit illusoire 1

Vous allez en juger :

M. Loyau de Lacy fait représenter une pièce ;

Le Constitutionnel en rend compte ;

M. Loyau de Lacy croit avoir à se plaindre du compte qui a été rendu de sa pièce et des citations inexactes qui en ont été faites ;

Il adresse une réclamation au Constitutionnel;

Le Constitutionnel refuse d'insérer la réclamation ;

Sommation par huissier restée infructueuse ;

Assignation ;

Jugement;

Appel;

Pourvoi.

Un an s'écoule, et la réclamation de M. Loyau de Lacy n'a pas encore paru dans le Constitutionnel 1

Il faut être franc : si vous ne me reconnaissez le droit de répondre dans votre feuille qu'après vous avoir adressé ma réclamation par huissier, qu'après vous avoir assigné, qu'après avoir attendu au moins un mois que l'affaire soit appelée, qu'après m'avoir obligé de prendre un avocat, qu'après avoir été discuté et bafoué par le vôtre, qu'après m'avoir fait courir le risque d'un appel, même dans le cas de gain de mon procès, enlevez-moi plutôt ce droit que de me le faire payer si cher: car, lorsque paraîtra ma réponse, elle n'aura plus d'à-propos, ni d'utilité, ni de sens ! L'article qu'elle aura pour objet de rectifier sera depuis longtemps oublié, et lorsque personne ne s'en souviendra plus, tout le monde me trouvera ridicule d'y avoir attaché tant d'importance.

Quant à ce que vous dites de la propriété de votre journal, cela n'est pas sérieux. Est-ce qu'après avoir donné place à ma réclamation dans vos colonnes, votre journal ne vous appartiendra pas tout aussi bien qu'auparavant? Est-ce qu'il en sera résulté pour vous le plus faible préjudice?

Ce qui précède ne va pas moins bien à l'adresse du Constitutionnel qu'à celle du Journal des Débats. Aussi ne réf>ondrons-nous au Constitutionnel que peu de mots. Selon ui, la cour de cassation a « dépouillé les tribunaux de tout droit d'examen. » La cour de cassation n'a dépouillé personne; elle a maintenu sa jurisprudence, elle a maintenu la lettre et l'esprit de la loi : elle a fait sagement.

Si le droit de réponse n'est pas général, absolu, tel enfin

que Pont proclamé la loi et la jurisprudence ; si l'opportunité, l'utilité, la légitimité de la réponse sont soumises en premier ressort au journaliste, et en appel aux tribunaux, mieux vaut, dans ce cas, le supprimer entièrement: car nous venons de montrer qu'alors môme qu'il sort victorieux de l'arène judiciaire, il n'est plus qu'un droit illusoire, il n'est plus qu'une déception qui déconsidère la loi !

Voici en quels termes s'exprime M. l'avocat général Ghassan, dans son Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse, t. I, p. 556 :

« Le meilleur, le seul juge de l'utilité de la réponse, c'est l'individu qui a été désigné. Le journaliste, pas plus que la magistrature, n'est juge de Yopportunité, de la nécessité ou de Vutilité de la réponse. Ce pnncipe, bien compris, renferme à lui seul toute l'économie de la loi. »

De peur qu'on n'abuse du droit, vous voulez qu'on le supprime ; attendez donc, au moins, qu'on en ait abusé ; attendez donc que vous ayez à citer beaucoup de gens qui, « après » avoir été loués dans un journal, aient profité de ce qu'il » les avait nommés pour lui adresser des réponses fausses, » absurdes, déplacées, pleines de divagations, réellement » abusives! »

Jusque-là, rassurez-vous, il n'y aura pas grand péril en la demeure.

« La Presse, dit le Courrier français, confond le journal » avec le journaliste. Le droit du talion est banni de nos lots ; » les doctrines de la Presse ne tendraient à rien moins qu'à » le rétablir... » Nous commencerons par faire observer au Courrier français que, si ces doctrines méritent les reproches qu'il leur adresse, avant de s'en prendre à nous, il iaut qu'il s'en prenne à la loi et à la cour de cassation. Les doctrines qUe nous défendons ne nous appartiennent point.

