‹ Les droits de la pensée; questions de presse: 1830-1864Chapitre 63 sur 156 · DE LA PUBLICITÉ LÉGALE · texte numérisé non relu

DE LA PUBLICITÉ LÉGALE

43 juillet 4844.

Le Courrier français pose en principe que la publicité spéciale de journaux tels que la Gazette des Tribunaux, lo Droit et le Journal général d'Affiches^ est la seule qui soit profitable aux annonces judiciaires.

Sue veut la loi du 2 juin 1841? — M. le garde des sceaux M. les rapporteurs l'ont assez hautement déclaré à la tribune de la Chambre des pairs et à celle de la Chambre des députés: — la plus grande publicité. Or ce but seraitil atteint par la désignation exclusive des journaux spéciaux que mentionne le Courrier français? Evidemment non : la Gazette des Tribunaux et le Droit n'ont qu'une publicité restreinte, insuffisante, car celui de ces deux journaux qui a le plus grand nombre (f abonnés n'en a pas quatre mille ; le Journal général d'Affiches est placé dans une condition moins favorable ; l'aridité de sa publicité la rend tout à fait illusoire. 11 est bien rare, en effet, que, dans les études de notaire et d'avoué où se trouve ce journal, on s'y donne seulement la peine d'en détacher la bande d'adresse. Donc une publicité si étroitement circonscrite ne peut servir qu'à éluder la loi, toutes les fois que des officiers ministériels ou leurs clients auront un intérêt à soustraire à la publicité la connaissance d'une vente judiciaire. Ceci même est un point qui appelle la plus sérieuse attention des magistrats, qui savent quelle vigilance est nécessaire pour mettre à l'abri de la fraude et de la spoliation les intérêts des mineurs et des créanciers. Encore une fois, la publicité que veut la loi du 2 juin 1841. c'est la publicité la plus grande, la plus profitable, celle qui s'adresse au public le plus nombreux et le plus varié, celle qui sollicite le plus vivement la concurrence en allant tenter des acquéreurs parmi ceux-là mêmes qui, en lisant le matin leur journal, ne songeaient nullement ji donner cet emploi à leurs capitaux. Aussi le but que se propose la loi serait-il évidemment manqué, si les magistrats s'en tenaient à la publicité spéciale.

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Qu'ont donc à faire les magistrats que la législation a investis du droit et de la responsabilité de désigner, le 15 décembre de chaque année, les journaux dans lesquels devront être faites les insertions judiciaires? — Ils ont tout simplement à désigner les journaux en possession de la plus grande publicité. — Comment se prouve-t-elle? Par le nombre d'abonnés le plus considérable. — Comment connaître ce nombre d'une manière qui soit certaine et qui ne soit point inquisitoriale? Rien de plus simple : par un état officiel délivré par l'administration du timbre et transmis à toutes les cours royales le 1er décembre de chaque année. Conséquemment, aucun arbitraire, aucun privilège, aucune perpétuité que celle résultant de la permanence du nombre.

Premièrement, désigner dans tous les arrondissements les journaux en possession de la plus grande publicité authentiquement constatée, et pour plus de sûreté, vu les cas nombreux de nullité qui, pendant les délais fixés par la loi pour l'insertion, peuvent résulter d'irrégularités ou d'empêchements survenus dans la publication d'un journal, en désigner plutôt deux qu'un seul là où il y a lieu. Deuxièmement, soumettre tous ces journaux à un prix d'insertion qui soit à la fois un et divers, fixe et proportionnel : tel est le mode que nous persistons à présenter, parce qu'il est le seul qui soit fidèlement tiré de la lettre et de l'esprit de la loi, le seul qui fasse obstacle à la fraude et qui donne une garantie sérieuse aux intérêts de la propriété et à ceux du Trésor public, que compromettrait une publicité insuffisante, illusoire.