Si se défendre quand on est attaqué, c'est rétablir le droit du talion, désormais il n'y aura plus qu'à découvrir sa poitrine devant le meurtrier, ou qu'à tendre le dos au malfaiteur. Une telle argumentation se réfute d'elle-même. Oui, si un journal injurie ou diffame, il y a des lois qui punissent ce délit, et répondre à l'injure par l'injure, à la diffamation par la diffamation, ce serait encourir soi-même les sévérités de la loi. Aussi, quand un journal vous injurie ou vous diffame , n'avez-vous rien de mieux à faire , vous abstenant de lui répondre, que de vous adresser aux tribunaux. Mais sans vous injurier, sans vous diffamer, un journal qui met en scène votre personne, qui vous impute des paroles que vous n'avez pas prononcées, des opinions qui ne sont pas les vôtres,

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qui rabaisse votre talent, qui vous tourne en ridicule, etc., ne peut-il donc vous nuire? Eh bien! pour ce cas, la loi vous a armé du droit de réponse; c'était la seule protection qu'elle pût vous accorder contre un excès qui n'est pas rare, contre un abus à l'abri duquel aujourd'hui il y a bien peu de personnes ! Abolissez ce droit et, seul dans notre société, le pouvoir du journalisme n'aura plus de contre-poids. S'il lui plaît de vous accabler, vous ou vos œuvres, sous ses railleries, sous ses épigrammes, vous n'aurez qu'à vous incliner et à souffrir en silence. Il pourra tout contre vous ; vous ne pourrez rien contre lui, à moins de dresser camp contre camp, c'est-à-dire de vous faire vous-même journaliste, et encore n'atteindrez-vous qu'imparfaitement le but, car vos réponses s'adresseront à d'autres lecteurs qu'à ceux qui auront lu les attaques. « Un journal, dites-vous, est une arme. » Soit. Vous la dirigez contre moi. C'est mon droit de m'en emparer pour me défendre. Si vous ne voulez plus que je vous désarme, ne vous y exposez point. Quand on a à réfuter des arguments de cette force, on comprend aisément pour-

3uoi le journalisme fait tant d'opposition au droit de réponse ans ses propres colonnes.

La Réforme prévoit a des circonstances, des moments im- » portants où le droit de réponse pourrait fournir, dit-elle, » une arme redoutable aux passions et aux intérêts. » Que veut-elle dire ? Si ce droit est précieux à conserver, c'est surtout en vue de pareils moments, de pareilles circonstances. Imaginez une crise révolutionnaire : un journal vous dénonce ; il imprime que vous avez abandonné votre parti ou trahi votre pays ; il invente enfin une version qui doit vous rendre suspect et qui peut mettre votre vie ou votre fortune en péril... Armé du droit que vous donne la loi, s'il ne vous a pas encore été ravi, vous vous empressez de rétablir la vérité ; mais si vous n'avez plus ce droit, que ferez-vous?

Nous ne saurions admettre, avec le Droit, que « la liberté » de la presse neserait qu'un mot, si elle n'avaitpas le jour- » nalisme pour organe. » Voltaire et Rousseau, si on leur eût permis d'imprimer leurs œuvres en France, n'eussent

f>as été de l'avis du Droit. Ce journal croirait-il donc que 'esprit humain n'est en progrès que depuis l'avènement du journalisme?

Le Droit argumente du mot « réponse » employé par le législateur. C'est une vue étroite, selon nous; car ce mot réponse est assez large pour comprendre tous les cas. On répond à un appel comme à une attaque. D'ailleurs, le Droit se trompe et ne cite qu'une partie de la loi. A côté du mot

réponse, il y a dans la loi un autre mot qui comprend tout, le mot rectification. La loi dit : « V insertion des réponses et rectifications... » (art. 17). Et si le Droit s'en était souvenu,

serait pas ainsi, du moins, du mot rectification.

a Les comptes rendus infidèles et inexacts sont punis par » la législation, » dit le Droit. Oui, en effet, il existe des fois qui punissent les comptes rendus inexacts et infidèles des séances législatives et des audiences judiciaires ; mais ces lois ne sont pas appliquées. Pourquoi ne le sont-elles pas? C'est que la législation qui régit le journalisme n'est qu'un ensemble de dispositions incohérentes qui auraient besoin d'être toutes revues et coordonnées. Mais il ne s'agit pas ici de la législation qui est à faire, il s'agit uniquement de la loi à laquelle l'arrêt de la cour de cassation vient de donner une vigueur nouvelle. Le Journal des Débats, le Constitutionnel, le Courrier français, etc. , attaquent cet arrêt, nous le défendons. Entre leurs raisons et les nôtres, que le public soit juge 1

8 décembre 4845.

La Réforme revient encore à la charge sur la question du droit de réponse et sur la jurisprudence de la cour de cassation. Nous n'insisterons pas plus longuement sur une question épuisée ; nous nous bornerons à opposer à la Réforme cette opinion d'un de ses amis politiques, de M. Cabet, ancien député, chef du parti communiste, plaidant, en 1841, contre le National, à l'occasion des fortifications de Paris :

« La liberté de la presse, dit-il, existe pour les journalistes comme pour tous les citoyens ; mais il faut aussi qu'on puisse se défendre contre les abus du journalisme : c'est le droit de tf ente-deux millions

Nouspuison> cède citation dans unr nouvelle édition du Traité aes délits et contraventions de kl parole, de l'écriture et de la presse, par M. l'avocat général Ghassan. Dans cette seconde édition, le savant magistrat se prononce encore plus formellement que dans la première en faveur du droit absolu et général de réponse. Les motifs sur lesquels il fonde son opinion sont tels, que nous doutons que nos contradicteurs réussissent jamais à obtenir des Chambres

législatives qu'elles changent les termes des articles 11 de la loi de 1822 et 17 de la loi du 9 septembre 1835. Qu'ils le demandent !

48 décembre 4845.

Le droit de réponse est, de la part du Siècle, l'objet de réflexions nouvelles sur l'abus qu'on en peut faire. Certainement; on peut abuser de ce droit : de quel droit n'abuset-on pas? Mais si tout ce que dit le Siècle contre l'article 11 de la loi de 1822 et contre la jurisprudence de la cour de cassation est fondé, comment explique-t-il donc que les plus empressés à se mettre à l'abri derrière des dispositions si vicieuses et à donner ainsi l'exemple, non pas de l'exercice du droit de réponse, mais de son abus, soient des écrivains appartenant à la presse quotidienne et à des journaux de l'opposition? Que faut^il penser de ces ombrageux écrivains dont le langage et la conduite offrent de telles contradictions? Ou le droit de réponse est légitime, et, dans ce cas, il faut l'admettre dans ce qu'il a de fondé ; ou il est incompatible avec la liberté de la presse, et alors ceux qui le croient ne devraient pas y recourir avec une âpre susceptibilité poussée jusqu'à l'emportement et l'injure. Quant à nous, notre opinion demeure invariablement la même; les

I>rocès qu'on nous a intentés et qu'on a perdus ne l'ont pas ait changer. Nous contestons le droit de l'injure, le droit de la diffamation ; mais nous admettons pleinement la légitimité, l'utilité, la nécessité du droit de réponse : l'égalité de la presse n'existe qu'à ce prix. Le droit, nous ne disons pas l'abus, ne porte d'atteinte qu'à la tyrannie du journalisme et qu'à sa prétendue infaillibilité. Quand on discuterait plus souvent avec de bonnes raisons et moins souvent avec des noms propres, où donc serait le grand mal ?