Le Courrier français rappelle une belle parole de M. le premier président Séguier : « La cour rend des arrêts, et non des services »; mais ici, dans la décision que la cour royale de Paris est appelée à prendre, il ne s'agit ni d'arrêts ni de services à rendre : il s'agit de résoudre, dans un intérêt public, une difficulté, et non de l'éluder; il s'agit d'avoir le courage de ne pas faire à des considérations personnelles, retranchées derrière une doctrine fausse, le sacrifice d'un principe juste et fécond.

Il est un moyen certain de connaître les journaux qui offrent la plus grande publicité.

Chaque journal a son carnet du timbre, et l'administration de l'enregistrement peut indiquer comme renseigne-

ment rigoureusement sûr le chiffre du tirage de chaque journal.

La loi laisse aux cours royales la faculté de désigner un ou plusieurs journaux. Il est évident qu'un seul journal serait insuffisant à Paris pour recueillir les insertions judiciaires qui sont actuellement disséminées dans toutes les les feuilles.

Une seule désignation présenterait deux graves inconvénients : 1° le monopole; 2° des cas nombreux de nullité résultant des irrégularités qui pourraient survenir dans là publication de la feuille désignée pendant le délai fixé par la loi pour l'insertion.

La désignation exclusive de journaux spéciaux serait trèsinsuffisante; il paraît de nécessité absolue que plusieurs journaux politiques soient désignés pour porter la connaissance des ventes dans le commerce et dans le monde, en dehors de la clientèle spéciale des journaux exclusivement judiciaires.

Les trois journaux politiques qui comptent le plus grand nombre d'abonnés sont : 1° le Siècle, 2° la Presse, 3° le Journal des Débats.

Ce mode de désignation, d'après le nombre d'abonnés, établi au moyen de documents administratifs authentiques, présente donc en môme temps le triple avantage :

1° D'assurer aux annonces la plus grande publicité, quel que soit d'ailleurs le choix fait par chaque officier ministériel entre les journaux désignés ;

2° D'être conforme à la plus stricte impartialité ;

3° De maintenir aux journaux conservateurs qui défendent les principes gouvernementaux une source de recettes qui est indispensable à leur existence, sans que, par le fait, il y ait, de la part de la cour royale, un choix politique, et sans que la désignation basée sur le bon droit puisse donner lieu à des récriminations de la part des autres feuilles.

Il paraît équitablement impossible que le tarif d'insertion soit uniforme pour tous les journaux désignés. En effet, la valeur de l'annonce est en raison du nombre des lecteurs. C'est ainsi pour toutes les insertions. Chaque journal a son tarif spécial : une annonce qui coûte 1 iranc dans un journal tirant n grand nombre est relativement meilleur marché qu'à raison de 25 centimes dans un autre journal tirant en moins grand nombre.

Le principe indiqué pour la désignation peut être encore très-utilement appliqué pour la fixation du tarif. En effet, rien n'est plus équitable que d'établir le prix de la publicité d'après son étendue.

Ainsi, le prix d'insertion pou irait être fixé, en principe, h raison de tant de centimes par chaque mille d'abonnés. — En prenant le prix de 7 centimes pour exemple, le coût de l'insertion serait :

1° Pour la Presse, de 91 centimes par ligne, sur un tirage justifié de 13,000 exemplaires ;

2° Pour le Journal des Débats, de 63 centimes par ligne, sur un tirage justifié de 9,000 exemplaires;

3° Pour le Siècle, de 2 francs 45 centimes par ligne, sur un tirage justifié de 35,000 exemplaires.

Cette base est véritablement la seule équitable et qui ne présente aucun inconvénient réel.

Cependant, si l'on trouvait que le prix dépassant un franc la ligne fût trop élevé pour les insertions judiciaires prescrites en exécution de la loi du 2 juin 1841 , rien n'empêcherait que les tribunaux n'adoptassent une réserve qui équivaudrait à la fixation d'un prix maximum. Il suffirait de dire : « Sans que le prix d'insertion puisse excéder un franc par ligne. »

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