24 août 4849.

Le National entretient ses lecteurs d'un procès qui lui est intenté, ainsi qu'au Siècle, par M. de Ségur d'Agucsseau, représentant du peuple, et qui doit so plaider demain, 22 août 1849, devant la sixième chambre du tribunal do première instance de la Seine.

Le sujet du procès, le voici : M. de Ségur d'Aguesseau, mécontent du jugement que les rédacteurs du National avaient porté sur son discours, dans leur premier article, les a sommés de reproduire le texte tout entier de ce discours d'après le Moniteur.

Les rédacteurs du National ont refusé ; les rédacteurs du Siècle ont également refusé; nous trouvons, et nous n'hésitons pas à le déclarer, nous trouvons que la prétention de M. de Ségur d'Aguesseau est parfaitement fondée. Nous souhaitons que le tribunal l'accueille.

Cette opinion, nous nous y attendons, surprendra et mécontentera les journaux; ils la traiteront de paradoxale; mais, s'ils sont de bonne foi, ils reconnaîtront qu'elle est juste et strictement conforme à toutes les idées que nous avons émises depuis vingt ans en matière de presse périodique.

La publicité est de droit contre la polémique. Elle en est le correctif nécessaire. Tel a toujours été notre principe. Nous sommes contre la répression par les tribunaux, mais nous sommes pour la répression par la publicité. Le jour où l'on saurait constituer la publicité telle qu'elle devrait être, telle qu'elle pourrait être organisée, ce jour-là l'on changerait toutes les conditions de la polémique.

La polémique est à la publicité, en matière de presse, ce ue le coke est au gaz extrait de la houille. Sachez dégager e la presse la publicité, et vous aurez une vive et bienfaisante lumière qui éclairera l'esprit humain dans sa marche, effrayera les abus et préviendra les écarts.

Donner gain de cause h la prétention de M. de Ségur d'Aguesseau, ce sera faire faire un pas décisif à l'adoption des saines idées en matière de publicité, n'en déplaise au National, qui fait en ces termes un appel à toute la presse solidaire :

« II n'est pas possible que les juges accueillent et consacrent une doctrine qui ne va à rien moins qui rendre la presse impossible. Et qu on le remarque bien, ce n'est pas là une question de parti : toute la

Eresse. sans acception d'opinion, a un égal intérêt à conserver sa lierté d'appréciation sur les actes et les paroles des hommes publics. Ce qu'un orateur de la majorité veut exiger de nous aujourd'hui, demain un membre de la minorité l'exigera de nos adversaires. Par conséquent, en nous défendant, cest la cause de la liberté de la presse que nous défendons. »

Non, alors même que le National perdrait son procès, ce la presse ne serait pas impossible », pas plus qu'elle ne l'est devenue après le jour où nous avons fait triompher le droit de réponse, triomphe qui, au dire même du Journal des Dé-

6a& ', devait entraîner la ruine et la défaite de tous les journaux.

Le droit de réponse a prévalu, et les journaux ont continué d'exister.

Oui, vous avez le droit, dans le jugement que vous portez sur une séance législative, ou sur une audience judiciaire, d'exprimer vos impressions telles que vous les avez ressenties, d'être sévère ou indulgent, juste ou partial, de citer tel nom ou de le passer sous silence; mais le droit que vous n'avez pas, c'est de rendre des séances législatives ou des audiences judiciaires un compte, sinon infidèle avec préméditation, du moins inexact par suite d'un vice de constitution qui. doit disparaître.

Ce vice disparaîtra le jour où les rédacteurs, improprement appelés sténographes, cesseront d'être dans la dépendance directe et particulière des journaux; le jour où ils formeront un corps organisé de rédacteurs près l'Assemblée nationale, les cours et les tribunaux, remettant à tous les journaux, moyennant un prix d'abonnement convenu, le compte rendu de toutes les séances législatives et de toutes les audiences judiciaires.

La publicité y gagnerait en fidélité, et les entreprises de journaux y trouveraient une économie.

Les journaux quotidiens importants ont trois rédacteurssténographes qui assistent aux séances de l'Assemblée législative, et ces comptes rendus sont très-imparfaits, ce qui s'explique facilement lorsque l'on compare ce nombre restreint de rédacteurs au nombre cinq ou six fois plus considérable de rouleurs et de reviseurs entretenus par le Moniteur.

Au lieu d'avoir ainsi deux ou trois sténographes chacun, pourquoi tous les journaux ne s'entendraient-ils pas pour engager les neuf ou dix principaux sténographes à se réunir, afin de rédiger en commun un compte rendu qui serait l'abrégé, le diminutif du compte rendu officiel, mais qui, pour être plus court, n'en serait pas moins impartial?

Etant le même pour tous les journaux d'opinions divergentes, il serait nécessairement, forcément voué à l'impartialité.

Alors il n'y aurait plus lieu de craindre aucune réclamation, aucun procès de la nature de la réclamation et du procès de M. de Ségur d'Aguesseau.

Le moment est propice pour organiser ce compte rendu

i Voir le Journal des Débats du % décembre 1845.

non authentique, mais impartial. L'Assemblée législative est en vacances. On peut donc se réunir pour débattre et arrêter le règlement, les conditions pécuniaires, les moyens matériels.

Nous croyons que les sténographes eux-mêmes gagneraient à cette utile réforme; ceux d'entre eux qui, par le fait de la réduction du nombre des sténographes à huit ou dix, se trouveraient disponibles, passeraient ae l'Assemblée législative aux cours et tribunaux, de telle sorte que tous les journaux pussent donner le lendemain un compte rendu fidèle du procès important du jour. Les journaux n'auraient ainsi que l'embarras du choix entre les divers procès. Pour compléter l'idée, le corps des sténographes de Paris pourrait avoir un détachement de rédacteurs ambulants dont la mission serait d'aller assister à tous les procès importants qui se plaident dans les départements.

Sachons donc utiliser l'admirable invention des chemins de ferl Sachons donc utiliser la puissance de l'association! D'un procès, enfin, sachons donc tirer un progrès !

S4 août 4849.

Nous trouvons cette phrase dans le National :

« Nous nous 'consolerons aisément de trouver la Presse parmi les ennemis de la liberté. »

Nous sommes accoutumé à l'injustice des partis, nous pourrions presque dire à leur ingratitude : aussi ne nous arrêterions-nous pas à la phrase du National, s'il ne s'agissait de ramener la question à ses véritables termes.

Le 26 juillet, H. de Ségur d'Aguesseau, représentant du peuple, prononce un discours.

Ce discours tombe sous les coups de l'examen et de la critique.

Le National exerce son droit.

M. de Ségur d'Aguesseau ne le lui conteste pas. Il n'écrit pas au National : « Vous trouvez que mon discours est mauvais, je vais vous prouver qu'il est bon. » Non ; M. de Ségur d'Aguesseau se borne à dire : « Commentez mon discours tout à votre aise, raillez-le, si vous voulez; mais donnez-le exactement, fidèlement, afin que vos lecteurs soient juges du texte et du commentaire. »

Nous persistons à soutenir que cette prétention n'a rien d'exagéré, et qu'elle ne porte nulle atteinte à la liberté.

Un journal a la liberté de trouver détestable ud discours qu'il publie, mais encore faut-il qu'il le publie exactement.

Or, dans l'état actuel des choses, cela est matériellement impossible; il arrive fréquemment qu'on fait dire à un orateur le contraire de ce qu'il a dit. Le lendemain, s'il réclamait, il paraîtrait attacher au sens de ses paroles une importance exagérée. Il n'est pas d'usage de réclamer. Gela n'empêche pas, cependant, que cet état de choses imparfait n'appelle une prompte et sérieuse réforme.

On a dit :

Mais les colonnes des journaux seraient trop petites s'il leur fallait reproduire tous les discours, dans toute leur étendue, ainsi que le fait le Moniteur universel.

Aussi n'est-ce .pas ce que nous demandons.

Nous demandons que tous les journaux aient le môme compte rendu des séances législatives et des audiences judiciaires, parce que c'est le seul moyen d'empêcher l'esprit de parti de s'y glisser, et d'échapper par la solidarité à Ta responsabilité. Si ce compte rendu commun eût existé, M. de Ségur d'Aguesseau n'eût pas fait son procès, ou, s'il l'eût fait, il l'eût perdu, car il eût fallu mettre en cause, sans exception, tous les journaux, ou n'en mettre aucun.

Nous savons tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on peut dire contre un compte rendu réduit ; on a dit et on dira que ce n'est pas un compte rendu textuel. Non sans doute, pas plus qu'une réduction de tableau ou de statue n'est le tableau ou la statue; mais la réduction n'est pas un obstacle qui empêche la ressemblance, la fidélité même minutieuse. Ce que nous demandons, c'est que le discours réduit soit ressemblant, soit fidèle.

Cela est-il possible, oui ou non ?

Cela est-il désirable, oui ou non ?

Cela est-il juste, oui ou non?

Si cela est juste, si cela est désirable, si cela est possible, qu'on le fasse donc I Mais , ajoute-t-on , ce compte rendu réduit, si impartial, si fidèle ^ si parfait qu'on le suppose, n'empêchera pas qu'on ne puisse exiger, en certains cas, la reproduction du compte rendu textuel. En admettant même que ce danger subsiste, n'est-ce donc rien que d'en diminuer considérablement les risques ? N'est-ce donc rien que de mettre de son côté la raison et la justice ? N'est-ce donc rien que de fournir aux tribunaux un motif sérieux de repousser une prétention exagérée ? Nous avons plus de confiance que le National dans la bonne foi publique et dans le bon sens judiciaire.

Est-ce que les tribunaux qui ont proclamé le droit de réponse ont admis qu'on en abusât et qu'on le dénaturât? .. Non.

Que le National y réfléchisse, et il reconnaîtra que les devoirs de la publicité et les droits de la liberté peuvent se concilier parfaitement, et que soutenir les uns, ce n'est pas attaquer les autres.

Le journalisme est un instrument qui ne doit rien épargner pour devenir chaque jour moins imparfait. Si ce n'est pas le journalisme qui donne l'exemple du progrès continu, qui donc le donnera ?

Le National annonce qu'il va interjeter appel du jugement qui le condamne, et, s'il le faut, qu'il se pourvoira en cassation. Au lieu de cet appel et de ce pourvoi, il y aurait une chose à la fois plus utile et plus courte à faire, ce serait de provoquer une réunion de tous les journaux, afin d'y délibérer sur la question et d'arrêter une résolution.

26 août 4849

Le National et le Siècle nous répondent dans leurs colonnes absolument comme le feraient des ministres n la tribune.

Us ne nient pas qu'un compte rendu des séances législatives et des audiences judiciaires, qui serait rédigé par une réunion des sténographes les plus capables, et qui serait le même pour tous les journaux , ne valût infiniment mieux que les détestables comptes rendus actuels, et ne présentât certainement plus de garanties de fidélité et d'impartialité.

En effet, ce que font deux ou trois sténographes, au plus, par journal, huit ou dix sténographes, les meilleurs, et plus, s'il le fallait, le feraient en commun. Quand des lettres, des pièces et des documents divers sont lus à la tribune, ils n'auraient qu'une seule copie à aller en faire au bureau des procès-verbaux, copie qu'ils pourraient collationner avec soin, au lieu de se presser en foule, comme cela a lieu, pour aller en faire en toute hâte autant de copies, rarement exactes , qu'il y a de journaux ayant leurs sténographes.

Mais, au lieu de s'arrêter aux avantages que présenterait ce compte rendu uniforme et commun, que font le National et le Siècle? Ils écartent les avantages décisifs pour s'attacher exclusivement aux considérations secondaires et se

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faire de celles-ci un argument contre ceux-là. C'est la tactique usitée par tous les gouvernements et tous les ministres qui ne veulent pas sortir de leur immobilité. Si l'industrie procédait ainsi, si elle n'adoptait jamais un procédé ou un mécanisme qu'à la condition que ce procédé ou ce mécanisme satisfissent à toutes les exigences et ne donnassent lieu à aucune objection, l'industrie ne ferait pas ces rapides progrès qui sont les glorieuses conquêtes de la paix ! Mais l'industrie se garde bien de se faire de la perfection absolue un argument contre le perfectionnement relatif. 11 suffit que ce soit un perfectionnement pour qu'elle l'adopte. Elle n'exige pas que le but soit franchi et atteint du premier bond ; elle se résigne sans effort à n'y marcher que successivement, de relais en relais, de progrès en progrès.

Non certes, ce que nous avons proposé ne résout pas entièrement, pas absolument la difficulté soulevée par la prétention de M. de Ségur d'Aguesseau; mais cela diminue considérablement le risque judiciaire, et cela améliore incontestablement la presse quotidienne. C'est déjà beaucoup.

Quelle est l'objection du National ?

«Ilya des journaux de format différent, et par conséquent l'étendue que chacun peut consacrer aux débats législatifs ne pourrait être la même pour tous. Vous sacrifiez les petites feuilles aux grandes; mais comme, en définitive, vous n'avez ni le droit ni le pouvoir d enchaîner leur liberté, le petit format fera forcément dans votre compte rendu des coupures, afin de le réduire aux proportions de sa feuille. *>

On va voir que cette objection secondaire n'est pas sérieuse.

Nous répondons :

« Nous ne sacrifions pas les petites feuilles aux grandes; nous disons à toutes indistinctement : Vous n'avez pas le droit de tronquer, de dénaturer un discours prononcé; vous pouvez ne pas le reproduire, mais vous ne pouvez en fausser ni le sens ni les paroles. C'est à vous de mettre le format de votre journal en rapport avec les exigences de votre cadre. Cela vous regarde. Vous n'avez pas le droit de sacrifier mon intérêt au vôtre, et, pour vous procurer une économie, de me causer un dommage! Mon discours et mon plaidoyer ne vous appartiennent * qu'à la condition de ne pas me faire dire autre chose que ce que j'ai dit ! Je demande une garantie contre votre partialité. J'ai le droit de l'exiger et je l'exige ;

Ml a même été jugé que les discours d'un professeur, et les sermons d'un prédicateur étaient leur propriété, et qu'on ne pouvait les reproduire sans leur autorisation et leurs corrections.

autrement la responsabilité de vos inexactitudes retombera sur vous tout entière, et dans ce cas vous n'aurez à vous en prendre qu'à vous-même! Est-ce que vous avez le droit de vendre du pain à faux poids? Est-ce que vous avez le droit de rogner des pièces de monnaie? Est-ce que vous avez le droit de vendre des couverts de table en plaqué pour des couverts de table en argent? Non ; rien ne vous oblige de vous faire orfèvre, mais quand vous l'êtes, il y a des obligations que vous êtes tenu de remplir. Eh bien ! la publicité a aussi ses exigences et ses conditions de probité. La probité, en matière de publicité, c'est la fidélité, et rigoureusement la publicité devrait être textuelle. Si nous admettons la publicité réduite, c'est par voie de transaction. Mais dès que la publicité n'est pas textuelle, c'est un motif déplus pour lui demander toutes les garanties possibles d'une bonne organisation matérielle. »

Le National et le Siècle craignent que Ton n'abuse du droit de réponse. Ce n'est pas nous qui contesterons qu'on ne puisse en abuser. Mais est-ce qu'il n'est pas possible aussi d'abuser du droit de critique? Est-ce qu'il n'arrive pas à la critique, tous les jours, d'aller au delà de l'examen des actes et de la controverse des idées ?

Que le National et le Siècle se rassurent ! De tous les droits dont il est possible d'abuser, le droit de réponse est celui dont il nous paraît que l'abus est le moins à craindre, car, sans recourir à l'intervention des tribunaux, il est si facile de punir la susceptibilité exagérée et la personnalité prétentieuse! 11 suffit, pourcela.de bannir à temps ou à perpétuité de ses colonnes le nom de l'orateur, de l'auteur, de l'artiste ou de l'industriel qui n'a réclamé qu'afin de faire plus de bruit autour de son nom. Ainsi, en fait, le National £t le Siècle sont parfaitement libres de considérer désormais M. de Ségur d'Aguesseau comme s'il n'existait pas, et, lorsqu'il parlera, de n'en rien dire et de ne pas même rapporter son discours.

Les journaux qui ont entre leurs mains une pareille arme n'ont pas besoin d'une protection plus grande. Celle-ci est suffisante.

Nous ne saurions donc nous laisser toucher par les considérations que font valoir le National et le Siècle, et nous persistons dans nos conclusions :

Maintien du droit de réponse ;

Nécessité d'organiser la publicité législative et judiciaire, de telle sorte qu'elle serve de contrôle à l'exercice de la polémique fidèle ou partiale.

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Voici la réponse que le National fait à notre article ayant pour sujet : le droit a la publicité.

« La tresse répond : C'est à vous de mettre le format de votre journal en rapport avec les exigences de votre cadre. Cela vous regarde. En d'autres termes : « Moi je suis riche, je puis augmenter indéfiniment mon format. Je donne une grande étendue à mes comptes rendus ; ie constitue, d ailleurs, une sorte de société d assurance mutuelle avec les confrères de ma taille. La loi ne doit pas m'atteindre ; le droit de réponse expire à mes pieds. Vous,- vous êtes petits parce crue vous êtes pauvres ; au lieu d'une reproduction sur une grande échelle, vous donnerez peut-être une image au daguerréotype ; peu m'importe ! la liberté n'est pas faite pour de si petits personnages. Vous êtes la cent corvéable à merci, les serfs de la presse, les esclaves de la publicité ; il est bon, il est juste que les tribunaux vous tuent en vous obligeant k imprimer tous les discours prononcés à la tribune. Tant pis pour vous. » Voilà, en résumé, comment la Presse entend, grâce au compte rendu commun, mettre à l'abri des abus du droit de réponse les journaux politioues. Nous nous croyons dispensés de réfuter une telle théorie. Il suffit de renoncer pour que le bon sens et l'équité en fassent justice. »

Nous citons la réponse du National afin que nos lecteurs se fassent une idée juste de la manière dont le National pratique le droit de discussion. C'est en supprimant lés arguments qui l'embarrassent que le National y répond. Gela serait commode et prudent, si cela ne prouvait pas le peu de confiance qu'on a dans la valeur de la cause que Ton embrasse et que l'on soutient.

Tous ceux qui liront l'article de la Presse et la réponse du National demeureront convaincus que, dans sa conscience, le National est pleinement de l'avis de la Presse. En effet, cette réponse ne conclut pas.

La liberté a ses droits, nul moins que nous n'est porté à les méconnaître ; mais la publicité a aussi les siens, et, sous aucun prétexte, la liberté de Pierre ne saurait aller jusqu'à mettre dans la bouche de Paul d'autres paroles que celles qu'il a prononcées.

Toutes les garanties qu'on exige de la publicité des journaux sont autant de garanties qu'on donne à la liberté de la tribune, dont on augmente ainsi la puissance. Gomment ne le voit-on pas? La cour d'appel et la cour de cassation le comprendront; elles confirmeront le jugement du tribunal de première instance.

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